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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 24 sept. 2025, n° 2025003129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 17/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003129
DEFENDEUR : [T] [Q] [Z] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 799 389 333 2014 B 1 [Localité 1], CAFE, RESTAURANT
Représentée par sa gérante, Mme [E] [F], en personne Assistée de Me Bérengère GUIZARD, Avocat
Intervenant : [Localité 2] (SELARL), représentée par Me [B] [D], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 08 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[T] [Q] [Z] (SARL) [Adresse 1]
Désignant : [B] [D] (SELARL), représentée par Me [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire M. [A] [S] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 17/09/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003129, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [T] [Q] [Z] (SARL)
* [B] [D] (SELARL), représentée par Me [B] [D].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [E] [F], gérante de la société [T] [Q] [Z].
* [B] [D] (SELARL), représentée par Me [B] [D], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [D] que :
* Le passif de la société s’élève à la somme d’environ 73 000 € dont 56 000 € à titre définitif.
* Le comparatif du chiffre d’affaires entre les mois de juin à août sur N et N-1 fait ressortir une baisse.
* La société a rencontré une difficulté avec un salarié et a tout fait pour maintenir un chiffre d’affaires correct.
* Les loyers ont été réglés, la trésorerie ressort au 15/09 à environ 1 400 €.
* Les dirigeants ont toujours la volonté de céder et il ne s’oppose donc pas au maintien de la période d’observation.
Mme [E] [F], gérante de la société [T] [Q] [Z], assistée de Me Bérengère GUIZARD, Avocat, indique au tribunal qu’elle essaye de trouver un acheteur et qu’elle s’est rapprochée d’autres agences.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu les éléments communiqués par la société.
Monsieur le procureur de la République requiert le maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 08/01/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 10/12/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [T] [Q] [Z] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 10/12/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 08/01/2026 DE :
[T] [Q] [Z] (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 10/12/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [T] [Q] [Z] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 10/12/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que la société [T] [Q] [Z] doit communiquer un projet de plan si aucune cession n’est en cours lors de la prochaine audience.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 10/12/2025 à 08H30 pour laquelle :
[T] [Q] [Z] (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à [T] [Q] [Z] (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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