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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er avr. 2026, n° 2026R00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/04/2026 ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société AM ETUDES SARL 2026R391 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Florian DESBOS -Toque nº 1726 [Adresse 2] ЕТ – la société NATIOCREDIMURS SNC [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric ALLEAUME -Toque nº 673 [Adresse 4] A [Localité 1] – la société SONAUTO ROISSY [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Stéphane LAPALUT -Toque n° [Adresse 6] [Adresse 7] – la société PORSCHE FRANCE [Adresse 8]-[Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Eric de BERAIL -Toque nº 916 SELARL KAIROS AVOCATS [Adresse 10]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il est donné acte à la société NATIOCREDIMURS SNC, la société SONAUTO ROISSY et la société PORSCHE FRANCE que, sous les protestations et réserves d’usage, elles ne s’opposent cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société AM ETUDES SARL.
Attendu en outre à l’examen des pièces que la présente demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Attendu dès lors qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d’expert [E] [S] avec la mission ci-après précisée.
Attendu que les frais avancés d’expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l’initiative de cette mesure.
Attendu que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DONNONS ACTE à la société la société NATIOCREDIMURS SNCla société SONAUTO ROISSYla société PORSCHE FRANCE que sous protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société AM ETUDES SARL.
DESIGNONS en qualité d’expert :
[E] [S] [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 12]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PORSCHE, d’appellation commerciale [Localité 3] coupe E-Hybrid (9YB) 3.0 470 portant le numéro de série WP1ZZZ9Y3RDA58621, immatriculée [Immatriculation 1],
* Décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation : les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
* Déterminer si possible l’historique du véhicule et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du conducteur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Dire si les désordres rendent le véhicule à l’usage auquel il est destiné,
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.
DISONS que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
DISONS que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DISONS que la société AM ETUDES SARL devra consigner au greffe une provision de 2 500 € au plus tard le 16 avril 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier invitera dans les deux jours la société AM ETUDES SARL à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.
DISONS que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
DISONS que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur PICARD, juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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