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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 17 mars 2025, n° 2023009558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023009558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 009558
Demandeur(s): PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me LE [Localité 2] (BLG AVOCATS)/[Localité 3]
Me Jacques TARTANSON/[Localité 4]
Défendeur(s) : [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Martine PENTZ/[Localité 6]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS a notamment pour objet, en France comme à l’étranger, la publicité sous toutes ses formes et la vente de mobiliers urbains.
Monsieur [Z] [E] exerce quant à lui sous l’enseigne SOUM’RENOV PROPRETÉ une activité de nettoyage.
Suivant contrat régularisé le 27 avril 2022, Monsieur [Z] [E] a régularisé avec la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS un contrat concernant la location pendant une durée de 15 mois d’un espace publicitaire destiné à promouvoir son activité.
Dans le plus strict respect des dispositions contractuelles, la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS a adressé deux factures, la première pour la location pour la période du 19 mai 2022 au 19 mai 2023 et la seconde pour la période du 19 mai 2023 au 19 août 2023, d’un montant total de 2.520,00 €.
Monsieur [Z] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées pour les quelles il a bénéficié d’un paiement mensuel.
La société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS a, par conséquent, régulièrement fait application des conditions générales de ventes, lesquelles prévoyaient qu’à défaut de règlement intégral à une échéance d’un des versements, le paiement du montant de l’abonnement deviendrait immédiatement exigible.
En outre, il ressort de ces mêmes conditions générales de vente que dans cette hypothèse le loueur aurait droit à titre de dommages et intérêts à une somme égale au montant de la location en cours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2022, la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS a mis en demeure le débiteur d’avoir à lui régler la somme de 2.520,00 €.
Les relances qui ont été effectuées étant demeurées vaines, la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 24 juillet 2023, délivré par la SCP [P], commissaire de justice à Carpentras (84).
Par cet acte, la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS demande de :
* Condamner Monsieur [Z] [E] à payer et porter à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS les sommes suivantes :
* Principal 2.520,00 €
* Indemnités forfaitaires de 40 € pour chaque facture impayée 80,00 €
* Intérêts de retard mémoire
* Outre frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Débouter Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner Monsieur [Z] [E] à payer et porter à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens.
* Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
En réponse, Monsieur [Z] [E] demande de :
Vu les articles 1217 et 1218 du code civil,
À titre principal,
* Prononcer la résolution du contrat liant des parties,
À titre subsidiaire,
* Débouter la partie adverse de sa demande au titre de son inexécution contractuelle,
À titre infiniment subsidiaire en vertu de l’article 1343-5 du code civil,
* Accorder les plus larges délais de paiement au concluant,
* Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
* Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le contrat de prestation
2. Le courriel du 27 avril 2022
3. La facture n°66 872
4. La facture n°66 873
5. Le relevé de facture
6. La lettre de mise en demeure du 13 septembre 2022
7. La prise contact
8. Les mails des 3 et 4 mai 2022
9. Les mails des 6 et 7 juin 2022
10. Les maquettes
11. La validation du contrat
Monsieur [Z] [E] demande la résolution du contrat et soutient à ce titre que :
* Le contrat prévoyait la réalisation de maquettes que PUBLI ESSOR n’aurait jamais réalisées ni fournies ;
* La diffusion publicitaire à la charge de la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS n’aurait jamais démarré ;
* Son consentement n’aurait pas été éclairé, faute d’avoir pris connaissance des conditions générales.
Monsieur [Z] [E] a pris contact avec la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS par mail le 27 avril à 12h04.
La société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS présente un mail du 27 avril 2022 à 19h19, qui valide le contrat, de sorte que Monsieur [Z] [E] ne peut soutenir que son consentement n’était pas éclairé d’autant qu’il ne conteste pas n’avoir pas signé ce contrat.
Concernant les conditions générales le contrat avant la signature mentionne que Monsieur [Z] [E] certifie avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance des conditions générales portées au verso.
Monsieur [Z] [E] n’affirme pas dans son mail du 27 avril 2022 qu’il n’a pas reçu ces conditions générales.
Par mail du 4 mai 2022, Monsieur [Z] [E] confirme son accord pour l’impression des maquettes.
Cependant, la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS n’apporte ni la preuve de la mise en place de la publicité, ni que le défendeur n’a pas exécuté volontairement son obligation de paiement des 15 traites émises.
En conséquence la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS est déboutée de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elle n’apporte pas la preuve de l’exécution du contrat ou du défaut de paiement.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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