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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 20 oct. 2025, n° 2025005933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005933
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
M., [K], [X], [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Me Virginie ALCINA Abocat, [Adresse 3]
CONTRE :
,
[Adresse 4], [Adresse 5] (SARL), [Adresse 6]
Me Zaïna AZZABI Avocat, [Adresse 7]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06/10/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Monsieur, [X], [K] exerce la profession de courtier en opérations de banque et services de paiements, courtier Intermédiaires en assurances.
Il a été mandataire non-exclusif de la SARL CREDIT AVENUE du 14/03/2019 au 30/01/2022 puis salarié de cette société à compter du 01/02/2022 et après rupture conventionnelle du 29/07/2024, il a été à nouveau mandataire non-exclusif de ladite société.
Les conditions de la rémunération du dernier mandat sont définies par la société unilatéralement et notamment par un écrit du 18/09/2024.
Une rupture des relations contractuelles est intervenue dans le cadre du dernier mandat non-exclusif le liant à la SARL, [Adresse 8].
Par message du mercredi 30/072025, le représentant légal de la SARL CREDIT AVENUE a demandé à Monsieur, [X], [K] de récupérer dès le lendemain ses affaires et de restituer les clés du local de l’entreprise à, [Localité 2], l’assurant que «tous les dossiers en cours dus lui seraient payés».
À ce jour, aucune des factures établies par Monsieur, [X], [K], suite et sur la base des montants d’honoraires déjà perçus par elle, tant au titre des commissions sur honoraires que sur commissions banque, communiqués par mail par l’assistante salariée de la SARL, [Adresse 8], Madame, [O], [V], pour chaque dossier, n’auraient été réglées.
Le montant des sommes dues au 30/07/2025 par la SARL CREDIT AVENUE à Monsieur, [X], [K] serait de 10 959,12€.
Par message du 05/08/2025, Monsieur, [X], [K] a relancé la SARL, [Adresse 8] pour obtenir paiement.
Le gérant de la SARL CREDIT AVENUE a répondu, par message «qu’il avait constaté des irrégularités sur les factures qui le contraignait à procéder à des contrôles plus poussés».
La SARL, [Adresse 8] aurait déjà encaissé les commissions objet de la rémunération du mandataire.
La salariée de la SARL CREDIT AVENUE aurait demandé par mail adressé à Monsieur, [X], [K] pour chaque dossier terminé et payé à la SARL, [Adresse 8], de facturer ses honoraires de mandataire sur ce qu’elle avait déjà perçu du client ou de la banque qui a financé.
Monsieur, [X], [K] a mandaté un conseil et un Commissaire de Justice, une sommation de faire et de payer a été signifiée par la SAS MAS, [L], [U] le 07/08/2025 à laquelle il n’a pas été déféré.
C’est dans ces conditions que M., [K], [X] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS, [L], [U], [Y], Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2], en date du 04/09/2025, M., [K], [X] a fait assigner la SARL, [Adresse 8] aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
Condamner la SARL CREDIT AVENUE à payer à Monsieur, [X], [K] la somme de 10 959,12€ à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter.de la sommation de payer du 07/08/2025,
Condamner la SARL, [Adresse 8] à payer à Monsieur, [X], [K] la somme de 1 080€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL CREDIT AVENUE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de la sommation de faire et de payer du 07/08/2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025005933 du rôle général et N°2025000046 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 22/09/2025 puis reportée après fixation à l’audience du 06/10/2025, à laquelle :
* Ouï M., [K], [X], représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 06/10/2025.
* Ouïe la SARL, [Adresse 8], représentée par Me Zaïna AZZABI, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 06/10/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
L’ART. 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Or, en l’espèce, les motifs et le montant des demandes formulées par Monsieur, [X], [K] sont fermement contestés par la SARL CREDIT AVENUE, qui évoque une exécution déloyale du contrat de mandat, des irrégularités concernant les sommes réclamées par Monsieur, [K], voire un détournement des clients de la SARL, [Adresse 8].
Les contestations soulevées par la SARL CREDIT AVENUE ont trait tant au fond du litige que sur les montants qui sont sollicités au terme de l’assignation qui lui a été délivrée.
En conséquence, il apparaît qu’il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
Il convient donc d’inviter les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
Il convient de condamner Monsieur, [X], [K] en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,
DISONS qu’il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
INVITONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
CONDAMNONS Monsieur, [X], [K] en tous les dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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