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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 1er avr. 2026, n° 2026000785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 01/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 25/03/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Olivier LOPEZ Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 000785
DEFENDEUR : EOZE (SAS) [Adresse 1] N° RCS 837 599 737 2018 B 209 EXPLOITATION D’UN CENTRE DE CRYOTHERAPIE A
EXPLOITATION D’UN CENTRE DE CRYOTHERAPIE AROMATHERAPIE BIEN-ETRE. CENTRE DE FORMATION [Etablissement 1] CRYOTHERAPIE, AROMATHERAPIE ET BIEN-ETRE EN GENERAL. VENTE DE [Localité 1]/FROIDES [Localité 2] ET DETOX
DEFAILLANTE
Intervenant : [D] [A] (SELARL), représentée par Me [D] [A], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 04 FÉVRIER 2026, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EOZE (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
[D] [A] (SELARL), représentée par Me [D] [A] en qualité de mandataire judiciaire
M. [M] [P] en qualité de juge-commissaire M. [W] [J] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 25/03/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000785, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* EOZE (SAS)
* [D] [A] (SELARL), représentée par Me [D] [A].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
A comparu :
* [D] [A] (SELARL), représentée par Me [D] [A], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [A] que :
* La société EOZE, immatriculée le 20/02/2018, exploite un centre de cryothérapie, aromathérapie bien-être, centre de formation dans le domaine de la cryothérapie, aromathérapie bien-être, vente de boissons chaudes/froides bio et détox sur la commune de [Localité 3].
* Selon la dirigeante, les difficultés sont apparues début 2025 avec une augmentation des charges courantes, tenant l’application par le bailleur, du loyer au montant contractuel, la société ayant bénéficié jusque-là d’un loyer minoré.
* Les difficultés se seraient aggravées au mois de décembre 2025 tenant des problèmes de santé de la dirigeante, qui auraient engendré des fermetures répétées de centre de soin, situation encore d’actualité en fonction de ses rendez-vous médicaux.
* La société employait au jour du jugement d’ouverture une salariée (apprentie).
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 93 324.83 €.
* La débitrice était défaillante sur l’audience d’ouverture et s’est présentée au rendezvous fixé par l’exposant et a remis un certain nombre d’éléments requis, à l’exception d’une comptabilité actualisée depuis le 31/03/2025.
* Tenant la volonté de la dirigeante de poursuivre l’activité malgré les « contraintes » inhérentes à ses problèmes de santé, en l’absence de créance postérieure, l’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
EOZE (SAS) ne comparaît point à l’audience de ce jour et ne se fait point représenter. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 04/08/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 13/05/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que EOZE (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 13/05/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 04/08/2026 DE :
EOZE (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 13/05/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE la société EOZE (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 13/05/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 13/05/2026 à 08H30 pour laquelle :
EOZE (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à la société EOZE (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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