Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° J2025000796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SEVELLEC
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2025000796 24/11/2025
AFFAIRE 2024059272 ENTRE : SA SIRCAM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 586150047 Partie demanderesse : comparant par la SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD ABM
DROIT & CONSEIL représentée par Maître Guillaume MIGAUD Avocat (RPJ080272)
ET :
SNC LES ARCHERS, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me DAVID Thierry Avocat (A436) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09).
Cause jointe et jugée à :
AFFAIRE 2025071866 ENTRE : SNC LES ARCHERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 798690970 Partie demanderesse : assistée de Me DAVID Thierry Avocat (A436) et comparant par
la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09).
ET :
SCP [M] prise en la personne de Maître [Y] [M] ès-qualités de liquidateur de la SARL CAP SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 798818118
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SNC LES ARCHERS, intervenant sous l’enseigne LA GITANE, ci- LA GITANE, exploite
PAGE 2
un commerce de « vins liqueur, tabletterie, brasserie, débit de tabac, jeux de la française des jeux ».
Elle a signé avec la SA SIRCAM, ci-après SIRCAM, le 5 octobre 2023, un « contrat de financement » concernant l’achat de 4 rideaux métalliques et d’une porte blindée dont le fournisseur, la SARL GROUPE CAP SECURITE, ci-après CAP SECURITE, est également signataire du contrat.
Ce contrat précise que « l’Emprunteur (c’est-à-dire LA GITANE) a acquis du Vendeur (c’està-dire CAP SECURITE) l’objet du financement ci-dessus désigné (c’est-à-dire 4 rideaux métalliques et une porte blindée) moyennant un prix payé en partie comptant, le solde étant réglé au vendeur pour le compte de l’acheteur par SIRCAM, en vertu d’une ouverture de crédit qui lui est consentie à cet effet aux termes du présent contrat. Le montant total à rembourser représente la somme prêtée dont l’emprunteur se reconnait débiteur envers SIRCAM et qui sera remboursable aux conditions ci-contre définies ».
Ce montant total était de 12.000,00 €, remboursables en 12 échéances mensuelles de 1.000,00 € chacune, exigibles à compter du 10 novembre 2023.
LA GITANE n’a payé que les deux premières échéances, soit 2.000,00 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2024, reçue le 29, portant la mention « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et visant la déchéance du terme, SIRCAM a mis LA GITANE en demeure de lui régler 11.059,21 € correspondant au détail suivant :
* échéances impayées de janvier à mars 2024, soit 3.000,00 €,
* indemnité et clause pénale, soit 300,00 €,
* intérêts de retard, soit 59,21 €,
* échéances à échoir, soit 7.000,00 €
* indemnité et clause pénale, soit 700,00 €.
Par mail du 3 avril 2024, LA GITANE a informé LOCAM-FINXO, société du groupe SIRCAM, de ce qu’elle a différé le paiement « en raison de la non-réception du « rideau métallique porte blindée » de la part de la société GROUPE CAP SECURITE » , précisant que « en raison de l’absence d’un avis de réception conforme donnant le feu vert au paiement, le contrat devrait potentiellement être rendu caduc selon l’article 1186 du code civil. Nous aimerions ainsi atteindre une solution à l’amiable en attendant la réception de notre bien avant de conclure le paiement de cet emprunt ».
Selon constat du 12 septembre 2024 dressé à la requête de LA GITANE, Me [I], commissaire de justice à [Localité 4], a constaté dans les locaux de sa requérante que les rideaux métalliques sont usagés et que la porte de la réserve n’est pas blindée.
Par jugement du 1 er octobre 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de CAP SECURITE, la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], étant désignée en qualité de liquidateur, ci-après également désignée CAP SECURITE, comme la SARL GROUPE CAP SECURITE.
Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par un nouveau jugement du 17 octobre 2025.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
RG 2024059272
Par acte du 19 juillet 2024, SIRCAM, a assigné LA GITANE devant le tribunal de céans.
Par cet acte et ses conclusions régularisées à l’audience du 3 novembre 2025, SIRCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* juger la société SIRCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
* juger la société LES ARCHERS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
A titre principal,
* condamner la société LES ARCHERS à payer à la société SIRCAM la somme de 11.000,00 € et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 mars 2024,
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonner la restitution par la société LES ARCHERS du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50,00 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
* condamner la société LES ARCHERS à payer à la société SIRCAM la somme de 10.000,00 € et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 mars 2024,
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonner la restitution par la société LES ARCHERS du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50,00 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
PAGE 4
* condamner la société LES ARCHERS au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société LES ARCHERS aux entiers dépens de la présente instance,
* constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 8 septembre 2025, LA GITANE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
* débouter la société SIRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* prononcer la nullité du contrat de financement en date du 5 octobre 2023 conclu entre la société SIRCAM et la société LES ARCHERS,
* condamner la société SIRCAM au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre du remboursement des sommes versées par la société LES ARCHERS en vertu du contrat du 5 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
* débouter la société SIRCAM de sa demande de condamnation de la société LES ARCHERS au paiement de la somme de 11.000,00 € en raison de l’inexigibilité de cette somme,
* condamner la société SIRCAM à verser la somme de 2.000,00 € à la société LES ARCHERS au titre des sommes indûment versées ou à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
* débouter la société SIRCAM de ses demandes en paiement de 11.000 € en raison de l’absence de preuve du versement par SIRCAM du prix du matériel à la société CAP SECURITE,
* réduire le montant de la clause pénale à de plus juste proportion,
En tout état de cause,
* condamner la société SIRCAM au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre de la procédure abusive,
* condamner la société SIRCAM au paiement d’une somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2025071866
Par acte du 1 er août 2025 délivré à personne, LA GITANE a assigné CAP SECURITE devant le tribunal de céans.
Par cet acte, LA GITANE demande au tribunal de :
* recevoir la société LES ARCHERS en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de la société CAP SECURITE, et en toutes leurs demandes, et y faire droit comme étant bien fondées,
* ordonner la jonction de la présente procédure à celle déjà inscrite devant le tribunal de céans sous le numéro de répertoire général n° 2024059272,
* prononcer la nullité du contrat de financement en date du 5 octobre 2023 conclu entre la société SIRCAM, la société LES ARCHERS et la société CAP SECURITE,
* condamner la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de la société CAP SECURITE, à garantir la société LES ARCHERS de toute condamnation tant en principal, intérêts et frais qui pourraient prononcer ( sic ) à son encontre au profit de la société SIRCAM.
A l’audience du 24 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de CAP SECURITE qui, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 décembre 2025, dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, SIRCAM précise que :
* ses demandes se fondent sur les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
* le contrat litigieux est un prêt, LA GITANE a cessé de le rembourser à compter de janvier 2024 et SIRCAM est fondée :
* à se prévaloir de la déchéance du terme, conformément à l’article 8 a) des conditions générales dudit contrat (ci-après CG), puisque sa mise en demeure du 26 mars 2024 est restée sans effet, pour solliciter sa condamnation à lui payer 10.000,00 € (le total des échéances impayées ou à échoir) et 1.000,00 € (de clause pénale) soit un total de 11.000,00 €,
* et à solliciter la restitution du matériel,
* à titre subsidiaire, si la caducité dudit contrat est reconnue, elle est fondée à solliciter, en application de l’article 8 b) des CG, le remboursement du solde du prêt en capital, soit 10.000,00 €,
* LA GITANE ne peut arguer de la nullité du contrat pour défaut d’objet au motif que ce matériel n’aurait jamais été livré puisque SIRCAM en a payé la facture d’acquisition à CAP SECURITE et que ce règlement est nécessairement postérieur à la livraison,
* LA GITANE ne peut pas non plus soutenir que l’article L221-3 du code de la consommation serait applicable en l’espèce, SIRCAM, agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, étant une société de financement au sens de l’article L 511-1 du code monétaire et financier dont les contrats, qui portent sur des « services financiers », sont exclus du champ d’application de ce code par son article L221-2,
* La jurisprudence de la cour d’appel de PARIS considère d’ailleurs que le code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de location financière et « le contrat de location financière proposé par la société SIRCAM est expressément soumis au code monétaire et financier »,
* le contrat litigieux est un contrat de financement, SIRCAM étant désignée comme prêteur et LA GITANE comme emprunteur,
* LA GITANE, qui invoque l’article 8 b) des CG du contrat, ne peut à la fois affirmer qu’elle n’a pas signé de contrat avec CAP SECURITE et demander au tribunal de reconnaître la caducité du contrat de financement sur le fondement de l’interdépendance des contrats,
* sur sa demande « au titre des loyers », SIRCAM « produit la facture de la société CAP SECURITE, suffisant à justifier du règlement effectué »,
* LA GITANE semble confondre intérêts de retard et clause pénale en prétendant que ces intérêts sont une clause pénale et, s’agissant de la clause pénale, ne démontre pas en quoi la majoration de 10 % des sommes dues prévue contractuellement serait excessive,
* la demande de dommages et intérêts formulée par LA GITANE se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile en cas de procédure dilatoire ou abusive et aucune faute n’est justifiée,
Au soutien de ses prétentions, LA GITANE précise que :
en ce qui concerne SIRCAM
* ses demandes se fondent sur les articles les articles 1128, 1163, 1186, 1178, 1219, 1231-5 et 1343-5 du code civil et les articles 221-3, L 221-5 à L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation en qualité de défenderesse à l’instance principale et les articles 331 et suivants du code de procédure civile, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce dans le cadre de son assignation en intervention forcée,
* elle n’a jamais réceptionné le matériel, alors que l’article 8 b) du contrat litigieux stipule que « « le Prêteur met à disposition de l’emprunteur un bien » et que le paiement du bien n’est fait au vendeur « qu’après avis de réception conforme donné par l’emprunteur » », de sorte qu’elle n’a jamais confirmé la bonne réception du matériel à SIRCAM,
* le contrat est donc nul pour défaut d’objet, en application de l’article 1163 du code civil,
* le contrat litigieux étant un contrat hors établissement, au sens de l’article L 221-1, 2° du code de la consommation, puisque signé à [Localité 4] alors que le siège de SIRCAM est à [Localité 5], son objet (« 4 rideaux métalliques porte blindée ») étant différent du sien (« vins liqueur, tabletterie, brasserie, débit de tabac, jeux de la française des jeux ») et ayant moins de 5 salariés, les conditions permettant à la défenderesse de bénéficier de la protection du code de la consommation, édictées par son article L 221-3, sont réunies,
* il en résulte que le contrat litigieux est nul, en application de l’article L242-1 dudit code qui vise ses articles L 221-9 et L 221-10, puisque :
* aucune information n’est donnée sur les caractéristiques du produit (violation de l’article L 221-9 qui exige la mention des renseignements prévus par l’article L 221-5 du même code),
* aucune indication n’est donnée sur le prix du matériel donné en location (violation de l’article L 221-9 qui exige la mention des renseignements prévus par l’article L 221-5 du même code),
* enfin, le contrat produit ne comporte aucun formulaire de rétractation (violation de l’article L221-9, dernier alinéa et L 221-5, 10°, du même code),
* étant encore précisé que la charge de la preuve du respect de ces obligations d’information pèse sur le professionnel (en application de l’article L 221-7 du même code) et que, en cas de contrat conclu hors établissement, « le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 … rédigées de manière lisible et compréhensible » (en application de l’article L 221-8 du même code),
* il résulte de ces éléments que le tribunal devra reconnaître la nullité du contrat litigieux et condamner SIRCAM à lui restituer les 2.000,00 € TTC correspondant aux deux premières échéances réglées,
* à titre subsidiaire, il résulte des articles 1186 (interdépendance des contrats), 1187 (la caducité du contrat) et 1352 et suivants (la restitution) du code civil que le contrat litigieux doit être réputé non écrit car :
* malgré l’intervention de CAP SECURITE au contrat et l’article 8 b) de ses CG, aucune mise à disposition du matériel n’est intervenue,
* lorsque deux contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites,
* en l’espèce, les obligations de mise à disposition du matériel et de règlement des loyers sont interdépendantes,
* les conditions de l’article 1186 du code civil étant réunies, le tribunal devra prononcer la caducité du contrat litigieux et condamner SIRCAM à restituer les 2.000,00 € qu’elle a déjà perçus,
* l’arrêt des paiements de LA GITANE est justifié par l’absence de mise à disposition du matériel et cette dernière est bien fondée à opposer à SIRCAM l’exception d’inexécution
prévue par l’article 1219 du code civil, de sorte que SIRCAM est mal-fondée à solliciter le paiement des loyers à échoir, d’autant que cette dernière ne rapporte pas la preuve du paiement du matériel qu’elle aurait effectué entre les mains de CAP SECURITE,
* la clause pénale prévue par l’article 5.7 des CG du contrat en cas d’impayé et la majoration des loyers à échoir sont manifestement excessives et devront être rejetées,
* la demande de dommages et intérêts de SIRCAM est infondée
en ce qui concerne CAP SECURITE
* le matériel financé devait être fourni par CAP SECURITE mais il n’a jamais été réceptionné par LA GITANE alors que le contrat de financement « stipulait que le « Prêteur met à disposition de l’emprunteur un bien », et que le paiement du bien (n') est fait au vendeur (i.e. : CAP SECURITE) qu’après avis de réception conforme donné à l’emprunteur »,
* en conséquence, le contrat de financement est nul pour absence d’objet car les rideaux métalliques et la porte blindée n’ont jamais été mis à disposition,
* en tout état de cause, LA GITANE est fondée à solliciter la condamnation de CAP SECURITE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Quant à CAP SECURITE, elle ne comparait pas et ne fait donc valoir aucun moyen de défense.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG n° 2024059272 et RG n° 2025071866 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande formulée par LA GITANE contre la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de la société CAP SECURITE
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en l’espèce :
* la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de CAP SECURITE a bien été désignée en cette qualité par le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de CAP SECURITE,
* la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de
CAP SECURITE, a régulièrement été assignée, l’acte ayant été délivré à personne,
* La GITANE peut avoir un intérêt légitime à appeler dans la cause ladite SCP ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal dira la demande formulée par LA GITANE contre la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de CAP SECURITE, régulière et recevable ;
Sur les dispositions légales à appliquer
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la qualification du contrat du 5 octobre 2023
Attendu que les deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile disposent :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » ;
Attendu, par ailleurs, que le code civil dispose, en matière d’interprétation des contrats :
* dans son article 1188, « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ….» ;
* dans son article 1189 « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier … »;
Attendu que la rédaction du contrat litigieux est confuse dans la mesure où, notamment, malgré sa qualification de « contrat de financement » et la précision selon laquelle ce
financement ne porte que sur le solde du prix du bien financé exigible de l’acquéreur après signature de la commande,
* il fait intervenir le vendeur du bien financé sans même préciser les raisons de cette intervention ou la date de la vente et le montant de l’acompte versé,
* et impose au prêteur une obligation sans relation avec l’aspect financier de l’opération puisque l’article 8 b) des CG stipule « Le Prêteur met par le présent contrat à disposition de l’emprunteur un bien dont il a besoin et qu’il a lui-même choisi, défini et réceptionné. »;
Attendu que cette confusion a été perpétuée par les parties dans le cadre de la présente instance puisque
* SIRCAM :
* affirme avoir payé la facture d’acquisition de ce bien à CAP SECURITE (p. 3 de ses conclusions du 3 novembre 2025) sans pour autant en justifier,
* précisant (p. 6 de ces conclusions) qu’elle n’a pas à le faire et « qu’elle produit la facture de la société CAP SECURITE, suffisante à justifier du règlement effectué », ce qui est inexact puisqu’aucune partie n’a jugé opportun de communiquer cette justification, ce qui interdit de vérifier le montant de cette facture et de savoir si elle a ou non été quittancée,
* enfin, qualifie (toujours p. 6) les échéances qui lui sont dues de « loyers » ;
et que LA GITANE soutient (p. 6 de ses conclusions du 8 septembre 2025) que l’objet du contrat litigieux est « la location de 4 rideaux métalliques et une porte blindée », s’obstinant dans les mêmes écritures (p. 10) à évoquer un « contrat de location » avant d’affirmer que « le montant des loyers n’est pas ventilé et ne permet pas de distinguer entre les prestations couvertes », alors pourtant que ce contrat ne traite que d’une ouverture de crédit de 12.000,00 € dont l’objet est de financer partiellement le paiement des murs rideaux et de la porte blindée précédemment évoqués ;
Attendu qu’il appartient donc au tribunal de déterminer les faits constants qui lui permettront de statuer en fonction de la règle de droit applicable ;
Attendu qu’il est établi que :
* le contrat litigieux a bien pour objet le financement consenti par SIRCAM à LA GITANE, à hauteur de 12.000,00 €, du solde du prix des biens acquis par LA GITANE auprès de CAP SECURITE ;
* LA GITANE a remboursé à SIRCAM les deux premières échéances, conformément au tableau d’amortissement (pièce 3 de SIRCAM),
* et oppose à SIRCAM une exception d’inexécution pour justifier la suspension de ses paiements entre ses mains, plus précisément l’absence de livraison du matériel financé ;
Attendu que l’absence de communication du contrat de vente de ce matériel ne permet pas de savoir si CAP SECURITE devait livrer ce matériel directement à LA GITANE ou par l’intermédiaire de SIRCAM (qui se serait engagée à le mettre à disposition de son client),
élément finalement sans conséquence sur l’objet du litige consistant, en principal, à savoir si SIRCAM est fondée ou non à solliciter la condamnation de LA GITANE à lui rembourser le solde de la somme prêtée ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal confirmera la qualification de « contrat de financement » à l’exclusion de toute location financière, qui n’est pas établie, étant au surplus précisé que l’application des dispositions du code de la consommation alléguée par LA GITANE ne pourra être retenue puisque les conditions édictées par son article L 221-3 ne sont pas réunies, notamment en raison de l’absence justification du nombre de ses salariés employés, qui ne permet pas de vérifier s’il est inférieur ou égal à cinq ;
Sur la caducité du contrat du 5 octobre 2023
Attendu que LA GITANE plaide la caducité du contrat litigieux sur le fondement de l’article 1186 du code civil, fondement soutenu à titre subsidiaire par SIRCAM mais que le tribunal abordera en priorité compte tenu des conséquences qui pourraient en résulter s’il était retenu ;
Attendu que l’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » ;
Attendu qu’en l’espèce un seul contrat a été signé entre les parties, l’existence de plusieurs contrats n’étant pas établie ;
Attendu, par ailleurs, que la livraison des biens partiellement financés par le contrat litigieux n’est pas établie et ne pourra intervenir en raison de la liquidation judiciaire de CAP SECURITE, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 17 octobre 2025 ;
Attendu que l’absence de livraison des biens acquis par LA GITANE auprès de CAP SECURITE et la certitude que cette livraison ne pourra pas intervenir du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière constituent la disparition d’un élément essentiel du contrat litigieux du 5 octobre 2023 entraînant sa caducité ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal constatera la caducité de ce contrat, ce dont il résulte que la demande principale de SIRCAM, fondée sur ses dispositions ne pourra prospérer ;
Sur les conséquences de la caducité du contrat du 5 octobre 2023
Attendu que l’article 1187 du code civil dispose :
« La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » ;
Attendu que l’article 1352-6 du code civil dispose « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. » ;
Attendu que, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, et à titre subsidiaire, SIRCAM sollicite du tribunal qu’il condamne LA GITANE à lui payer 10.000,00 € avec intérêts calculé au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 mars 2024, et anatocisme ;
Attendu qu’à titre principal, sur le même fondement, LA GITANE sollicite du tribunal qu’il condamne SIRCAM à lui rembourser les 2 échéances de 1.000,00 € qu’elle lui a réglées, soit 2.000,00 € ;
Attendu que l’article 1352-6 du code civil dispose « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal … », ce qui n’est pas incompatible avec l’application de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme mais incompatible avec l’application des dispositions du contrat frappé de caducité ;
Attendu que SIRCAM, qui n’a justifié d’aucun paiement entre les mains de CAP SECURITE ou de LA GITANE, emprunteur, est infondée à solliciter la condamnation de LA GITANE à lui payer 10.000,00 € au titre des restitutions du contrat dont la caducité est reconnue ;
Attendu, à l’inverse, que LA GITANE est bien fondée à solliciter la condamnation de SIRCAM à lui restituer les 2.000,00 € que SIRCAM ne conteste pas avoir reçus ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera également SIRCAM de sa demande subsidiaire et la condamnera à payer 2.000,00 € à LA GITANE ;
Sur la demande de restitution du matériel formulée par SIRCAM
Attendu que SIRCAM sollicite la condamnation de LA GITANE à lui restituer le matériel objet du contrat sous astreinte par 50,00 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
Attendu, comme précisé ci-dessus, que la livraison de ce matériel n’est pas établie et ne pourra plus intervenir, de sorte que SIRCAM sera déboutée de cette demande ;
Sur la demande de réduction de la clause pénale formulée par LA GITANE
Attendu que LA GITANE sollicite du tribunal qu’il réduise la clause pénale stipulée au contrat litigieux ;
Attendu que, en raison de la caducité de ce contrat, LA GITANE est dépourvue d’intérêt pour formuler cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par LA GITANE
Attendu que LA GITANE sollicite du tribunal qu’il condamne SIRCAM à payer 10.000,00 € de dommages et intérêts « pour procédure abusive » ;
Attendu que cette demande est fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et, au surplus, non fondée, de sorte que LA GITANE en sera déboutée ;
Sur les dépens
Attendu que SIRCAM, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, LA GITANE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera SIRCAM à lui payer 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* ordonne la jonction des causes enrôlées sous les numéros RG n° 2024059272 et RG n° 2025071866 sous le numéro J2025000796 ;
* dit régulière et recevable la demande formulée par la SNC LES ARCHERS contre la SCP [M], prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPE CAP SECURITE,
* constate la caducité du contrat de financement signé le 5 octobre 2023 par la SA SIRCAM et la SNC LES ARCHERS,
* condamne la SA SIRCAM à payer 2.000,00 € à la SNC LES ARCHERS,
* condamne la SA SIRCAM à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne la SA SIRCAM à payer 4.000,00 € à la SNC LES ARCHERS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain. Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
PAGE 14
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure judiciaire ·
- Audience
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Plan ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Activité agricole ·
- Banque ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Délai ·
- Activité ·
- Actif ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Projet informatique ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Spécification ·
- Pilotage ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Location-gérance ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Fleur ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Minute
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liste
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.