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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01929
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [L] [Z] société ELFA CT SARL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL C.A.B, société d’Avocats,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
société ELFA CT SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 novembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ELFA CT SARL, exerçant une activité de contrôle technique automobile, détenait un compte dépôt à vue auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui lui a octroyé un prêt de 70.000,00 € au taux de 1,15 %, remboursable en 84 mensualités avec un différé d’amortissement de 3 mois.
Ce prêt bénéficiait de la garantie de BPI France à 70 % et Monsieur [L] [Z], gérant, se portait caution solidaire des engagements de sa société, dans la limite de 14.000,00 €.
La société ELFA CT SARL a également bénéficié d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 9.000,00 € à 0 % de taux d’intérêt, remboursable sur 12 mois.
La société ELFA CT SARL devenait défaillante dans le règlement des échéances à partir de juillet 2022 pour le prêt de 70.000,00 € et de février 2023 pour le PGE. Le compte courant a présenté un solde débiteur à compter de juillet 2023.
La société ELFA CT SARL, ne réglant plus les échéances des prêts, était mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024 de régler la somme totale de 30.393,72 € au titre des prêts souscrits et du solde débiteur son compte courant.
Monsieur [L] [Z] était également mis en demeure de répondre à ses obligations pour le prêt de 70.000,00 € à la même date.
Le 8 juillet 2024, la déchéance du terme était prononcée et Monsieur [L] [Z] était appelé au titre de son engagement de caution.
En l’absence de règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE saisissait la présente juridiction.
C’est ainsi que par assignation du 18 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
* Condamner solidairement la société ELFA CT et Monsieur [L] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 52.324,98 € avec intérêts à 4,15 % à compter du 29 août 2024, dans la limite de la somme de 14.000 € s’agissant de Monsieur [L] [Z],
* Condamner la société ELFA CT à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine les sommes de :
* 9.447,26 € avec intérêts de 3 % à compter du 29 août 2024,
* 1.775,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil pour l’ensemble des condamnations prononcées,
* Condamner solidairement la société ELFA CT et Monsieur [L] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
La société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le tribunal constatera leur noncomparution et, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande de condamner solidairement la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 52.324,98 € et sur la demande de condamner la société ELFA CT SARL au paiement des sommes de 9.447,26 € et de 1.775,88 €
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] n’ont pas répondu à leurs obligations contractuelles de solder les prêts et le compte courant, malgré les tentatives amiables et relances.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A l’appui de ses demandes, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit les documents suivants, desquels le tribunal constate que :
* le contrat de prêt d’un montant de 70.000,00 € du 8 octobre 2019, comprenant les conditions particulières générales et l’engagement de caution dans la limite de 14.000,00 € de Monsieur [L] [Z] du 10 septembre 2019, tous valablement signés,
* la fiche de renseignements sur le patrimoine et les revenus de Monsieur [L] [Z] pour son engagement de caution à hauteur de 14.000,00 € du 20 août 2019, valablement signée,
* le contrat de prêt PGE d’un montant de 9.000,00 € du 1 er février 2022, comprenant les conditions particulières et générales signées électroniquement,
* les courriers de mise en demeure du 26 avril 2024 demandent les règlements :
* pour la société ELFA CT SARL des sommes de 19.748,31 € pour le prêt de 70.000,00 €, de 9.335,52 € pour le PGE, de 1.309,00 € pour le compte courant,
* pour Monsieur [L] [Z] la somme de 19.748,31 € mais avec l’engagement limité à 14.000,00 €,
* le courrier de déchéance du terme du 8 juillet 2024 demande de régler l’intégralité des sommes dues, soient :
* pour la société ELFA CT SARL la somme de 63.139,16 € outre intérêts,
* pour Monsieur [L] [Z] la somme de 14.000,00 € en qualité de caution solidaire.
* le décompte final de la banque au 29 août 2024 de la société ELFA CT SARL indiquant la somme à devoir de 63.548,12 € au titre des trois engagements.
Au vue de ces éléments,
Considère que la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, en ne réglant pas les soldes des prêts et du compte débiteur, malgré la mise en demeure. L’inexécution est donc caractérisée.
Note que le taux de 4,15 % est bien contractuel selon les conditions générales du prêt (1,15 % de taux débiteur + 3 % en cas de défaillance de l’emprunteur).
Liés par la même créance, la nature solidaire est motivée.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA solidairement la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 52.324,98 € avec intérêts à 4,15 % à compter du 29 août 2024, et dans la limite de la somme de 14.000,00 € s’agissant de Monsieur [L] [Z].
* CONDAMNERA la société ELFA CT SARL à payer les sommes de 9.447,26 € avec intérêts de 3 % et de 1.775,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de
1.000,00 € que la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] seront condamnés solidairement à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] seront condamnés solidairement aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ELFA CT SARL et de Monsieur [L] [Z],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
Condamne solidairement la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 52.324,98 € (CINQUANTE DEUX MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) avec intérêts à 4,15 % à compter du 29 août 2024, dans la limite de la somme de 14.000,00 € s’agissant de Monsieur [L] [Z],
Condamne la société ELFA CT SARL à payer à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de 9.447,26 € (NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts de 3 % et de 1.775,88 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Condamne solidairement la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la société ELFA CT SARL et Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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