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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 26 févr. 2025, n° 2024L01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 26 Février 2025
Références : 2024L01130 / 2024J00639
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 18/12/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS, [Adresse 1] Activité : Traiteur, restaurant, épicerie fine et salon de thés ( sans alcool). RCS RENNES 982 422 743 (2023 B 3631)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 31/01/2025 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Q], [P], administrateur judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, Mme Françoise MENARD et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience, le 26 Février 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal de Commerce de Rennes a constaté l’irrecevabilité de la seule offre de cession, compte tenu du retrait du pétitionnaire et du fait que les conditions suspensives ne soient pas levées,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [R], [F],, [Adresse 2] et, [Adresse 3],
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Q], [P], administrateur judiciaire,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS, [Adresse 1] Activité : Traiteur, restaurant, épicerie fine et salon de thés (sans alcool). RCS RENNES 982 422 743 (2023 B 3631)
Maintient M. Michel MIGNON, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [R], [F],, [Adresse 2] et, [Adresse 3],
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Q], [P],, [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 26 Février 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience.
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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