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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00621
La société Colas France S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 329 338 883
(Avocat postulant : Me Pascal FOURNIER de la SCP
FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille
Avocat plaidant : Me Alice DHONTE de la SELARL CAIRN,
Avocat au barreau de Lille)
C/
La société GROUPE SRT S.R.T
[Adresse 3]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
834 245 706
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 mai 2025, la société COLAS FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GROUPE SRT pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1792-6 du code civil
Vu l’article L 441-10 du code de commerce
CONDAMNER la société GROUPE SRT à payer à la société COLAS France la somme de 37 975 € majorée des intérêts BCE +10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2023 date du lendemain de l’échéance de la facture la plus récente
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société GROUPE SRT à payer à la société COLAS France la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées PRONONCER la réception sans réserves des travaux réalisés par la société COLAS France à la date du 25 novembre 2022
CONDAMNER la société GROUPE SRT à payer à la société COLAS France 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A la barre, la société COLAS FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GROUPE SRT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La facture du 13 octobre 2022 d’un montant de 31 290 euros de la société COLAS adressée à la société SRT FORMATION
La facture du 19 octobre 2022 d’un montant de 60 900 euros de la société COLAS adressée à la société SRT FORMATION
La facture du 25 novembre 2022 d’un montant de 32 074,99 euros de la société COLAS adressée à la société SRT FORMATION
Le courrier de mise en demeure du 8 août 2023 du conseil de la société COLAS France d’avoir à régler la somme de 92 974,99 € à la société GROUPE SRT
Les avis de virement du 26 août et du 30 septembre 2024 de la société GROUPE SRT d’un montant total de 55 000 €
Le courrier de mise en demeure du 29 avril 2024 adressé par le conseil de la société COLAS France à la société GROUPE SRT d’avoir à payer la somme de 37 975 €
que la créance de la société COLAS FRANCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COLAS FRANCE et de condamner la société GROUPE SRT à lui payer la somme de 37 975 euros majorée des intérêts BCE + 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2023, la somme de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la réception sans réserve des travaux réalisés par la société COLAS France à la date du 25 novembre 2022 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COLAS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société GROUPE SRT à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 37 975 € (trente-sept mille neuf-cent soixante-quinze euros) majorée des intérêts BCE + 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2023, la somme de 80 € (quatre-vingt euros) correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Prononce la réception sans réserves des travaux réalisés par la société COLAS France à la date du 25 novembre 2022 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société GROUPE SRT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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