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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 22 avr. 2026, n° 2026000820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire
RG. : 2026 000820
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
[R] (SAS) [Adresse 1] M. [H] [W], président
INTERVENANT : Me [I] [K] En qualité de Mandataire Judiciaire de [R] (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 16/04/2025, sur assignation de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE [R] (SAS)
Exerçant une activité de :
Travaux de maçonnerie, plaquiste et carrelage
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. [G] [Y] en qualité de juge-commissaire,
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE [R] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 15/04/2026.
En date du 04/02/2026, la STE [R] (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [H] [W], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La société avait été créée en 2016 en tant qu’entreprise classique du bâtiment mais s’était vite spécialisée dans la pose et dépose de fauteuils pour des lieux accueillant du public et plus particulièrement, dans les cinémas, opéras et autres lieux universitaires.
* Le chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter jusqu’au COVID qui a stoppé cette évolution et le principal client de la société, avec lequel avait été conclu un contrat d’exclusivité, a entrainé la société dans sa chute jusqu’en 2024.
* Une fois le contrat d’exclusivité tombé, la société a pu démarcher de nouveaux clients et établir des devis en début d’année 2025. La qualité du travail et la réputation a permis à la société de réaliser une belle année 2025.
* En début d’année 2026, plusieurs devis ont déjà été réalisés et validés à hauteur de 20 % du chiffre d’affaires prévisionnel, précision faite que les deux premiers mois de l’année sont toujours plutôt calmes.
* La société souhaite régler 100 % de son passif en 10 échéances linéaires de 10 %. Elle souhaite également que le paiement des échéances intervienne aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan tout en maintenant des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
* Il était précisé que deux contrats de leasing conclus avec la Société Crédit Mutuel Leasing seront réglés hors plan, soit aux dates contractuellement prévues.
* Etaient joints au projet de plan un prévisionnel 2026 et un état préparatoire du bilan 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 000820 du rôle général et 2026000120 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 15/04/2026, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [I] [K], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société a communiqué la comptabilité faisant ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2022 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 380 538 €
* Bénéfice : 38 019 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 39 874 €
* Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 251 679 €
* Perte : 11 193 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 8 630 €
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 175 839 €
* Perte : 50 607 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 50 541 €
* Exercice 2025 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 433 104 €
* Bénéfice : 99 273 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 106 741 €
* On ne peut que constater la très nette amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation expliquée par les mesures de redressement mises en place par le dirigeant.
* Il y a deux dettes nées durant la période d’observation mais dont le justificatif de paiement a été transmis par la société (227 € font actuellement l’objet d’une demande de remise).
* La société souhaite régler son passif à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaite que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* En conclusion et au vu de l’amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation, le plan de redressement présenté parait économiquement viable.
* Il était donc émis un avis favorable à l’arrêté du plan sous réserve que la société justifie de sa capacité à régler dès l’adoption du plan de la créance superprivilégiée.
* Ouï pour la STE [R] (SAS), M. [H] [W], son président, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* Il communique le bilan définitif 2025 et le solde du compte courant qui s’élève à environ 60 K€ et qui lui permettra de régler la créance AGS.
* La société emploie 2 salariés.
* Elle sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Madame le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable à l’arrêté du plan présenté par la société [R] compte tenu l’amélioration significative de la rentabilité de l’entreprise et de la faiblesse relative des sommes réclamées au regard du chiffre réalisé, ces régularisations paraissent tout a fait accessibles.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan présenté par la société [R] à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la STE [R] (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE [R] (SAS) qui exerce une activité de travaux de maçonnerie, plaquiste et carrelage, dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur assignation de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, par jugement de notre tribunal en date du 16/04/2025.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 216 987.54 €.
Il convient de déduire de ce passif :
* la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS………………………………
* les créances à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :
* CREDIT MUTUEL LEASING……10 619.51 €
* CREDIT MUTUEL LEASING……10 516.76 €
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* PRO BTP………………………………
* MERIDIONALE [Localité 1] ET MATERIAUX / POINT ® P………………………………
* [X]……190.32 €
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 188 971.66 €.
Suivant les propositions formulées par la, le montant des échéances annuelle s’élèverait à :
* Si les créances contestées sont définitivement rejetées : 15 977.21 € soit 1 331.43 € par mois.
* Si les créances contestées sont définitivement admises : 18 897.17 € soit 1 574.76 € par mois.
La STE [R] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 18 897.17 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 1 574.76 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [I] [K], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 23 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me [I] [K] a reçu 14 réponses :
* 14 créanciers, représentant 54.27 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 9 créanciers, représentant 45.73 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* La totalité des créanciers accepte le plan proposé par la STE [R] (SAS),
* cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE [R] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE [R] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
[R] (SAS)
Exerçant une activité de
Travaux de maçonnerie, plaquiste et carrelage
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible, non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire, à la somme de 188 971.66 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 18 897.17 €, soit des échéances mensuelles de 1 574.76 € en ce non compris :
* la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS………………………………
* les créances à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :
* CREDIT MUTUEL LEASING………………………………
* CREDIT MUTUEL LEASING……10 516.76 €
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* PRO BTP………………………………
* MERIDIONALE [Localité 1] ET MATERIAUX / POINT ® P………………………………
* [X]……190.32 €
MET FIN à la mission de Me [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [I] [K] Domicilié : [Adresse 4]
[Localité 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE [R] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS pour un montant de 5 971.87 € ainsi que les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
* PRO BTP………………………………
* MERIDIONALE [Localité 1] ET MATERIAUX / POINT ® P………………………………
* [X]………………………………
DIT que la STE [R] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 574.76 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment
complétés par [R] (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au « [B] l’Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 22/04/2027, et les autres le 22/04 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [I] [K] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à [R] (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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