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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 22 avr. 2026, n° 2026002070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire
N° ROLE 2026 002070
DEFENDEUR : [I] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 890 899 842 2020 B 1097 TOUS TRAVAUX DE CALORIFUGEA GE, COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL DE MATERIEL POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ET D’ISOLATION. FOURNITURE ET POSE DUDIT MATERIEL PRODUIT ET SERVICE APRES VENTE.
Représentée par son président, M. [V] [C], en personne Assisté de Me Tonin ALRANQ, Avocat
Intervenant : [F] [Z] (SELARL), représentée par Me [F] [Z], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2026, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[I] (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
[F] [Z] (SELARL), représentée par Me [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire
M. [P] [Y] en qualité de juge-commissaire
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 15/04/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 002070, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [I] (SAS)
* [F] [Z] (SELARL), représentée par Me [F] [Z].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [V] [C], président de la société [I].
* [F] [Z] (SELARL), représentée par Me [F] [Z], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [Z] que :
* La société [I] a été créée le 12/11/2020 et exploite un fonds de commerce de tous travaux de calorifugeage, commerce de gros détail de matériel pour énergies renouvelables et d’isolation, fournitures sur la commune de [Localité 1].
* Selon le dirigeant les difficultés de la société remontent à la fin de l’année 2024, date à laquelle les services de l’URSSAF ont diligenté un contrôle et ont remis en cause un certain nombre de charges et frais professionnels de M. [J], associé de la société et président, décédé subitement en [Date décès 1] 2024, sur la période de 2021 à 2024.
* Le dirigeant actuel, en charge à cette époque là de la partie technique et commerciale uniquement, n’a pas été en mesure de répondre aux sollicitations de l’URSSAF et d’adresser les justificatifs requis.
* Selon le dirigeant, le montant de ce redressement serait en cours de contestation devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Béziers.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 36 359.72 €, le délai de déclaration expirant le 05/05/2026.
* En l’état l’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
M. [V] [C], président de la société [I], assisté de Me Tonin ALRANQ, Avocat, indique au tribunal que :
* L’activité de la société est maintenue et dépose différents documents pour le justifier.
* Il confirme qu’une contestation est actuellement en cours concernant le contrôle.
* Le président souhaite développer l’activité et diversifier les activités pour ne peut plus être dépendantes des aides de l’Etat.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Madame le procureur de la République requiert le maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 25/08/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 10/06/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [I] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 10/06/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 25/08/2026 DE :
[I] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 10/06/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [I] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 10/06/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que la société [I] doit communiquer lors de la prochaine audience le bilan 2025, une situation portant sur la période d’observation jusqu’au 30/04/2026 et un prévisionnel prenant en compte les mesures de restructuration.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 10/06/2026 à 08H30 pour laquelle :
[I] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à MT-ISO (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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