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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 14 mars 2025, n° 2025F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F352
Demandeur (s) :
Madame [D] [U] EI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/03/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [D] [U] EI a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Madame [D] [U] EI a été invité à comparaître à l’audience tenue le 14/03/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; que Madame [D] [U] EI est en état de cessation des paiements (son actif disponible professionnel ne pouvant faire face à son passif exigible professionnel) et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaire hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [D] [U] EI, portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu.
Le débiteur entendu ;
Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
Coiffure, vente de produits capillaires, accessoires., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN[Numéro identifiant 4],
Rappelle que la procédure ainsi ouverte ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/01/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Madame FELD Gwenaëlle, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS [X] – [H] prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL [P] [L], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 1] [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
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