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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 mars 2026, n° 2025R00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 11 mars 2026
N° de Rôle : 2025R00248
Le 18 février 2026,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL, [Adresse 2] 039 078 RCS [Localité 1] représenté par Me Damien WAMBERGUE [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS [Localité 2], [Adresse 4] [Localité 3] 915 153 241 RCS [Localité 4] représenté par Me Frédéric TROJMAN [Adresse 5] et par Me Ingrid TROJMAN-DERY [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [S] [U], commissaire de justice à [Localité 5] du 18 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 décembre 2025, SA LIXXBAIL a assigné en référé SAS [Localité 2] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir à constater la résiliation de plein droit à la date du 12 juin 2024, du contrat du crédit-bail n°337196BM0 conclu le 11 août 2022, avec la société [Localité 2] ; dire et juger que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société [Localité 2] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; condamner la SAS [Localité 2] à restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard 6 vitrines réfrigérées ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ; autoriser la société Lixxbail à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; condamner la société [Localité 2] à verser à titre de provision à la société Lixxbail à lui payer la somme de 37.510,19 euros, condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 1.142,60 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel à compter du mois d’avril 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ; condamner à verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2026 ;
À l’audience du 18 février 2026,
* Me [A] [J] a comparu pour SA LIXXBAIL, demandeur,
* Me [Z] [L] a comparu pour SAS [Localité 2], défendeur,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA LIXXBAIL a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
SAS [Localité 2] a développé les motifs contenus dans les pièces auquel il convient de se reporter ; à l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 11 mars 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR OUOI, LE PRÉSIDENT
SUR LE PRINCIPAL
Attendu que la société LIXXBAIL demande au juge des référés de constater la résiliation de plein droit à la date du 12 juin 2024, du contrat du crédit-bail conclu le 11 août 2022, avec la société [Localité 2] ; qu’elle déclare également être titulaire à l’encontre de la société [Localité 2] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la société [Localité 2] lui oppose la présence de contestations sérieuses, à savoir : – Les loyers indiqués par la société LIXXBAIL dans l’ensemble de ses courriers ne correspondent pas aux mensualités prévues au contrat de crédit-bail, signé par la société [Localité 2] ;
* La société LIXXBAIL réclame des « frais d’assurance », sans présentation du contrat d’assurance qui aurait dû être annexé au contrat de crédit-bail et signé par la société [Localité 2] ;
* La société [Localité 2] ayant moins de cinq salariés, affirme que la société LIXXBAIL a violé les dispositions du code de la consommation concernant le bordereau détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement ;
Attendu que les éléments présentés par les parties ne permettent pas au juge des référés de statuer ; qu’il y a contestations sérieuses ; qu’il n’y a aucun caractère d’urgence en conséquence de quoi, nous dirons n’y avoir lieu à référé et que nous reverrons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
SUR L’ARTICLE 700
Vu les circonstances de la cause, nous déboutons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS
En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons la société LIXXBAIL aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence, DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ,
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent référé, Renvoyons SA LIXXBAIL à se pourvoir devant les juges du fond, Déboutons SA LIXXBAIL de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons à SA LIXXBAIL la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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