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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 févr. 2026, n° 2024F01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01446
SAS A2M PROXIMETAL C/ SAS GROUPE HUMAN
DEMANDERESSE
SAS A2M PROXIMETA,L[Adresse 1]
comparaissant par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bertrand GABORIAU, Avocat à Cour, membre de la SELARL BGA
DEFENDERESSE
SAS GROUPE HUMAN,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 octobre 2025 par Brice VANDAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 9 juin 2020, la société COFILANCE (devenue GROUPE HUMAN SAS) et la société A2M PROXIMETAL SAS ont conclu un contrat d’entreprise moyennant un prix de 158.861,26 € HT, soit 190.633,51 € TTC portant sur le lot n° 02-CHARPENTE METALLIQUE- SERRURERIE, la maîtrise d’œuvre d’exécution étant assurée par la société d’Ingénierie et d’Economie de la Construction (SIEC) laquelle a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine (TUP) le 15 novembre 2024 avec son actionnaire unique et est devenue la société BUILDERS AND PARTNERS SAS.
Un avenant n° l en date du 14 janvier 2021 a été signé par les parties pour un montant de 40.231,48 € HT, soit 48.277,78 € TTC. Le nouveau montant total du marché était désormais de 199.092,74 € HT.
Un second avenant n° 2 en date du 21 février 2022 a été signé par les parties pour un montant de 2.700,00 € HT, soit 3.240,00 € TTC. Le nouveau montant total du marché était désormais de 201.792,74 € HT.
Le procès-verbal de chantier du 18 mars 2021, établi par la société SIEC, fait état de pénalités provisoires d’un montant de 11.300,00 € imputables à la société A2M PROXIMETAL SAS pour en grande partie des retards d’exécution.
Une réception partielle des travaux a eu lieu le 15 avril 2021 avec des réserves, lesquelles devaient être levées d’ici au 30 avril 2021.
La société SIEC a mis en demeure le 8 juillet 2021 la société A2M PROXIMETAL SAS de lever les réserves avant le 22 juillet 2021 en lui indiquant que les pénalités prévues à l’article 8.10 du CCAP étaient de 100,00 € par jour de retard et qu’elle cumulait pour non-levées de réserves la somme de 6.800,00 € de pénalités pouvant être appliquées sur demande de la maîtrise d’ouvrage.
La réception globale a eu lieu le 23 février 2022.
Un quitus de levées des réserves de réception a été délivré par la société COFILANCE (devenu GROUPE HUMAN SAS) le 13 juillet 2022.
Par mail du 18 juillet 2022, la société SIEC proposait un décompte général définitif (DGD) à la société GROUPE HUMAN SAS laissant apparaître un solde à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS de 1.219,64 € HT, soit 1.463,56 € TTC incluant :
* une retenue de garantie, nette de caution bancaire fournie, de 135,00 € HT,
des pénalités de retard de 12.100,00 € HT,
* des pénalités pour absences à des réunions de chantier de 800,00 € HT qui au lieu d’être déduites du reste à payer ont été retranchées du montant des pénalités de retard ramenées ainsi à 11.300,00 € HT, ce montant correspondant au montant des pénalités indiqué dans le procès-verbal de chantier du 18 mars 2021 (voir supra),
* soit un total de retenues de 13.035,00 € HT (15.642,00 € TTC) et non pas de 11.300,00 € HT, à déduire du solde du marché correspondant au total du
marché 201.792,74 € HT moins les situations payées égales à 189.138,10 € HT, soit un montant dû de 12.654,64 € HT (15.185,57 € TTC) inférieur au montant des retenues pour une somme de 456,43 € TTC (15.642,00 € – 15. 185,57 €).
Selon la société A2M PROXIMETAL SAS, la société GROUPE HUMAN SAS lui serait encore redevable de la somme de 12.519,63 € HT, soit 15.023,56 € TTC correspondant au décompte dénéral et définitif (DGD) en date du 30 novembre 2022, DGD signé par le maître d’œuvre d’exécution, la société SIEC et adressé le 4 janvier 2023 à la société GROUPE HUMAN SAS.
Le 24 février 2023, la société GROUPE HUMAN SAS a notifié son DGD laissant apparaître un solde négatif de 12.564,01 € tenant compte des pénalités pour retard d’exécution et absence aux réunions de chantier constatées dans le DGD du 18 juillet 2022 et ajoutant les pénalités pour retard dans les levées de réserves (544 jours) plafonnées à 5 % du marché, soit 10.089,64 € HT (12.107,57 € TTC) en application du CCAP.
La société A2M PROXIMETAL SAS contestait ce DGD le 27 février 2023 et demandait à la société GROUPE HUMAN SAS de proposer le DGD de cette opération en accord avec les montants discutés le 30 novembre 2022 et signé par la société SIEC, le maître d’œuvre d’exécution, et la société A2M PROXIMETAL SAS.
La situation n’ayant pas été régularisée, la société A2M PROXIMETAL SAS assignait, par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2024, la société GROUPE HUMAN SAS afin d’obtenir sa condamnation à lui régler le montant de sa créance qui s’établit à la somme de 12.519,63 € HT, soit 15.023,56 € TTC correspondant au décompte général définitif.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société A2M PROXIMETAL SAS demande au tribunal de :
Vu l’avenant n° 2 au contrat d’entreprise (en date du 9 juin 2020) en date du 21 février 2022, Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-5 du code civil, Vu la norme française NF P 03-001 (décembre 2000),
Dire et juger la société A2M PROXIMETAL recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Condamner la société GROUPE HUMAN (anciennement COFILANCE) à verser à la société SAS A2M PROXIMETAL la somme de 12.519,63 € HT, soit 15.023,56 € TTC assortie ensemble des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023,
Condamner la société GROUPE HUMAN (anciennement COFILANCE) à verser à la société SAS A2M PROXIMETAL une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société GROUPE HUMAN SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1192 et 1231-1 du code civil, Vu le CCAP et notamment son article 4.1,
Juger bien fondées les pénalités comptabilisées dans le décompte général définitif notifié le 24 février 2023,
Voir rejeter les demandes présentées par la SAS A2M PROXIMETAL à l’encontre de la SAS GROUPE HUMAN,
Condamner la SAS A2M PROXIMETAL au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que la durée des travaux était prévue initialement pour 10 mois (fin des travaux prévue le 26 décembre 2019) dans la convention de maîtrise d’œuvre datée du 26 février 2019, durée affectée par de nombreuses modifications de travaux à la demande du maître d’ouvrage, de retards de chantier et de modifications de plans, outre des difficultés de coordination et de communication entre les intervenants.
Le tribunal notera que les tensions entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont généré des incertitudes quant à l’appréciation par les parties des retards d’exécution et des retards pour levées des réserves, ce qui est à l’origine du litige entre elles.
Le tribunal constatera :
* que le procès-verbal de chantier du 18 mars 2021 fait état de pénalités imputables à la société A2M PROXIMETAL SAS pour 11.300,00 € HT dont 8.500,00 € pour retard d’exécution et que cette dernière n’a pas contesté ce procès-verbal de chantier, étant noté que l’acte d’engagement a été signé le 9 janvier 2020, acte par lequel la société A2M PROXIMETAL SAS reconnaît avoir pris connaissance du CCAP prévoyant les pénalités, tout en contestant dans ses écritures que ce document ait été porté à sa connaissance et lui ait été remis, document qu’elle n’a jamais signé, la société GROUPE HUMAN SAS n’apportant pas la preuve du contraire (non production du CCAP signé par la société A2M PROXIMETAL SAS), la norme NFP 03-001 trouvant dès lors à s’appliquer entre les parties.
* que la réception partielle du 15 avril 2021 fait état de réserves à lever avant le 30 avril 2021 et que celles-ci n’étaient pas levées le 8 juillet 2021, date de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à la société A2M PROXIMETAL SAS lui signifiant son retard et l’imputation de 6.800,00 € HT de pénalités pour non-levée des réserves,
* qu’un premier DGD daté du 18 juillet 2022, établi par la société SIEC maître d’œuvre et contesté dans les délais par la société A2M PROXIMETAL SAS, fait état de pénalités pour retard d’exécution de 20 jours, outre les pénalités de retard pour non-remise de documents (12.100,00 € HT), auquel s’ajoute 800,00 € HT d’absence à 4 réunions de chantier, soit un total de 12.900,00 € HT, la société SIEC précisant dans son mail du 29 août 2022 à la société GROUPE HUMAN SAS « qu’il n’était pas opportun de les conserver (les pénalités) au vu du respect des dates de la passerelle par A2M », le DGD ne faisant, par ailleurs, pas mention des pénalités de retard pour non-levée des réserves,
* que le quitus de levée des réserves n’intervient que le 13 juillet 2022, la réception globale du chantier ayant eu lieu le 23 février 2022 et étant prononcé sans réserve pour l’ensemble des entreprise dont la société A2M PROXIMETAL SAS,
* qu’un second DGD signé par la société SIEC, maître d’œuvre, le 30 novembre 2022 et par la société A2M PROXIMETAL SAS le 4 janvier 2023, adressé ce même jour à la société GROUPE HUMAN SAS, ne comporte plus aucune pénalité et fait apparaître un solde dû par la société GROUPE HUMAN SAS de 15.023,56 € TTC, le maître d’œuvre laissant le soin au maître d’ouvrage d’affecter ou non les pénalités prévues au CCAP,
* qu’un troisième DGD, établi par société GROUPE HUMAN SAS daté du 23 février 2023 :
* soit plus de 45 jours après transmission du DGD par la société A2M PROXIMETAL SAS, alors même que la norme NFP 03-001 prévoit en son article 19.6.2 « que le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans les 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre » lequel a établi celui-ci le 30 novembre 2022,
* tenant compte des pénalités indiquées dans le DGD du 18 juillet 2022 et des pénalités plafonnées (5 % du marché global) liées au retard de levée des réserves estimé à 544 jours,
* fait apparaître une somme due par la société A2M PROXIMETAL SAS à la société GROUPE HUMAN SAS de 12.564,01 € TTC,
* ce dernier DGD étant contesté dès le 27 février 2023 par la société A2M PROXIMETAL SAS en application de l’article 19.6.3 de la norme NFP 03-001 et dans le délai requis,
* alors même que la société GROUPE HUMAN SAS n’a jamais répondu à ce DGD enfreignant ainsi l’article 19.6.4 de la norme NFP 03-001qui prévoit « que le maître d’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur; passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
Au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des pièces versées aux débats par les parties qui démontrent les difficultés intervenues sur ce chantier du fait des dissensions apparues entre les maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage dont la société A2M PROXIMETAL SAS ne saurait être l’otage, le tribunal considèrera que le DGD établi le 30 novembre 2022 par la SIEC signé par cette dernière et adressé par la société A2M PROXIMETAL SAS à
la société GROUPE HUMAN SAS le 4 janvier 2023, n’a pas fait l’objet du respect des délais prévus par la norme NFP 03-001, en particulier les articles 19.6.2, 19.6.3 et 19.6.4 de la part de la société GROUPE HUMAN SAS et qu’ainsi cette dernière est réputée avoir accepté le DGD définitif établi par la société A2M PROXIMETAL SAS.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la société GROUPE HUMAN SAS (anciennement COFILANCE) de l’ensemble de ses demandes et la condamnera à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS la somme de 12.519,63 € HT soit 15.023,56 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023.
Le tribunal déboutera les sociétés A2M PROXIMETAL SAS et GROUPE HUMAN SAS du surplus de leurs demandes.
La société A2M PROXIMETAL SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum et condamnera la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société GROUPE HUMAN SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GROUPE HUMAN SAS (anciennement COFILANCE) à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS la somme de 12.519,63 € HT (DOUZE MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES), soit 15.023,56 € TTC (QUINZE MILLE VINGT TROIS EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE HUMAN SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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