Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 3 avril 2025, n° 2024J00081
TCOM Villefranche-sur-Saône 3 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a reconnu la créance comme étant fondée et a ordonné le paiement du montant restant dû après déduction des paiements effectués par la société LE PANIER DE [Localité 7].

  • Rejeté
    Préjudice distinct lié à la mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a estimé que la société AS FROID ET CLIMATISATION ne justifiait pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Frais non répétibles engagés dans la procédure

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais non répétibles engagés par la société AS FROID ET CLIMATISATION.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a condamné la société LE PANIER DE [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.

  • Accepté
    Difficultés financières

    Le tribunal a reconnu les difficultés économiques de la société LE PANIER DE [Localité 7] et a ordonné que le paiement soit échelonné en 24 mensualités.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2024J00081
Numéro(s) : 2024J00081
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

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