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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2024J00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer formée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président, – Monsieur Mickaël GAY, Juge, – Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE – La Société AS FROID ET CLIMATISATION, – SAS -
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Jacques MEGAM, Avocat, [Adresse 3].
ET
— La société LE PANIER DE [Localité 7] – SAS -
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée
Maître Franck MINODIER, Avocat, [Adresse 4], Avocat postulant et par Maître Nicolas DEBROSSE, Avocat, [Adresse 5], Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,66 € HT, 15,53 € TVA, 93,19 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à Me Jacques MEGAM, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société LE PANIER DE [Localité 7] est une supérette de proximité. Elle a conclu un contrat avec la société AS FROID ET CLIMATISATION pour l’installation d’un système de production de froid.
Suite à l’intervention de la société AS FROID ET CLIMATISATION, cette dernière a émis une facture d’un montant de 34.005,00 Euros TTC le 12 avril 2023 et un acompte d’un montant de 13.602,00 Euros a été réglé le 30 octobre 2023.
A défaut de règlement du solde de sa facture, la société AS FROID ET CLIMATISATION a fait délivrer une sommation de payer à l’encontre de la société LE PANIER DE [Localité 7] le 17 mai 2024 qui est demeurée vaine.
Ne pouvant obtenir paiement, la société AS FROID ET CLIMATISATION a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de VillefrancheTarare, demande à laquelle il a été fait droit par Ordonnance en date du 20 juin 2024.
La Société LE PANIER DE [Localité 7] a formé opposition à cette Ordonnance d’injonction de payer et c’est en l’état que le présent litige a été soumis à la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Par Ordonnance en date du 20 juin 2024, le Président du Tribunal de céans a enjoint à la Société LE PANIER DE THIZY de payer à la société AS FROID ET CLIMATISATION les sommes suivantes :
20.403 Euros en principal avec intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 19 avril 2024,
66,07 Euros au titre des frais accessoires,
51,60 Euros pour frais de requête,
Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 Euros TTC.
La Société LE PANIER DE [Localité 7] a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 septembre 2024.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l’Audience du 21 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis ont été autorisés à produire une note en délibéré concernant les règlements qui auraient été effectués par la société LE PANIER DE [Localité 7] auprès du Commissaire de Justice.
Aux termes de ses conclusions n°2 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1217, 1231 et 1353 du Code civil et les articles L441-10 du Code de commerce et 9 du Code de procédure civile, la société la Société AS FROID ET CLIMATISATION réfute les arguments de son contradicteur et considère que sa créance est certaine, liquide et exigible et s’oppose aux délais de paiement sollicités par la société LE PANIER DE [Localité 7] estimant que cette dernière fait preuve de mauvaise foi.
La société AS FROID ET CLIMATISATION demande au Tribunal de :
*
Dire et juger les prétentions de la société AS FROID ET CLIMATISATION recevables et bien fondées ;
*
Dire et juger régulière la cause de la créance de la société AS FROID ET CLIMATISATION ;
En conséquence,
*
Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions soulevées par la société LE PANIER DE [Localité 7] ;
*
Condamner la société LE PANIER DE [Localité 7] à régler à la société AS FROID ET CLIMATISATION la somme totale de 20.403 € au titre de son préjudice économique et financier, outre les intérêts moratoires à compter de la lettre de mise en demeure ;
*
Condamner la société LE PANIER DE [Localité 7] à régler à la société AS FROID ET CLIMATISATION la somme totale de 2.000 € au titre de son préjudice distinct lié à la mauvaise foi du débiteur dans l’exécution de ses obligations ;
*
Condamner la société LE PANIER DE [Localité 7] à régler à la société AS FROID ET CLIMATISATION la somme de 2.040 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner la société LE PANIER DE [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jacques MEGAM, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
*
Dire et juger que la nature de l’affaire est compatible à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°1 fondées sur les articles 1104, 1353, 1343-5 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, la société LE PANIER DE [Localité 7] soutient que deux règlements de 2.550,37 Euros chacun n’ont pas été comptabilisés par la société AS FROID ET CLIMATISATION et considère de ce fait que le décompte établi par cette dernière est nécessairement erroné.
A titre subsidiaire, la société LE PANIER DE [Localité 7] sollicite des délais de paiement en raison des difficultés financières qu’elle rencontre.
La société LE PANIER DE THIZY demande quant à elle au Tribunal de :
* Débouter la société AS FROID ET CLIMATISATION de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
*
Ordonner que le paiement des sommes à intervenir soit échelonné en 24 mensualités égales,
*
Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
*
Condamner la société AS FROID ET CLIMATISATION à verser la somme de 1.000 Euros à la société LE PANIER DE [Localité 7],
*
Condamner la société AS FROID ET CLIMATISATION aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées, soutenues à l’audience par chacun des conseils.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» ;
Qu’en l’espèce le contrat conclu entre les parties n’est pas contesté et que le principe de la créance est reconnu ;
Attendu que l’article 1104 du Code Civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
Attendu que la société LE PANIER DE [Localité 7] soutient qu’une partie de la créance aurait été réglée auprès du Commissaire de justice mandaté par la société AS FROID ET CLIMATISATION, et que cette dernière n’en aurait pas tenu compte ;
Attendu que la société AS FROID ET CLIMATISATION soutient quant à elle que le Commissaire de justice n’était plus mandaté pour recouvrer la créance et que de ce fait les versements effectués par la société LE PANIER DE [Localité 7] ne sauraient être déduits de la créance totale ;
Attendu que les conseils des parties ont été autorisés à produire une note en délibéré afin d’éclaircir cette difficulté ;
Attendu que la société LE PANIER DE [Localité 7] démontre avoir effectué deux virements de 2.550,37 Euros chacun soit un montant total de 5.100,74 Euros auprès du Commissaire de justice mandaté par la société AS FROID ET CLIMATIONSATION dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu que la société AS FROID ET CLIMATISATION ne démontre pas avoir informé la société LE PANIER DE [Localité 7] du fait que ledit Commissaire de justice avait été démis de son mandat à la suite d’un différend, et qu’ainsi cette dernière a de bonne foi, et sur la base de la signification de l’ordonnance de l’injonction de payer, versé des sommes audit Commissaire justice ;
Par conséquent, la somme de 5.100,74 Euros doit être déduite du montant sollicité par la société AS FROID ET CLIMATISATION, ce qui ramène le montant restant dû par la société LE PANIER DE [Localité 7] à 15.302,26 Euros.
Attendu que la société AS FROID ET CLIMATISATION ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard ;
Attendu que la bonne foi de la société LE PANIER DE [Localité 7] est démontrée au même titre que ses difficultés économiques dans le cadre de son exploitation ;
Ainsi il convient de débouter la société AS FROID ET CLIMATISATION de sa demande de dommages et intérêts et d’accorder à la société LE PANIER DE [Localité 7] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir au plus tard le huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Attendu que la société LE PANIER DE [Localité 7] a fait part de difficultés économiques majeures dans l’exploitation de son activité, par le biais de son conseil lors des plaidoiries ;
Qu’en conséquence il apparaît justifié que les paiements échelonnés des factures s’imputent d’abord sur le capital.
Attendu qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Attendu que la société AS FROID ET CLIMATISATION a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure mais qu’au vu des circonstances de cette affaire il convient de lui allouer la somme de 100,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépents de l’instance à la société LE PANIER DE [Localité 7].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
Vu les éléments transmis par voie de note en délibéré par les conseils des parties,
CONDAMNE la société LE PANIER DE [Localité 7] à payer à la société AS FROID ET CLIMATISATION la somme de 15.302,26 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
DEBOUTE la société AS FROID ET CLIMATISATION de sa demande de dommage et intérêts.
CONDAMNE la société LE PANIER DE [Localité 7] à payer à la société AS FROID ET CLIMATISATION une somme de 100,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE en outre la société LE PANIER DE [Localité 7] à payer à la société AS FROID ET CLIMATISATION les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 93,19 Euros TTC, outre les frais de la procédure d’injonction de payer, dont distraction au profit de Maître Jacques MEGAM, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIT et JUGE que la société LE PANIER DE [Localité 7] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir au plus tard le huitième jour suivant la signification de la présente décision.
ORDONNE que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
DIT et JUGE qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Edouard PLATTARD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Edouard PLATTARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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