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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 avr. 2025, n° 2025001479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/04/2025
N° de rôle : 2025 001479
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
DOF PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président: Hervé GRUMEAUJuges: Katia DUFOUR et Guillaume PAUTOUTGreffier: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
DOF PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
DOF PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION exploite une activité de Réalisation de tous travaux de plomberie, chauffage, installation de chaudière et climatisation, maintenance, dépannage. et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 987 549 003,
DOF PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le dirigeant, entendu en ses explications, expose qu’il a ouvert l’entreprise en mars 2024 mais qu’il n’a pas assez de clients pour régler les charges courantes ; que depuis le mois d’octobre 2024 il n’a plus de chantier et il veut arrêter sa société avant d’avoir trop de dettes et dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS DOF PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de DOF PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION, en fixant la date de cessation des paiements au 01/02/2025 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : DOF PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION [Adresse 1]
[…]
Réalisation de tous travaux de plomberie, chauffage, installation de chaudière et climatisation, maintenance, dépannage.,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [U]
mission conduite par Maître [B] [G] [Adresse 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [H]
[Adresse 3]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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