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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 18 déc. 2025, n° 2024007081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Libellé code Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
N. 2024 007081
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Caroline PECHIER – SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Lise TALON, -SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL CHITARELLO PIZZAS – [Adresse 2],
SELARL EKIP', en la personne de Maître [X] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Q] – [Adresse 3],
DEFENDERESSES non comparantes,
Monsieur [U] [V] [M] – [Adresse 4],
DEFENDEUR représenté par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 09/10/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] en date du 17 septembre 2024 et 10 décembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 09 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 17 septembre 2024 et 10 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ANGOULEME-[C] a fait assigner la SARL [M] [Q], la SELARL EKIP', en la personne de Maître [X] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Q] et Monsieur [U] [V] [M] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Dire et juger que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C] sont recevables et bien fondées.
* Condamner la Société [M] [Q], représentée par la SELARL EKIP es qualité de liquidateur à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D [Localité 1] [C] au titre de compte chèques n°1558916 50807709528540 la somme de 2.397,48€ correspondant au solde débiteur arrêté au 1 er juin 2024.
* Condamner la Société [M] [Q], représentée par la SELARL EKIP es qualité de liquidateur à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D [Localité 1] [C] au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] (contrat NE 07320372) la somme de 34.975,84€, suivant décompte arrêté au 25 juin 2024 outre intérêts contractuels au taux de 3,95% calculés sur le capital restant du 31.997€ du 14 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, et ce solidairement avec Monsieur [U] [M] en sa qualité de caution dans la limite de 12.000€.
* Condamner la Société [M] [Q], représentée par la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [U] [M] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D [Localité 2] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS
La SARL [M] [Q] a été immatriculée au RCS d'[Localité 1] le 7 mars 2022 et a pour activité l’activité ambulante de fabrication et vente à emporter de pizzas et autres produits alimentaires et vente de boissons sans alcool.
Pour les besoins de son développement et de ses activités, la SARL [M] [Q] a souscrit, le 26 mars 2022, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2], un prêt IPRO INVEST IMMOB DES PROS contrat n° NE 07320372, d’un montant de 40.000€, sur une durée de 60 mois, au taux débiteur de 0,9500 % l’an.
En garantie du remboursement de ce crédit, Monsieur [U] [M] s’est porté caution solidaire de la SARL [M] [Q], dans la limite de 12.000€ et ce pour une durée de 84 mois.
Le 28 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] a mis en demeure la SARL [M] [Q] sous quinze jours de régulariser la situation débitrice du compte bancaire débiteur de la somme de 2.260,14€ et de payer les échéances impayées dues au titre du prêt et s’élevant à la somme de 6.853,20€, lui précisant qu’à défaut de régularisation par le débiteur, la déchéance du
terme pourra être prononcée de sorte que l’intégralité des sommes deviendraient exigibles.
Par une seconde lettre du 28 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] a informé la caution, Monsieur [U] [M] des sommes dues à la banque et impayées par la SARL [M] [Q], lui précisant qu’à défaut de régularisation par le débiteur, la déchéance du terme pourra être prononcée de sorte que l’intégralité des sommes deviendraient exigibles.
En l’absence de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] a, par une lettre du 14 mai 2024, écrit à la SARL [M] [Q] pour l’informer que la déchéance du terme du prêt souscrit avait été prononcée et qu’en conséquence elle la mettait en demeure de payer la somme de 34.855,50 € au titre du prêt INVEST IMMOB DES PROS n° NE 07320372.
Par cette même lettre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] mettait en demeure la SARL [M] [Q] de régulariser le compte bancaire débiteur de la somme de 2.351,70€.
Par une lettre du 03 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] a informé Monsieur [U] [M] de l’absence de régularisation de la situation par la SARL [M] [Q] et du fait qu’elle le mettait en demeure, en sa qualité de caution, de bien vouloir lui régler la somme de 12.000 €.
Par jugement du 07 novembre 2024, publié au BODACC les 16 et 17 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [M] [Q] et désigné la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de céans.
La SARL [M] [Q], partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
La SELARL EKIP', en la personne de Maître [X] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Q], partie défenderesse, indique par courrier en date du 13 décembre 2024 qu’elle sera ni présente, ni représentée à l’instance et qu’elle s’en rapporte à justice.
Monsieur [U] [V] [M], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
À titre principal,
* Juger que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C], n’a pas respecté son devoir de mise en garde de la caution.
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C] est déchue de son droit contre la caution à hauteur de 12.000€.
* De débouter par conséquent la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C] de l’intégralité de ses prétentions.
À titre subsidiaire,
* Juger que le cautionnement de Monsieur [U] [M] était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
* Juger que le cautionnement de Monsieur [U] [M] doit être réduit à zéro.
* Débouter par conséquent la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C] de sa demande en paiement.
Très subsidiairement,
* Accorder à Monsieur [U] [M] un délai de deux années pour se libérer de sa dette.
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C] à verser à Monsieur [U] [M], la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date du 17 septembre 2024 et 10 décembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 09 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2024 007081 ET 2024 009306
Que l’affaire 2024 009306 a fait l’objet d’une jonction à l’affaire 2024 007081 par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 06 février 2025 ;
Que ces deux affaires font désormais l’objet d’une même instance et qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l’affaire 2024 009306 ;
II/ SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA SOCIÉTÉ [M] [Q]
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil ; Vu les articles L.622-7 I et L.622-28 du Code de Commerce ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ANGOULEME-SILLAC sollicite du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] [Q] pour un montant de :
* 2.397,48€, au titre de compte chèques n°1558916 50807709528540, correspondant au solde débiteur arrêté au 1 er juin 2024,
* 34.975,84€, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] (contrat NE 07320372), suivant décompte arrêté au 25 juin 2024, outre intérêts contractuels au taux de 3,95% calculés sur le capital restant du 31.997€ du 14 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
Qu’en l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] a consenti à la SARL [M] [Q], le 26 mai 2022, un prêt professionnel PRO INVEST de 40.000€, contrat NE 07320372, sur une durée de 60 mois au taux débiteur de 0,9500% ;
Que par jugement en date du 07 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [M] [Q] désignant la SELARL EKIP', en la personne de Maître [X] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Q] ;
Que par courrier en date du 02 décembre 2024, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-[C] a déclaré les créances de cette dernière pour un montant de 40.401,83€ au titre du prêt et 2.763,72€ au titre du compte chèque ;
Que le relevé d’opérations du 14/12/2023 au 25/06/2024, laisse apparaître un solde débiteur au 01/06/2024, au titre du compte chèque, d’un montant de 2.397,48€;
Que selon le décompte arrêté au 26/06/2024, la SARL [M] [Q] reste redevable, au titre du prêt, d’une somme de 34.975,84€ ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que la SELARL EKIP', en la personne de Maître [X] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Q], partie défenderesse, indique par courrier en date du 13 décembre 2024 qu’elle sera ni présente, ni représentée à l’instance et qu’elle s’en rapporte à justice ;
Qu’il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] [Q] à la somme de :
* 2.397,48€, au titre de compte chèques n°1558916 50807709528540, correspondant au solde débiteur arrêté au 1 er juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* 34.975,84€, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] (contrat NE 07320372), suivant décompte arrêté au 25 juin 2024, outre intérêts contractuels au taux de 3,95% calculés sur le capital restant du 31.997€ du 14 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
III/ SUR LA DEMANDE [Localité 4] LA CAUTION
1) Sur le devoir de mise en garde (article 2299 du Code civil)
Le créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, sur l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, sur le risque d’endettement ou sur le caractère hasardeux du projet d’autant plus que la société [M] était une entreprise nouvelle, sans historique ;
En l’espèce, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [C] ne produit :
* aucune analyse financière préalable du projet,
* aucune étude de viabilité,
* aucun document établissant qu’elle aurait informé la caution du risque d’endettement,
* aucun élément attestant que Monsieur [M] possédait les compétences ou la capacité financière permettant d’assumer un tel engagement ;
La caution ne présentait ni revenus suffisants, ni patrimoine (la résidence principale du couple est au bien propre de son épouse acquise par elle en 2016 alors que le couple s’est marié le [Date mariage 1] 2018), ni expérience entrepreneuriale significative ;
Le projet entrepreneurial s’est rapidement révélé précaire, l’activité cessant moins d’un an après sa création ;
La charge de la preuve du respect du devoir de mise en garde incombe à la banque ;
Celle-ci ne rapporte aucune démonstration ;
Le Tribunal retient donc que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ANGOULEME-SILLAC a manqué à son devoir de mise en garde ;
2) Sur la disproportion du cautionnement (article 2300 du Code civil)
L’appréciation s’effectue au jour de la signature ;
L’engagement de caution de 12.000€ représente plus de deux tiers du revenu annuel de Monsieur [U] [V] [M] ;
Il justifie :
* d’une situation familiale à charge,
N° de rôle : 2024 007081
* d’un revenu annuel limité,
– d’une absence d’épargne,
– d’un endettement personnel ;
La banque ne fournit aucun document prouvant qu’elle a vérifié la capacité financière de la caution ;
Le Tribunal considère que l’engagement de caution était manifestement disproportionné ;
En conséquence, la caution ne peut être tenue ;
Que le Tribunal déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ANGOULEME-SILLAC l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [U] [V] [M] ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
B. Sur les dépens
Que la SARL [M] [Q] succombe à la présente instance, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] [Q] les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles L.622-7 I et L.622-28 du Code de Commerce,
FIXE les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] [Q] aux sommes de :
* 2.397,48€, au titre de compte chèques n°1558916 50807709528540, correspondant au solde débiteur arrêté au 1 er juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* 34.975,84€, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] (contrat NE 07320372), suivant décompte arrêté au 25 juin 2024, outre intérêts contractuels au taux de 3,95% calculés sur le capital restant du 31.997€ du 14 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Vu les articles 1104, 1353, 2299 et 2300 du Code Civil,
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] a manqué à son devoir de mise en garde,
DIT que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [U] [M] était manifestement disproportionné,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [U] [V] [M],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] [Q] les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 18 décembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Magali PIERRAT M
Le Président.
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