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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025000480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025000480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 000480
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
DVMH SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
d’une part,
En présence de :
Maître [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 09/02/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
DVMH SANTE [Adresse 2]
Vente et location de matériel médical sous la franchise Bastide. N° de SIREN : 879 065 936
et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a désigné Jacques BEAUCIEL comme Juge-Commissaire et Maître [S] [R] comme Mandataire Judiciaire,
Maître [S] [R] a déposé au Greffe un projet de plan de redressement déterminant les perspectives de redressement de l’entreprise en fonction des possibilités et des modalités d’activité, organisant la poursuite de l’activité commerciale et le désintéressement des créanciers consultés par le mandataire judiciaire selon les modalités suivantes :
apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon les annuités progressives suivantes :
* Années 1 à 3 5 % * Années 4 et 5 8 % * Années 6 et 7 12 % * Années 8 à 10 15 %
Les créanciers privilégiés et chirographaires ont été consultés par leur représentant ; il ressort de cette consultation que :
*
14 créanciers, représentant la somme de 140.250,26 €, ont expressément ou tacitement accepté le plan proposé,
*
1 créancier, représentant la somme de 2.229,19 €, sera réglé dès l’homologation du plan s’agissant de la créance superprivilégiée du CGEA d'[Localité 4],
*
6 créanciers, représentant la somme de 1.296,96 €, seront réglés dès l’homologation du plan s’agissant de créances inférieures ou égales à 500,00 €,
*
1 créancier, représentant la somme de 15.484,72 €, sera réglé hors plan, s’agissant d’un contrat poursuivi.
DVMH SANTE s’est engagée de façon expresse et irrévocable à ne pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal, et ce pendant toute la durée du plan,
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé, en remarquant toutefois la difficulté pour la dirigeante de développer son chiffre d’affaires en raison de la concurrence de la marque elle-même via la vente directe, mais qu’elle apporte cependant un vrai service,
Le Tribunal constate qu’en raison des propositions faites par la débitrice, des réponses des créanciers, des informations recueillies, il y a lieu d’arrêter le plan de continuation proposé par DVMH SANTE en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,
Vu les dispositions des Articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement,
Homologue le plan de redressement élaboré par :
DVMH SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vente et location de matériel médical sous la franchise bastide. N° de SIREN : 879 065 936
Donne acte aux créanciers des remises et délais accordés,
Dit que la créance superprivilégiée du CGEA d'[Localité 4] sera réglée dès l’homologation du plan,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € seront réglées sans remise ni délai,
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions d’apurement du passif seront désintéressés à 100 % du montant de leur créance sur 10 ans sans intérêt selon des annuités constantes,
Dit que le premier dividende sera versé par le Commissaire à l’exécution du plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement,
Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procède à leur répartition,
Dit que DVMH SANTE maintiendra ses versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan pour provisionner chaque annuité,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du Code de Commerce, l’homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques,
Dit que, conformément aux dispositions de l’Article L 626-14 du Code de Commerce, DVMH SANTE ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Désigne Maître [S] [R], Commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l’article L 626-25 du Code de Commerce,
Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le Commissaire à l’exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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