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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 avr. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Références : 2025R00041
ENTRE :
SAS [K] [D]
[Adresse 4]
Représentée par Me Mehdi SOUILAH (LYON) ayant comme correspondant Me Serge LE RAY (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS M. G.S SELLER
[Adresse 3]
Non représentée
2/ SAS ERM CONSTRUCTION
[Adresse 1]
3/ SAS ECONOMIE, REALISATION ET MANAGEMENT (ERM)
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Virginie HERISSON-GARIN (CHAMBERY)
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre, faisant fonction par délégation de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 18 avril 2025 en notre cabinet,
Vu les assignations en référé délivrées par acte de commissaire de justice le 27 mars 2025, sur la requête de la SAS [K] [D], à l’encontre de la SAS ERM CONSTRUCTION et la SAS MGS SELLER,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) est intervenue volontairement à l’instance, lors de l’audience.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 27 mars 2025 des procès-verbaux par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS ERM CONSTRUCTION et la SAS MGS SELLER. Il résulte de ces procès-verbaux que la SAS ERM CONSTRUCTION et la SAS MGS SELLER connaissent la procédure introduite à leur encontre puisque la signification de l’assignation a été faite « à personne ».
Si la SAS ERM CONSTRUCTION était représentée lors de l’audience, la SAS MGS SELLER a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Concernant l’intervention volontaire de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), agissant en qualité d’assistante à la maîtrise d’ouvrage :
La SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) fait valoir que c’est elle qui avait une mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage et en particulier de direction de l’exécution des travaux sur le chantier litigieux, et non la SAS ERM CONSTRUCTION, suivant proposition régularisée en date du 27 avril 2020 qu’elle produit pour fonder son intervention volontaire au procès (pièce n°1).
La SAS [K] [D] recherche en référé la responsabilité de l’ordonnateur de l’exécution des travaux de remplacement des vitrages, alléguant un mauvais suivi du chantier.
Au vu des pièces produites, il est justifié que c’est la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) qui est intervenue sur le chantier litigieux pour assurer la direction de l’exécution des travaux et non la SAS ERM CONSTRUCTION.
Dès lors, seule la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) dispose d’une qualité et d’un intérêt à être présente dans ce procès.
Par conséquence, il convient de mettre hors de cause la SAS ERM CONSTRUCTION et de déclarer régulière et recevable l’intervention volontaire de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM)
Concernant la demande de condamnation provisionnelle présentée par la SAS [K] [D] :
A l’appui de sa demande, la SAS [K] [D] justifie d’une page numérotée 162, à l’entête de COGECO – Pure Valley, datée du 12 juillet 2022, faisant état de photos associées aux réserves (pièce n° 3) au niveau « R+05-zone piscine_plage ». Sur ce document, sous les photos référencées « 24 3117 » et « 25 3118 », il est indiqué « vitrage rayé (à charge MGS) ».
Cette pièce est étayée par la SAS [K] [D] par la communication d’échanges de mails (pièce n°4), entre M. [T] [B] chargé de travaux au sein du Groupe ERM et M. [O] SELLER président de la SAS MGS SELLER, mettant en avant le fait que les vitrages ont été endommagés par les ouvriers de la SAS MGS SELLER lors de la réalisation des habillages en pierre sur la façade de la terrasse piscine.
La SAS [K] [D] produit, également, une facture n° P26005622 du 23 décembre 2022, de fourniture et pose en remplacement suite à un sinistre de 2 vitrages dans le local piscine, d’un montant de 9 540 euros, libellé au nom de la SAS MGS SELLER (pièce n° 5).
Il résulte de l’ensemble des faits rappelés ci-dessus, et des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle générale, que le débiteur de la SAS [K] [D] est bien la SAS MGS SELLER et que son obligation au paiement des deux vitrages remplacés et posés pour un montant de 9 540 euros n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner la SAS MGS SELLER au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de distribution de la mise en demeure du 25 octobre 2024 (pièces n° 6 et 7).
La SAS [K] [D] expose que la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) était l’ordonnateur de l’exécution des travaux de remplacement des vitrages et qu’à cet égard, elle doit être condamnée in solidum au paiement de la somme car la SAS [K] [D] puisqu’elle soutient qu’elle a été défaillante dans le suivi du chantier et a donc engagé sa responsabilité.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut allouer une provision que si cela se fonde sur une obligation non sérieusement contestable.
La prétendue responsabilité de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Si cette responsabilité est évidente s’agissant de la SAS MGS SELLER, qui est directement à l’origine du dommage, la responsabilité alléguée de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) repose sur des éléments discutables.
Il convient donc de renvoyer la SAS [K] [D] du chef de ses demandes à l’encontre de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM).
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’articles 1343-2 du code civil.
La SAS [K] [D] a émis une facture à l’attention de la SAS MGS SELLER qui n’a pas été réglée. En conséquence, au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, elle est fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Il est équitable d’accorder à la SAS [K] [D] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1 500 euros, qui doit être mise à la charge de la SAS MGS SELLER.
L’équité ne commande pas qu’une indemnité procédurale soit accordée aux autres parties. Il convient donc de rejeter les demandes présentées par les sociétés ERM CONSTRUCTION et ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM).
Perdant son procès, la SAS MGS SELLER doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS MGS SELLER n’a pas constitué d’avocat,
Déclarons régulière et recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM),
Mettons hors de cause la SAS ERM CONSTRUCTION,
Relevons l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande en condamnation provisionnelle présentée à l’encontre de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM),
En conséquence,
Renvoyons la SAS [K] [D] à se mieux pourvoir du chef de ses demandes à l’égard de cette dernière société,
Condamnons la SAS MGS SELLER à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [K] [D] :
* la somme provisionnelle de 9 540 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 70,97 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons les demandes présentées par la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) et la SAS ERM CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 avril 2025.
Le greffier,
La présidente.
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