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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025002228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 002228
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Y] [H] [T] [B] [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
[Y] [H] [T] [B] [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
[Y] [H] [T] [B] exploite une activité de Travaux de revêtement des sols et des murs et est régulièrement inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° 831 335 229,
[Y] [H] [T] [B] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présenté,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que [Y] [H] [T] [B] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
[Y] [H] [T] [B], entendu en ses explications, expose qu’il a eu un accident le 01/12/2024, qui l’a tenu éloigné des chantiers ; que depuis qu’il a repris son activité, il a des problèmes aux genoux et ne peut plus exercer son activité de carreleur et il est contraint d’arrêter les chantiers ; il précise qu’il n’a pas de dettes personnelles puisque son épouse est salariée et subvient aux charges du ménage et dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de son patrimoine professionnel,
Le Tribunal constate que la situation de [Y] [H] [T] [B] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de [Y] [H] [T] [B], conformément aux dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 01/12/2024, date de l’accident et du début des difficultés, et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de : [Y] [H] [T] [B] [Adresse 1] N° SIREN : 831 335 229
Travaux de revêtement des sols et des murs,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/12/2024 après audition du débiteur en ses observations conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [M]
mission conduite par Maître [S] [F] [Adresse 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’Article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d’office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
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