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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 19 déc. 2025, n° 2025004314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025004314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/12/2025
N° de rôle : 2025 004314
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
,
[N], [C], [Adresse 1] Non comparante,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
,
[N], [C], [Adresse 1]
a adressé au Greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
,
[N], [C] exploite une activité de Services à la personne dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement (soutien scolaire, cours particuliers à domicile) et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 952 318 277,
,
[N], [C] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée, la dirigeante justifiant d’une formation dans la région parisienne,
Il ressort des éléments du dossier que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
La dirigeante expose dans une note que l’entreprise créée en mai 2023 a fonctionné jusqu’en juin 2025 ; qu’elle a dû déménager dans la région parisienne pour reprendre une activité salariée et qu’elle a tenté de poursuivre la gestion à distance mais la trésorerie est devenue insuffisante ; elle a avancé personnellement une partie des charges mais elle ne peut plus le faire, le passif restant à ce jour serait de l’ordre de 24.000,00 € et dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l,'[N], [C],
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de l,'[N], [C] conformément aux dispositions de l’article L 640-1 du code de commerce, en autorisant la poursuite de l’activité jusqu’au 31/12/2025 pour permettre au liquidateur de procéder aux éventuels licenciements, en remontant la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 19/06/2024 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public entendu,
En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
,
[N], [C], [Adresse 1]
N° SIREN : 952 318 277
Services à la personne dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement (soutien scolaire, cours particuliers à domicile)
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 31/12/2025,
Fixe la date de cessation des paiements au 19/06/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire, [F], [T],
Et comme mandataire judiciaire SELARL, [M]
mission conduite par Maître, [Z], [K], [Adresse 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL, [W]
,
[Adresse 3]
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux
ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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