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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00810
SAS BAG INGENIEURS CONSEILS C/ SAS AMETIS
DEMANDEUR
SAS BAG INGENIEURS CONSEILS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat à la Cour,
DEFENDEUR
SAS AMETIS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
comparaissant par Maître Camille AUGIER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire, Paul PERNARD, Naime LEURS, Juges
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS exerce l’activité de bureau d’études.
La société AMETIS SAS est un promoteur immobilier.
Le 11 octobre 2022 la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS a adressé à la société AMETIS SAS deux devis :
* le premier au titre d’une mission DIAGNOSTIC pour un montant de 23.244 euros TTC
* le second pour une « mission d’étude ingénierie structure : « gros œuvre » d’un montant total de 328.224 euros TTC, incluant trois missions :
* une mission AVP (avant-projet dépôt PC) pour 16.960 euros HT
* une mission DCE (dossier consultation des entreprises) pour 57.630 euros HT
* une mission EXE (mission exécution) qui n’a pas été retenue ;
Le 8 décembre 2022, la société AMETIS SAS a accepté le premier devis en totalité, et le second partiellement (missions AVP et DCE seulement, pour 74.590 euros HT).
Au cours de l’année 2023, la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS a émis trois factures, pour un montant total de 29.883 euros TTC.
Le 24 janvier 2024, la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS a mis en demeure la société AMETIS de lui régler lesdites factures, en vain.
Le 5 septembre 2024 la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS a assigné en référé la société AMETIS devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir le paiement des factures émises.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce a condamné la société AMETIS SAS à payer à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS la somme provisionnelle de 6.973,20 euros, et a renvoyé la société BAG INGENIEURS CONSEILS à mieux se pourvoir sur le surplus.
Le 28 avril 2025 la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS a assigné la société AMETIS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions plaidées à l’audience du 27 octobre 2025, la société BAG INGENIEURS CONSEILS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONSTATER que la société BAG INGENIEURS CONSEILS a réalisé :
* l’intégralité de la mission de diagnostic (mission Etude ingénierie structure plancher et charpente réhabilitation) lui ayant été confiée par la société AMETIS conformément au devis n° D202210-025 du 11 octobre 2022
* ainsi que la phase AVP (avant-projet dépôt du permis de construire) lui ayant été confiée par la société AMETIS par la validation du devis n° D202210-024-A du 11 octobre 2022 (mission étude ingénierie structure gros œuvre)
En conséquence :
CONDAMNER la société AMETIS SAS à payer à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS :
* 7.748 € HT soit 9.297,60 € TTC au titre de la facture n° F202303-051 du 31 mars 2023 avec intérêts de retard à compter du 30 avril 2023 correspondant à la Situation n°2 de la réalisation de la mission diagnostic
11.343,50 € HT soit 13.612,20 € TTC au titre de la facture n°
F202304-043 le 28 avril 2023 avec intérêts de retard à compter du 28 mai 2023 correspondant à la mission AVP
* 5.811 € HT soit 6.973,20 € TTC au titre de la facture n° F202508-021 du 31 aout 2025 correspondant au solde de la mission de diagnostic intégralement réalisée
CONSTATER en tant que de besoin la résiliation du contrat en ce qui concerne la phase DCE ayant été confiée par la société AMETIS SAS à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS par validation le 8 décembre 2022 du devis n°D20210-024-A du 11 octobre 2022,
DÉBOUTER la société AMETIS de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et qui seraient dirigées à l’encontre de la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS,
CONDAMNER la société AMETIS SAS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2025, la société AMETIS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil,
DÉBOUTER la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS à verser à la société AMETIS SAS la somme de 6.972,20€ au titre de la facture 202301-071 qui a été réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 et la somme de 1.500€ versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2025.
CONDAMNER la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le fond
Pour la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS
La demanderesse réclame le paiement de trois factures ; deux concernent la mission DIAGNOSTIC, une concerne la mission AVP.
S’agissant de la mission DIAGNOSTIC, elle affirme que la prestation ayant été réalisée en totalité, conformément au devis accepté par la société AMETIS, les sommes facturées sont bel et bien dues.
S’agissant de la mission « gros œuvre, AVP, DCE », elle soutient avoir exécuté les missions confiées, permettant le dépôt du permis de construire par l’architecte, mais indique avoir été contrainte d’interrompre ses prestations en raison de la volonté de la société AMETIS SAS de ne pas poursuivre le projet. Elle réclame donc le paiement de la somme de 13.612,20 euros TTC, correspondant à 66,88% du montant de la mission AVP prévu au devis.
Pour la société AMETIS SAS
La société AMETIS SAS affirme en premier lieu que les factures émises par la société BAG INGENIEURS CONSEILS correspondent à des situations provisoires émises avant la fin des prestations contractuelles ; or, elle soutient que le contrat signé ne prévoit ni le paiement d’acomptes, ni d’échéancier de règlement d’avance au fur et à mesure des travaux. Elle considère donc que le paiement du prix est dû à l’achèvement des prestations contractuelles.
Elle conteste la facture du 31 août 2025, correspondant au solde de la mission DIAGNOSTIC, émise par la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS postérieurement à l’assignation, et établie selon elle pour les seuls besoins de la cause, pour justifier d’un taux d’avancement fictif de 100%.
Elle soutient par ailleurs que la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS ne justifie aucunement de l’exécution des prestations facturées :
* les taux d’avancement ne sont ni confirmés, ni justifiés
* les factures précisent simplement « situation » et ne comportent aucun détail des prestations chiffrées
* les factures reprennent l’intégralité des prestations contractuelles figurant dans les devis, ce qui ne permet pas de déterminer les prestations contractuelles qui ont été accomplies par la société BAG INGENIEURS CONSEILS et de vérifier le taux d’avancement mentionné
Elle affirme également que la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS n’a pas produit les documents visés aux contrats, et n’a donc pas exécuté ses prestations.
Elle soutient enfin que la société BAG INGENIEURS CONSEIL SAS n’a pas respecté les délais prévus au contrat.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société AMETIS SAS sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil.
Le tribunal constate que les devis versés au débat ne sont pas contestés par les parties, et leurs sont donc opposables.
Le tribunal observe que :
* par mail du 8 décembre 2022, la société AMETIS SAS a demandé à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS de prendre contact avec M. [M] agissant en qualité d’architecte afin de mener à bien ses missions, et a indiqué que les missions devaient être mises en place « très rapidement »
* un rdv sur site a été planifié le 2 janvier 2023 pour permettre la réalisation de l’étude de solidité
* une réunion de travail a été planifiée le 5 janvier 2023 dans les bureaux de M. [M]
* la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS verse aux débats différents rapports datés du 28 février 2023 et du 31 mars 2023
* la demande de permis de construire a été déposée par M. [M] le 20 avril 2023
* La société AMETIS SAS n’a adressé aucun reproche à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS quant à l’exécution de ces missions durant cette période
* Monsieur [M] atteste par ailleurs avoir bien reçu de la part de la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS l’ensemble des éléments attendus
Le tribunal considère donc que la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS a réalisé intégralement la mission DIAGNOSTIC et la phase AVP qui lui ont été confiées par la société AMETIS SAS. Le tribunal en conclut que les créances de la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AMETIS SAS au paiement de la somme de :
* 9.297,60 € TTC au titre de la facture n° F202303-051 du 31 mars 2023 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure
* 13.612,20 € TTC au titre de la facture n° F202304-043 du 28 avril 2023 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure
* 6.973,20 € TTC au titre de la facture n° F202508-021 du 31 aout 2025
Sur les demandes au titre de l’article 700
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorable la demande d’article 700 présentée et la réduira toutefois au quantum de 1.500 euros.
Sur les dépens
La société AMETIS SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société AMETIS SAS à payer à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS la somme de 9.297,60€ (NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
CONDAMNE la société AMETIS SAS à payer à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS la somme de 13.612,20 € (TREIZE MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
CONDAMNE la société AMETIS SAS à payer à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS la somme de 6.973,20 € (SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT CEITIMES).
DÉBOUTE la société AMETIS SAS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société AMETIS SAS à verser à la société BAG INGENIEURS CONSEILS SAS la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AMETIS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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