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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2025000619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025000619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04/04/2025
N° de rôle : 2025 000619
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
SARL ZECO [Adresse 2] Non comparante, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 25/02/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SARL ZECO [Adresse 2]
à défaut du paiement de la somme de 28.446,16 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
SARL ZECO exploite une activité de étanchéité bardage couverture et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 912 911 237,
SARL ZECO a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s’est pas présentée,
L’URSSAF expose que la société n’a procédé à aucun versement spontané depuis sa création. Des cotisations salariales restent dues à hauteur de la somme de 6.467,00 €, le montant total de la créance s’élève à la somme de 28.446,16 €. Douze périodes mensuelles sont en débit dont dix en taxation d’office. Depuis le mois de mai 2024, les DSN ne sont plus fournies. Le gérant M [F] [S] n’a pas réagi aux multiples relances, aucun contact n’a pu être établi. Le recouvrement forcé est inopérant, en effet quatre contraintes restent impayées malgré les procédures d’exécution engagées. Le recouvrement par voie de commissaire de justice a permis un seul versement le 22 novembre 2024 d’un montant de 975,00 € mais reste insuffisant au regard de la dette totale. Les saisies attributions sont infructueuses depuis fin octobre 2024, le compte est faiblement créditeur. L’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. L’état de cessation des paiements est caractérisé.
Le Tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
SARL ZECO
[Adresse 3]
[Localité 2]
étanchéité bardage couverture,
N° SIREN : 912 911 237
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/08/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire [V] [P],
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [W]
mission conduite par Maître [L] [M] [Adresse 4] [Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 13/06/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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