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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2024F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée,
09/10/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEMANDEUR
M. [Z] [U]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eva DUBOIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Anne DAUGAN le 9 octobre 2025
FAITS ET PROCEDURES
Selon acte sous seing privé en date du 06 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (CCM ou la Banque)) a consenti à la société PARE BREIZH SERVICES dont Monsieur [Z] [U] est gérant un crédit de trésorerie d’un montant de 20 000 € d’une durée indéterminée au taux révisable de 9,60% (au 06 avril 2022).
Par acte séparé en date du 06 avril 2022, Monsieur [Z] [U] s’est porté caution solidaire à hauteur de 24 000 € pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mai 2023, le CCM a adressé à Monsieur [Z] [U], en sa qualité de caution, une mise en demeure de payer la somme de 18 248,10 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2023, le CCM a adressé à Monsieur [Z] [U], en sa qualité de caution, une mise en demeure de payer la somme de 17 289,15 €.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société PARE BREIZH SERVICES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, le CCM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société PARE BREIZH SERVICES pour un montant de 17 289,15 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, le CCM a mis en demeure Monsieur [U], en sa qualité de caution, de payer, dans un délai de 15 jours la somme de 17 289,15 €.
Monsieur [Z] [U] n’a procédé à aucun règlement.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 12 avril 2024, signifié par Maître [O] [E], Commissaire de Justice à [Localité 5], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a assigné Monsieur [Z] [U] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 17 798,38 € avec intérêts au taux de 9,60% à compter du 5 mars 2024 dans la limite de 24 000 €
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025 puis après reports de délibéré le 09 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées le 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fournit la convention Eurocompte PRO signée le 17 juin 2021, l’avenant du 08 octobre 2021, le contrat de crédit de trésorerie numéro DD19732248 du 06 avril 2022 et l’acte de caution personnelle et solidaire de Monsieur [Z] [U] en date du 06 avril 2022.
Elle demande au Tribunal de condamner Monsieur [U], en sa qualité de caution, au paiement des sommes dues.
Au terme de ses conclusions, elle reprend ses demandes figurant dans son assignation et sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 17 798,38 € avec intérêts au taux de 9,60% à compter du 5 mars 2024 dans la limite de 24 000 €,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
Pour Monsieur [Z] [U], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°5 datées et signées du 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’à la date de la signature de l’acte, le cautionnement d’un montant de 24 000 € est manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus et demande que son montant soit réduit à la somme de 0 €.
A titre subsidiaire, il soutient que le CCM a manqué à son obligation de mise en garde et demande réparation du préjudice ainsi causé.
Il demande également à pouvoir bénéficier, en cas de condamnation, de délais de paiement.
Vu les articles 2999 et 2300 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat
A titre principal :
JUGER qu’il existe une disproportion manifeste entre le cautionnement souscrit en garantie du prêt n°DD19732248 consenti à la société PARE BREIZH SERVICES par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], d’une part, et, d’autre part, les revenus et la situation patrimoniale de la caution, Monsieur [Z] [U],
* JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] n’apporte pas la preuve contraire,
* REDUIRE en conséquence les sommes dues par Monsieur [Z] [U] au titre de son engagement de caution à la somme de 0 €uros,
* FIXER le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [U] en raison des manquements de la banque à 2 000 €uros,
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 €uros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
* JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a manqué à son obligation de mise en garde de Monsieur [Z] [U],
* JUGER que cette faute a causé un préjudice direct et certain à Monsieur [Z] [U], constitué par une perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux,
* FIXER le préjudice de Monsieur [Z] [U] à la somme de 95% du montant du cautionnement souscrit et non remboursé à ce jour, soit 22 800 €uros,
* FIXER le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [U] en raison des manquements de la banque à 2 000 €uros
En conséquence,
* PRONONCER la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sur la caution, Monsieur [Z] [U] à hauteur de 22 800 €uros
* CONDAMNER La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 €uros en réparation de son préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
* ACCORDER à Monsieur [Z] [U] des délais de paiement et reporter le paiement de sa dette de 24 mois.
En tout état de cause,
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DISCUSSION
Sur la disproportion
Monsieur [Z] [U] soutient que ses engagements pris en qualité de caution sont, au jour de la signature de l’acte, manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
L’article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. ».
Par acte séparé en date du 06 avril 2022, Monsieur [U], personne physique, s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 24 000 € au profit du CCM [Localité 4] en garantie d’un crédit de trésorerie accordé par le CCM à la société PARE BREIZH SERVICES.
Monsieur [U], célibataire et sans enfant à charge, a signé le 06 avril 2022 une fiche d’information faisant état de revenus de 30 000 € nets au titre de ses salaires, d’une épargne retraite de 2 000 €, de crédits à la consommation dont le capital total restant dû s’élève à 16 000 € et correspondant à un remboursement annuel de 6 684 €.
Monsieur [U] soutient que l’évaluation de son patrimoine net doit également intégrer un engagement de caution d’un montant de 40 000 € donné en garantie d’un prêt accordé à la SCI [U] par la Banque et tel qu’il en résulte d’une fiche d’information signée le 06 novembre 2019 et ne figurant pas sur celle de 2022.
Par acte authentique en date du 06 juillet 2022, la SCI [U] a cédé le bien immobilier situé à [Localité 3] au prix de 350 000 €. Compte tenu du courrier en date du 05 juillet 2022 adressé par le CCM [Localité 4] à l’étude en charge de l’acte de cession, les sommes restant dues à la Banque s’élèvent à 229 850,25 € et ont été remboursées sur le prix de vente.
En conséquence, et sur la base des éléments transmis par Monsieur [U], le Tribunal dit que :
* la Banque ne pouvait ignorer l’existence du cautionnement à hauteur de 40 000 € en garantie du prêt accordé par elle-même à la SCI [U] et qu’il doit être retenu dans l’appréciation des engagements de Monsieur [U],
* les parts de la SCI [U] détenues par Monsieur [U] (associé unique) sont un élément de son patrimoine,
* le 06 avril 2022, soit 2 mois avant la signature de l’acte authentique de cession du bien immobilier détenu par la SCI [U] et en l’absence d’éléments contraires apportés par Monsieur [U], leur valeur est au moins égale à 40 000 €,
* compte tenu des comptes annuels 2021 et 2022 de la société PARE BREIZH SERVICES et de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 20 décembre 2023, la valeur des parts de la société PARE BREIZH SERVICES ne saurait être significative.
En termes de revenus et compte tenu de ses charges financières (endettement, frais et charges…) et de son épargne, l’engagement de caution à hauteur de 24 000 € représente moins de deux années de remboursement.
Aussi, le Tribunal juge que l’engagement à hauteur de 24 000 € pris par Monsieur [U] n’est manifestement pas disproportionné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, le CCM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société PARE BREIZH SERVICES pour un montant de 17 289,15 €.
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [Z] [U] en sa qualité de caution à payer à la banque la somme de 17 289,15 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 24 000 €.
Sur le défaut de mise en garde de la caution
L’article 2299 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».
Cette disposition étant entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, elle est applicable au cautionnement donné le 06 avril 2022.
Les relevés d’opération du compte de la société PARE BREIZH SERVICES transmis par la Banque sur la période 2014-2023 font état de découverts bancaires mensuels progressifs, récurrents et s’élevant à environ 20 000 € mensuels sur les six (6) derniers mois de 2021 et le début 2022.
La banque a accordé le 06 avril 2022 à la société PARE BREIZH SERVICES un crédit de trésorerie venant en substitution de découvert et de tout crédit de même type déjà en place, ne renforçant pas l’endettement du débiteur principal.
Toutefois, les bilans de la société PARE BREIZH SERVICES font état de capitaux propres négatifs et de pertes importantes pour les années 2021 et 2022.
Compte tenu des pertes des exercices 2021 et 2022, du niveau des capitaux propres, le taux d’endettement de la société PARE BREIZH SERVICES est conséquent et aurait nécessité que la Banque mette en garde, Monsieur [U], en sa qualité de caution, des problèmes de solvabilité du débiteur principal et de ses capacités réduites à rembourser ses obligations.
La Banque ne prouve pas avoir respecté ses obligations en termes de devoir de mise en garde de la caution.
Le Tribunal juge que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a manqué à son obligation de mise en garde de Monsieur [U].
L’article 2299 du Code civil prévoit une sanction visant à réduire l’engagement de la caution à hauteur du préjudice causé.
Le préjudice est constitué par la perte de chance de la caution de ne pas signer l’acte de cautionnement, la perte de chance ne se mesurant qu’à la probabilité pour la caution de renoncer à se porter caution dans le cas où elle aurait été mise en garde.
Cette probabilité est faible dès lors que les engagements de caution étaient les conditions d’octroi du financement à la société PARE BREIZH SERVICES et qu’en sa qualité de gérant, Monsieur [U] était impliqué dans l’opération financée.
Le cautionnement correspond à la garantie demandée pour le crédit de trésorerie accordé à la société PARE BREIZH SERVICES qui connaît des difficultés de trésorerie récurrentes et significatives. Son montant correspond au découvert du compte bancaire constaté sur les relevés bancaires et ne va pas au-delà.
Ce crédit de trésorerie est donc une nécessité pour la société PARE BREIZH SERVICES et ce d’autant plus qu’aux termes d’un bail d’une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1 er mars 2018, elle est locataire du local à usage commercial et artisanal nécessaire à son activité, propriété de la SCI [U] dont Monsieur [U] est associé. Ce bien a été acquis à crédit par la SCI [U] en 2017.
L’intérêt de Monsieur [U] était de signer cet acte de cautionnement.
Monsieur [U] ne parvient pas à justifier qu’il n’aurait pas signer l’acte de cautionnement si la Banque l’avait mis en garde sur les difficultés de la société PARE BREIZH SERVICES.
Aussi, le Tribunal juge que Monsieur [U] n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas signer l’acte de cautionnement et le déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les souffrances morales endurées.
Monsieur [U] soutient avoir été trompé sur le risque encouru, avoir craint de devoir payer, en sa qualité de caution, des sommes importantes et supporté les tracas de la présente procédure.
En signant l’acte de cautionnement le 06 avril 2022, Monsieur [U] a indiqué de façon manuscrite s’engager à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens en cas de défaillance de la société PARE BREIZH SERVICES dans la limite de 24 000 €.
Il a été précédemment jugé que Monsieur [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice dû à la perte de chance de ne pas avoir signé l’acte de cautionnement. Il ne justifie pas d’un préjudice moral.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances morales endurées.
Sur les délais de paiement
Monsieur [U] sollicite des délais de paiement sur une période de deux années.
Monsieur [U] a retrouvé depuis janvier 2024 un poste en CDI dans son métier. Cependant, depuis juin 2024, il est en arrêt de travail suite à un accident.
Compte tenu de la situation personnelle et fragile de Monsieur [U], le Tribunal dit qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 200 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois ; la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute, pour Monsieur [U] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le montant restant dû deviendra de plein droit, immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
Sur les autres demandes
La Banque demande la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Il convient de tenir compte de la situation et des besoins respectifs des parties.
Compte tenu de la situation fragile de Monsieur [U] et des besoins du créancier, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la Banque de sa demande sur ce fondement.
Monsieur [U] qui succombe est condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
L’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge qu’il n’existe pas de disproportion manifeste entre le cautionnement souscrit en garantie du prêt n°DD19732248 consenti à la société PARE BREIZH SERVICES par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], d’une part, et, d’autre part, les revenus et la situation patrimoniale de la caution, Monsieur [Z] [U],
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dans la limite de 24 000 €, la somme de 17 289,15 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [Z] [U] des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en fixant des mensualités de 200 € pendant les 23 premiers mois et le solde
dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance, intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
Dit et juge que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge que faute pour Monsieur [Z] [U] de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a manqué à son obligation de mise en garde de Monsieur [Z] [U],
Juge que cette faute n’a pas causé préjudice à Monsieur [Z] [U] et déboute Monsieur [U] de sa demande de réparation à ce titre,
Juge que Monsieur [Z] [U] n’a pas subi de préjudice moral et le déboute de sa demande d’indemnisation à ce titre,
Juge qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats aux offres de droit,
Dit et juge que l’exécution provisoire du jugement n’est pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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