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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2023069235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069235
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET-DYNAMIS AVOCATS, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, 27, rue Boudet CS 32048 – 33001 Bordeaux cedex et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142).
ET :
SAS VIP LADIES, dont le siège social est 48, rue de Berry – Lot N°48 – 75008 Paris – RCS de Paris n° B 891 401 440
Partie défenderesse : comparant par Me Birame DIOUF, Avocat (D5015).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 10 mai 2022, la société VIP LADIES qui exerce l’activité de Vente de produits cosmétiques, a signé avec la société LEASECOM deux contrats portant sur la location de deux systèmes de vidéosurveillance pendant 63 mois fournis par la société Vedis, étrangère à la cause, pour un montant de 6414,56 € TTC.
Les contrats prévoient un loyer appelé mensuellement de 58,80 € TTC pour le premier contrat et un loyer appelé trimestriellement de 176,40 € TTC pour le second contrat.
VIP LADIES a réceptionné un système de vidéosurveillance le 27 mai 2022 et le second le 16 juin 2022.
VIP LADIES n’a payé aucun loyer. LEASECOM a adressé une mise en demeure par courrier AR le 11 mai 2023 indiquant que la clause résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise 8 jours après si le règlement des échéances n’était pas intervenu entre temps, sans succès.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne VIP
LADIES devant ce tribunal. Par cet acte et ses conclusions du 29 novembre 2024, LEASECOM demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu les Contrats de location n° 222L181101 et n°222l180532 Vu la lettre de mise en demeure du 11 mai 2023 Vu la résiliation des contrats de location intervenue le 19 mai 2023
Condamner la Société VIP LADIES à payer à la Société LEASECOM la somme de 7 909,40 € arrêtée au 19 mai 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
S’agissant du contrat n° 222L181101 :
* La somme de 1 328,50 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 2 748,40 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
S’agissant du contrat n°222L180532 :
* La somme de 1 083,10 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 2 748,40 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Ordonner à la Société VIP LADIES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* Autoriser, dans l’hypothèse où la Société VIP LADIES ne restituerait pas le Matériel objet des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet des Contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société VIP LADIES, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner la Société VIP LADIES à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société VIP LADIES aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 18 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, VIP LADIES demande au tribunal de :
Débouter la Société LEASECOM de sa demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société VIP LADIES ;
Par conséquent,
Débouter la société LEASECOM de sa demande à 5496,8 € (2748,40 € x2) à ce titre ;
A titre reconventionnel
* Constater la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de la société LEASECOM et d’en tirer toutes les conséquences à compter du 19 mai 2023 ;
* Débouter la Société LEASECOM de sa demande de 435 € au titre des Assurances AXA ;
* Débouter la Société LEASECOM de sa demande de mise à disposition (29,40 €) et au titre des frais administratifs de mise en place (96,00) pour un montant total de 125,4 €;
* Débouter la Société LEASECOM de sa demande de 440€ au titre des frais de recouvrement (160 € x 2) et les frais de mise en demeure (120 €);
* Réduire cette demande à 140 € ;
Au final,
* Dire que la société VIP LADIES ne doit à la société LEASECOM que les sommes suivantes :
* 1411,20 € au titre des loyers pour les deux contrats,
* 100 € au titre de l’indemnité de mise en demeure,
* 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Soit un total de 1551,2 € ;
Enfin condamner la société LEASECOM de payer à la société VIP LADIES à 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LEASECOM fait valoir que :
* Les contrats ont été régulièrement signés,
* VIP LADIES a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,
* Les factures d’assurance, de mise à disposition, de mise en demeure et de recouvrement sont prévues par le contrat
A la demande de la société VIP LADIES, il a été convenu que les deux contrats seraient prélevés trimestriellement, à hauteur de 147 € HT (équivalent à des loyers de 49 € HT par mois); VIP LADIES ne s’est pas manifesté pour modifier l’échéancier et n’a réglé aucun loyer,
VIP LADIES soutient que :
* LEASECOM a manqué à ses obligations contractuelles ; elle a prélevé des loyers trimestriellement alors que le contrat prévoit qu’ils soient prélevés chaque mois, a souscrit sans l’informer des contrats d’assurance pour son compte et a facturé divers frais qui n’étaient pas prévus par les contrats. Les contrats doivent donc être résiliés aux torts de LEASECOM
* Elle accepte de régler les loyers impayés à la date de mise en demeure mais pas les indemnités de résiliation puisque les contrats sont résiliés aux torts de LEASECOM.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
VIP LADIES sollicite la résiliation des deux contrats aux torts de LEASECOM au motif que :
* LEASECOM a facturé l’un des deux contrats de façon trimestrielle au lieu de mensuelle,
* Des factures annexes d’un montant de 104,50 € ont été émises,
* Des factures d’assurance font également l’objet d’une contestation.
Il convient toutefois de relever que VIP LADIES n’a jamais formulé la moindre observation quant aux factures litigieuses avant d’être assignée devant le présent tribunal. En outre, les frais d’assurance contestés sont expressément prévus à l’article 10 des contrats de location financière.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que VIP LADIES n’a pas respecté les modalités de paiement prévues par les contrats, qu’elle ne conteste pourtant pas formellement, à savoir :
* Le règlement de loyers mensuels pour le premier contrat,
* Le règlement de loyers trimestriels pour le second contrat,
* et ce dès la mise en place desdits contrats. En effet, elle n’a acquitté aucun loyer.
La facturation trimestrielle d’une somme de 176,40 € (au lieu de 58,80 € mensuels) ne présente pas, en l’espèce, un caractère de gravité ou d’urgence suffisant pour justifier l’interruption totale de tout paiement, d’autant qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée.
* En conséquence, le tribunal constate que VIP LADIES a unilatéralement décidé de ne pas honorer les loyers contractuellement prévus et considère que LEASECOM était fondée à prononcer la résiliation des contrats en date du 19 mai 2023, intervenant huit jours après l’envoi de la mise en demeure.
L’article 11 du contrat de location stipule que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité
Le tribunal condamnera donc la société VIP LADIES à payer à LEASECOM :
Au titre des loyers impayés
* 12 loyers mensuels impayés : 705,60 € TTC (12*58,80€) pour le contrat n°222L180532 ;
* 4 loyers trimestriels impayés : 705,60 € TTC (4*176,40€) pour le contrat n°222L181101
* Soit un total de 1411,20 € TTC
Au titre de l’indemnité de résiliation
Pour les contrats à titre d’indemnité, les 17 loyers trimestriels et 51 loyers mensuels restants à échoir que LEASECOM réclame : 2499 € (17* 147) + 2499 € (51*49)* 2 soit 4998€ Clause pénale 10 % du montant HT : 249,90 € *2 soit 499,80€ non taxable à la TVA
Soit un total de 5497,80€
Au titres des assurances
L’article 10 des contrats stipule que le locataire doit souscrire une assurance bris de machine, et envoyer une attestation d’assurance au loueur dans les 7 jours suivant la réception du matériel et que si le loueur ne reçoit pas dans les délais ladite attestation, le locataire donne mandat invocable, d’adhérer au contrat d’assurance groupe souscrit par le loueur, selon le tarif alors en vigueur chez le loueur
Il n’est pas contesté que VIP LADIES n’a pas souscrit d’assurance pour le matériel loué et n’a pas envoyé d’attestation à LEASECOM ;
LEASECOM justifie de 4 factures adressées à VIP LADIES en contrepartie d’une couverture Assurance Bris de Machine souscrites auprès de AXA pour les deux systèmes de vidéosurveillances pour les années 2022 et 2023, pour un montant total de 435€ ;
* En conséquence, le tribunal condamnera VIP LADIES à payer à LEASECOM la somme de 435€.
Au titre des frais et accessoires
Le tribunal condamnera VIP LADIES à payer à LEASECOM la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) déboutant pour la demande de mise à disposition (29,40€), frais administratifs de mise en place (96€) et de mise en demeure (120€), LEASECOM ayant envoyé un seul échéancier valant facture pour chacun des deux contrats et ne justifiant pas que VIP LADIES ait accepté la grille de tarification qu’elle produit dont les montants sont d’ailleurs différents de ceux demandés ;
Sur les intérêts de retard
Le contrat prévoit en son article 6.5 que les sommes impayées produiront un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Les sommes dues au titre des loyers impayées et d’assurance seront donc augmentées d’un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de résiliation soit le 19/05/2023 conformément à la demande de LEASECOM ; l’indemnité de résiliation qui répare un préjudice et n’est pas une somme due impayée sera majorée d’un intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la restitution du matériel
Le contrat prévoit la restitution du matériel,
Le tribunal,
* Ordonnera à VIP LADIES de restituer le matériel dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
* Déboutera LEASECOM de sa demande d’astreinte,
* Autorisera LEASECOM à appréhender le matériel.
Sur les dépens,
Attendu que VIP LADIES est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera VIP LADIES aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera VIP LADIES à payer à LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Constate que le contrat de location a été résilié le 19 mai 2023,
* Condamne la société VIP LADIES à payer à la société LEASECOM :
* 0 1411,20 € TTC au titre des loyers impayés augmentés d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 19 mai 2023,
* 5497,80 € au titre des indemnités de résiliation augmentée du taux d’intérêt légal et ce à compter de la signification du présent jugement,
* 435 € au titre des factures d’assurances augmentées d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 19 mai 2023,
* Condamne la société VIP LADIES à payer à la société LEASECOM la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Ordonne à la société VIP LADIES de restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement,
* Autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel,
* Rejette les demandes d’astreinte de la société LEASECOM,
* Rejette les demandes plus amples ou contraires de la société LEASECOM,
* Condamne la société VIP LADIES à payer la somme de 800 euros à la société LEASECOM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société VIP LADIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/01/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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