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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 sept. 2025, n° 2025003977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025003977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003977
Demandeur(s):
[Q] (SCI)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Benjamin AYOUN/[Localité 2]
Défendeur(s) : ENERGEO (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société JHINVEST, dont [X] [C] est le représentant, exploite en location saisonnière un appartement, situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
La société INVEST IMMO, dont [X] [C] est le président, exploite et gère le bien de la société [Q] notamment pour les travaux et la mise en location. À ce titre elle commande des travaux pour sa mandante.
La société ENERGEO a procédé à l’installation d’un système de climatisation réversible dans cet appartement le 12 juillet 2023, en remplacement d’une ancienne installation, et l’a facturée sous la référence F202300109 au gestionnaire de la société [Q].
Une seconde installation a été réalisée et réceptionnée le 9 mars 2024.
Ces installations étaient garanties trois ans pour les pièces et cinq ans pour le compresseur.
La société [Q] a déclaré que les installations avaient immédiatement présenté des dysfonctionnements majeurs qui compromettaient l’usage normal de l’appartement. Elle a donc exigé de la société ENERGEO qu’elle remédie aux désordres constatés dans le cadre de la garantie.
Malgré plusieurs interventions, l’entreprise ENERGEO n’a jamais été en capacité de faire fonctionner le système.
La société JHINVEST a mis en demeure la société ENERGEO par courrier du 24 juin 2024 et a relancé par l’intermédiaire de son avocat le 11 juillet 2024. La société ENERGEO n’a donné aucune suite.
Dans ces deux courriers, il est mentionné qu’une seule des deux installations dysfonctionne, celle installée le 12 juillet 2023.
Une expertise amiable, pour laquelle la société ENERGEO a été dûment convoquée, a été menée le 8 janvier 2025 par la société UNION D’EXPERTS. Cette expertise a confirmé les dysfonctionnements de l’installation réalisée le 12 juillet 2023, notamment des problèmes de condensation, des fuites d’eau, une inefficacité générale en mode chaud et froid.
Par acte du 25 février 2025, la société [Q] a fait assigner la société ENERGEO par-devant ce tribunal en vue de réparation d’un préjudice.
À l’audience du 12 mai 2025, bien que régulièrement avisée, la société ENERGEO ne comparaît pas.
Au soutien de ses écritures, la société [Q] demande de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants, 1641, 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces produites,
* Constater que la société ENERGEO a manqué à ses obligations contractuelles, en ne fournissant pas une installation conforme et en s’abstenant de remédier aux dysfonctionnements signalés,
* Constater que la société ENERGEO engage sa responsabilité décennale en vertu de l’article 1792 du code civil, les désordres affectant l’ouvrage le rendant impropre à sa destination,
* Constater que la société ENERGEO a également manqué à son obligation de garantie des vices cachés, conformément à l’article 1641 du Code civil,
Par conséquent,
* Condamner la société ENERGEO à verser à la société [Q] la somme de 10.029,73 EUR au titre des coûts de remplacement du système de climatisation ;
* Condamner la société ENERGEO à verser à la société [Q] la somme de 25.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels, financiers et moraux subis,
* Condamner la société ENERGEO à verser à la société [Q] la somme de 18.560,80 EUR à titre de dommages et intérêts pour les frais annexes,
* Ordonner que ces condamnations soient assorties des intérêts légaux prévus à l’article 1231 6 du code civil, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024,
* Condamner la société ENERGEO aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
* Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
La SCI [Q] expose les fautes commises par la société ENERGEO à son encontre, en infraction avec le droit des contrats :
* Manquement à l’obligation de réparation : la société ENERGEO a initialement tenté d’effectuer plusieurs interventions afin de réparer l’installation défectueuse. Cependant, ces tentatives se sont révélées infructueuses et l’entreprise a cessé toute communication avec la société INVEST IMMO ;
* Absence de collaboration dans le cadre de l’expertise amiable : la société ENERGEO a été dûment convoquée à l’expertise amiable organisée le 8 janvier 2025. Cependant, elle a choisi de ne pas s’y présenter, manifestant ainsi un désintérêt pour la résolution du litige et un refus d’assumer ses responsabilités. Cette absence constitue une violation manifeste de ses obligations de garantie ;
* Absence de réponse aux sollicitations écrites : malgré les relances successives, notamment par la mise en demeure du 24 juin 2024 et la lettre de relance émise par avocat le 11 juillet 2024, la société ENERGEO n’a jamais apporté la moindre réponse, ni pris aucune mesure corrective. Ce silence persistant traduit une volonté manifeste de se soustraire à ses obligations contractuelles ;
* Défaut d’exécution de la garantie des vices cachés : la climatisation, encore sous garantie à la date des premières constatations de dysfonctionnement, aurait dû être réparée par la société ENERGEO sans que la société [Q] ait besoin de multiplier les démarches. En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur-installateur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de l’ouvrage vendu. Le refus ou l’absence d’action de la société [Q] constitue donc un manquement grave à cette garantie.
La SCI [Q] expose les préjudices qu’elle a subis, conséquences des dysfonctionnements et des manquements de la société ENERGEO, notamment :
* Des remboursements et indemnisations versés aux locataires saisonniers touchés par ces défaillances ;
* Une perte de réputation sur les plateformes de location en ligne ;
* La nécessité de financer une réinstallation complète.
En conséquence, la société [Q] demande de l’indemniser pour installer une nouvelle climatisation, de l’indemniser des pertes d’exploitations subies, et demande le remboursement de diverses prestations.
Sur le remplacement de la climatisation
La société [Q] déclare qu’aucune société n’acceptant d’intervenir sur cette installation mal réalisée, et puisque la société ENERGEO refuse d’intervenir au titre de la garantie, elle a dû remplacer le système installé.
La société [Q] demande de condamner la société ENERGEO à lui verser la somme de 10.029,73 EUR au titre des coûts de remplacement du système de climatisation.
Sur ce, la société JHINVEST verse au débat la facture des travaux d’installation et de fourniture d’un montant de 4.490 EUR. Elle ne fournit ni cahier des charges, ni étude technique, ni devis détaillant les prestations. Le tribunal ne peut donc s’appuyer, pour juger, que sur la facture et sur les commentaires de l’expert qui note plutôt un problème de dimensionnement technique et une mauvaise évacuation des condensats.
L’offre de la société INEDOM pour justifier de la demande de la société [Q] est de nature technique différente. Ceci montre que la solution de remplacement dont le coût est environ deux fois supérieur, n’est pas identique à l’installation mise en cause. Le tribunal rejette la demande de la société [Q] de mettre à la charge de la société ENERGEO le coût de cette installation.
Dans la mesure ou la société [Q] n’apporte pas les éléments permettant au tribunal de trancher les responsabilités quant aux choix techniques, mais soulignant seulement le fonctionnement défaillant de l’installation de la société ENERGEO, en application des articles 1103, 1113, 1353, 1231-4, 1641 et 1644 du code civil, la société ENERGEO est condamnée à payer à la société [Q] des dommages et intérêts d’un montant de 4.490 EUR correspondant au montant facturé de l’installation déficiente.
Sur la perte d’exploitation sur l’été 2024 et le préjudice d’image
La société [Q] déclare que le bien, sur l’été 2024, n’a été loué que 45,74% du temps soit 42 nuits. Alors que pour un bien équivalent à [Localité 4], le taux d’occupation en été 2024 (de juin à fin août) a été de 77% avec 71 nuits louées. Soit une différence notable de 31,26%, ce qui ramené le CA 2024 de 30.571,84€, représente une différence de 9.556,76 EUR sur un chiffre d’affaires estimé. Le gestionnaire du bien, la société ATLAS INC atteste en ces termes : « il nous a fallu annuler des séjours programmés de longue date, rembourser des voyageurs mécontents en cours de location, les reloger dans la mesure du possible et payer des pénalités aux plateformes de réservation. ».
Le gestionnaire ATLAS INC produit un décompte qui fait apparaître des pertes de 20.439,56 EUR dues à des annulations, des remboursements et des pénalités. Le bien est commercialisé sur les plateformes de locations meublées traditionnelles comme Booking et Airbnb. Le bien a reçu des nombreux commentaires défavorables en raison de l’absence de climatisation dans le logement loué.
Tous se plaignent des problèmes de climatisation. Il conviendra de condamner la société ENERGEO à verser à la société [Q] la somme forfaitaire de 25.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels, financiers et moraux subis.
Sur ce, le tribunal, après examen des documents déposés à sa cause, constate que [X] [C] est soit gestionnaire, soit président dans les trois sociétés concernées : [Q], INVEST IMMO et ATLAS INC.
Il est de principe en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut.
Aussi, est-il fait interdiction au demandeur de fonder ses prétentions sur des preuves qu’il se serait préconstituées unilatéralement, et il ne peut prouver ses allégations qu’au moyen d’éléments qui lui sont extérieurs.
En application de l’article 1363 du code civil, par ailleurs, nul ne pouvant se constituer de titre à soimême, le tribunal écarte les pièces ne provenant d’aucun tiers extérieur au demandeur, [X] [C].
Il suit que la société [Q] est déboutée de sa demande pour insuffisance de preuve.
Sur les autres préjudices
La société [Q], pour pallier l’absence de chauffage en raison du non-fonctionnement des climatiseurs réversibles, a dû acheter des chauffages pour un montant de 1.058,70 EUR et installer des lignes électriques pour les faire fonctionner pour la somme de 4.510 EUR. Elle a également
acheté une climatisation mobile pour un montant de 980,10 EUR. De plus, elle a mandaté une entreprise pour effectuer des recherches de panne, ce qui a coûté 320 EUR. Enfin, les désordres consécutifs à des fuites du système obligent la société [Q] à remettre en état le logement. Ces désordres sont mentionnés dans le rapport d’expertise du 8 janvier 2025. Le coût estimé de ces travaux est de 12.012 EUR. La société [Q] subit un préjudice annexe d’un montant de 18.560,80 EUR.
Sur ce, le tribunal, relève les mentions du rapport de l’expert concernant les dégradations dues aux écoulements des condensats : « Des condensats formés d’eau, ont laissé des traces et coulures sur les murs peints, le sol de type parquet et sur le meuble-étagère peint ». Cette description correspond aux éléments du devis de la société ARS Rénovation.
Néanmoins, la société [Q] n’apporte pas la preuve que ces travaux ne relèvent pas de sa couverture d’assurance dégât des eaux. Dans ces conditions, la demande de condamnation de la société ENERGEO à prendre en charge les travaux de 12.012 EUR est rejetée.
La société [Q] présente deux factures de la société CARRERA d’un montant de 1.058,70 EUR correspondant à treize radiateurs électriques, pour une puissance cumulée de 16kW. Cette puissance installée et le nombre de convecteurs ne sont pas cohérents avec l’appartement concerné. La société [Q] ne justifie pas de la destination réelle de ces treize convecteurs. La société [Q] est donc déboutée de sa demande de condamner la société ENERGEO à lui payer la somme de 1.058,70 EUR.
Concernant les travaux électriques, des lignes de facturations comme « pose sèche serviette, alimentation compteur en 16mm 2, mise aux normes du tableau électrique » sont sans rapport avec le litige annoncé. La SCI [Q] est donc déboutée de sa demande de condamner la société ENERGEO à lui payer la somme de 4.510 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Q] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont à la charge de la société ENERGEO.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Juge recevable la demande de la société [Q],
Condamne la société ENERGEO à payer à la société [Q] la somme de 4.490 EUR au titre des travaux réalisés, assorties des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
Condamne la société ENERGEO à verser à la société [Q] la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, fins ou conclusions des parties,
Condamne la société ENERGEO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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