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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 avr. 2025, n° 2025001388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/04/2025
N° de rôle : 2025 001388
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SAS DENTALI 390[Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 620-1 et suivants et R 621-1 et suivants du Code de Commerce :
SAS DENTALI [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
a fait au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
SAS DENTALI exploite une activité de Dispositifs médicaux sur mesures (prothèses adjointes, conjointes et orthodontiques) à la vente pour des dentistes et chirurgiens-dentistes et à d’autres laboratoires de prothésistes dentaires, ainsi que des réparations de prothèses et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 927 859 538,
SAS DENTALI a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements,
La dirigeante de SAS DENTALI, entendue en ses explications, expose qu’elle a repris la société en mai 2024 mais que dès la reprise elle a perdu environ 50 % du chiffre d’affaires ; qu’au surplus le matériel acheté est tombé en panne dès les premiers jours d’exploitation et elle a dû faire des investissements qui n’étaient pas prévus dans le prévisionnel ; elle demande l’aide du tribunal pour passer ce cap en attendant que la trésorerie se reconstitue ; elle justifie de l’absence de cessation des paiements puisque la société bénéficie d’un échéancier sur la seule créance exigible au 31/12/2024,
Le Tribunal constate que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de sauvegarde prévue par la Loi du 26 juillet 2005,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
SAS DENTALI
[Adresse 4]
Dispositifs médicaux sur mesures (prothèses adjointes, conjointes et orthodontiques) à la vente pour des dentistes et chirurgiens-dentistes et à d’autres laboratoires de prothésistes dentaires, ainsi que des réparations de prothèses,
Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 23/05/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Donne acte à la dirigeante de SAS DENTALI de son engagement à réaliser l’inventaire dans les conditions de l’article L.622-6-1 du code de commerce dans le délai de 30 jours,
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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