Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2024021790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021790
ENTRE :
SAS CLEO C, dont le siège social est 30 rue Jacob 75006 Paris – RCS B 792916579 Partie défenderesse : assistée de Me SALE-MONIAUX Martin Avocat (E2067) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
Société de droit Italien STAMPERIA BERTOZZI Srl, dont le siège social est Largo Maestri 50 GAMBETTOLA (FC) 47035 ITALIE
Partie demanderesse : assistée de Me BONSIRVEN Paul Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 29 mars 2024 sous le n°D2024, le requérant expose que le jugement prononcé par ce tribunal le 26 octobre 2023 dans une instance l’opposant à Stamperia Bertozzi, est entaché d’une erreur matérielle (article 462 du code de procédure civile) et demande la rectification de ce jugement.
Qu’en effet : par jugement du 26 octobre 2023 (n°RG 2021024015), le tribunal a, dans les § 37 à 39 :
« Condamné la SAS Cleo C à payer à la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL la somme de 92 505,52 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne + 10% à compter du 30 avril 2021, date de l’assignation ;
Condamné la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL à payer à la SAS Cleo C la somme de 64 215,33 € ;
Ordonné la compensation des sommes dues ; » ;
La société Cleo expose que Stamperia Bertozzi, dans ses dernières conclusions du 29 mars 2023 reprises en page 2 dudit jugement, demandait au tribunal de :
« Déclarer que le montant dû par la Sté CLEO C à la Sté STAMPERIA BERTOZZI avant compensation s’élevait à la somme de 92 505,52 € ;
Déclarer que le montant dû par la Sté STAMPERIA BERTOZZI à la Sté CLEO C avant compensation s’élevait à la somme de 64 215,33 € ; (…)
Constater que les parties ont opérées (sic) la compensation de leurs créances réciproques ;
Page 1
Déclarer que la solde restant dû par la Sté CLEO C après compensation s’élève à la somme de 28 290,19 €;
Condamner la Sté CLEO C Sas à payer à la Sté STAMPERIA BERTOZZI Sri
1. en principal la somme de 28 290,19 € ;
2. les intérêts de retard conformes aux dispositions de l’article L.441-10-II du code de commerce depuis le 11/12/2019 jusqu’à complet paiement ;
Ce qui n’est pas conforme aux demandes de Bertozzi ;
A l’audience du 19 juin 2024, Cleo demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile,
MODIFIER son jugement rendu le 26 octobre 2023, en mentionnant dans la motivation et le dispositif du jugement que les intérêts au taux BCE + 10% s’appliquent sur la somme après compensation, soit sur la somme de 28.290,19 €
STATUER subsidiairement sur la demande de la société CLEO C de condamnation de la société STAMPERIA BERTOZZI au paiement des intérêts sur la somme de 64.215,33 € à compter de la date d’échéance des factures jusqu’à complet paiement.
DEBOUTER la société STAMPERIA BERTOZZI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER que la mention de ces modifications soit portée sur la minute jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées.
DIRE que la décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile.
AUTORISER le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
A l’audience du 23 octobre 2024, STAMPERIA BERTOZZI demande au tribunal de :
Vu les articles 463 et 464 du CPC ;
Vu le jugement du 26/10/2023 ;
Vu les conclusions déposées par CLEO C et celle déposées par STAMPERIA BERTOZZI ; Débouter CLEO C de sa requête en retranchement ;
Débouter CLEO C de sa demande de voir modifier le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26/10/2023, de sorte que la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de CLEO C porte sur la somme après compensation de 28 290,19 €, et que les intérêts aux taux de la BCE +10% sollicités s’appliquent sur ladite somme de 28 290,19 € comme demandé par STAMPERIA BERTOZZI.
Débouter CLEO C de sa demande de voir condamner STAMPERIA BERTOZZI au paiement des intérêts sur la somme de 64 215,33 € à compter de la date d’échéance des factures jusqu’à complet paiement.
Débouter CLEO C de toutes ses demandes fins et conclusions concernant l’exécution du jugement du 26/10/2023 ;
Condamner CLEO C au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour requête abusive.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l’audience en date du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Les
parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motivation
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 et les dépens
Le tribunal dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 26 octobre 2023 opposant la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL à la SAS Cleo C,
Vu la requête du 29 mars 2024 visant à une rectification de ce jugement ;
Dit la SAS Cleo C bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit le jugement entrepris :
* Au § 17 : « En conséquence, le tribunal condamnera la SAS Cleo C à payer à la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL la somme de 92 505,62 €, condamnera la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL à payer à la SAS Cleo C la somme de 64 215,33 €, ordonnera la compensation des sommes dues, dit que le solde restant dû par la SAS Cleo C après compensation s’élève à la somme de 28 290,19 €, condamnera la SAS Cleo C à payer à la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL : en principal, la somme de 28 290,19 €, les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne + 10% à compter du 30 avril 2021, date de l’assignation »;
* Au § 37 : « Condamne la SAS Cleo C à payer à la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL la somme de 92 505,62 €, »
* Au § 38 : « Condamne la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL à payer à la SAS Cleo C la somme de 64 215,33 € »,
* Au § 39 : « Ordonne la compensation des sommes dues, dit que le solde restant dû par Cleo après compensation s’élève à la somme de 28 290,19 €, condamne la SAS Cleo à payer à la société de droit italien Stamperia Bertozzi SRL: en principal, la somme de 28 290,19 €, les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne + 10% à compter du 30 avril 2021, date de l’assignation » ;
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA, à la charge de la SAS Cleo C.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture en bâtiment ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Astreinte ·
- Réserve de propriété ·
- Déchéance du terme ·
- Restitution ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- République ·
- Communication ·
- Prudence ·
- Emploi ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Réquisition
- Alba ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Financement ·
- Management ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Cessation ·
- Génie civil
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Bateau ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.