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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 juin 2025, n° 2024J00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J191
Demandeur (s) :
VISABLE – EUROPAGES (SA),
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Lyria OTTAVIANI
Défendeur (s) : L’ATRIUM (SARL),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Barthélémy LEONELLI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Dućai lanti Manaina Danini and ANTONIOTTI
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
* Monsieur Romain MEDORI
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 07/03/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
VISABLE – EUROPAGES (SA) réclame à L’ATRIUM (SARL) par voie d’injonction le paiement d’une somme de 4.145,19 €, montant en principal, augmentée des intérêts contractuels, dommages et intérêts et indemnité forfaitaire. Ladite somme impayée en dépit d’une mise en demeure restée sans effet.
Par dépôt au greffe en date du 27/02/2024, la société L’ATRIUM (SARL) a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à VISABLE – EUROPAGES (SA) la somme de 4.145,19 €, montant en principal, augmentée des frais bancaires, intérêts au taux légal, indemnité forfaitaire, frais et dépens, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 25/05/2022 et signifiée à la requête de VISABLE – EUROPAGES (SA) par acte du Ministère de Me, [L], [X], Huissier de Justice à L’ATRIUM (SARL) en date du 13/02/2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19/04/2024 par LRAR.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07/03/2025, où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, L’ATRIUM demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formée par SARL L’ATRIUM,
* Juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 03.11.2023 ne produira aucun effet,
* Débouter la société SA VISABLE de ses demandes,
* La condamner à payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens,
Par conclusions écrites, VISABLE EUROPAGES demande au tribunal de :
* Débouter la SARLU L’ATRIUM de son opposition ;
* Condamner la SARLU L’ATRIUM à paiement à la SA VISABLE de la somme de 4.152,42 €uros, se décomposant comme indiqué aux motifs ;
* Condamner la SARLU L’ATRIUM aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, et à paiement de la somme de 900,00 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra L’ATRIUM (SARL) en son opposition ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023000823 rendue le 03/11/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Pour s’opposer au règlement de la facture querellée, Monsieur, [B], représentant légal de la société, conteste avoir signé le bon de commande produit et soutient qu’il appartient à VISABLE EUROPAGES de démontrer que l’identité du signataire a pu être vérifiée.
L’article 1366 du Code civil dispose que :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du Code civil dispose quant à lui que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé
est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Après analyse des pièces produites et notamment du bon de commande et de certificat de réalisation, le tribunal constate que la société VISABLE a eu recours au processus de signature DOCUSIGN exigeant un niveau élevé d’identification avec référence sur chaque page du bon de commande de l’identifiant enveloppe, reporté sur le certificat, et du paraphe de Monsieur, [B].
Après analyse des documents produits par L’ATRIUM (passeport et signature via un processus universign), le tribunal retient en outre qu’il convient de faire la distinction entre la signature manuelle du dirigeant, sa reproduction scannée et un processus de signature par identification qui ne nécessite pas la reproduction littérale de la signature manuelle du dirigeant.
De plus, il résulte du certificat que l’identité du signataire est attestée par la mention de son adresse mail sur le bon de commande et que l’adresse IP utilisée pour la signature est mentionnée. Aucune contestation n’est donc possible.
Enfin, VISABLE rapporte la preuve que L’ATRIUM a bien accédé à son profil (Pièce demandeur n°15) et le tribunal constate que L’ATRIUM n’a jamais contesté ce contrat avant l’ordonnance d’injonction de payer malgré les factures et relances reçus.
Dès lors, le tribunal estime que VISABLE rapporte la preuve de l’échange de consentement entre les parties
Ainsi, il résulte du bon de commande que L’ATRIUM s’est engagée à régler les sommes dues pour promouvoir le site internet « O Mà Gourmandise » et qu’elle est bien débitrice, suivant décompte actualisé au 27 mars 2024, de la somme de 4.152,42 €uros.
Il convient en conséquence de rejeter l’opposition et de faire droit aux demandes de VISABLE.
VISABLE – EUROPAGES (SA) a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il convient de condamner L’ATRIUM (SARL) à lui payer à la somme de 900 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner L’ATRIUM (SARL) à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023000823 rendue le 03/11/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant,
CONDAMNE L’ATRIUM (SARL) pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à VISABLE – EUROPAGES (SA) la somme principale de quatre mille cent cinquante-deux euros et quarante-deux cents (4.152,42 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
CONDAMNE L’ATRIUM (SARL) à payer à VISABLE – EUROPAGES (SA) la somme de neuf cents euros (900 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE L’ATRIUM (SARL) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,63 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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