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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 20 mai 2025, n° 2025031472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/08/97* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 20/05/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS SOCIETE NOUVELLE BRIANT – Sigle: « S N B », Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] (RCS PARIS 1997B00447 / 410 390 801) représentée par son président M. [O] [N], demeurant [Adresse 3] présent assisté de Me Gilles Grinal, avocat (C449), présent ;
* M. [Z] [J], demeurant [Adresse 1], représentant des salariés, présent.
PROCEDURE
Par demande en date du 14 avril 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE BRIANT sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. A l’appui de cette demande, M. [O] [N], président de la Société, communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L.661-10 du code de commerce. La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience. A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 5 mai 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société SDB
SDB a été constituée le 8 janvier 1997 et exerce depuis près de 30 ans une activité de réalisation de gros œuvre de bâtiments d’entreprises et de génie civil.
Elle maitrise notamment la technique du coffrage glissant lui permettant de réaliser des ouvrages industriels de grande hauteur.
La Société a réalisé au 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 5 299 447 € avec un résultat net égal à – 796 322 €.
Elle réalisait dans les années précédentes un chiffre d’affaires annuel compris entre 7 et 10 M€ le chiffre d’affaires 2023 étant de 10 020 273 € avec un résultat positif.
A la date de la demande d’ouverture de la procédure, elle emploie 28 salariés. L’actif disponible de la société est par conséquent égal à 191 000 €.
Le passif total est égal à 1 145 599 €, totalement à échoir, constitué de dettes bancaires (63 k€), de dettes sociales et fiscales (213 k€) et d’autres dettes (869 k€ dont 572 k€ de compte courant d’associé).
Au jour de l’audience, le dirigeant confirme que le passif échu est nul.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère donc que l’actif disponible de la Société est de 191 000 € et son passif exigible nul.
Il en ressort qu’à la date de l’audience, la Société n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Le dirigeant expose que les difficultés rencontrées par la Société résultent de la crise du bâtiment en 2024 qui s’est traduite par une diminution du nombre d’appels d’offres et une forte concurrence, provoquant un effondrement de son chiffre d’affaires de 50 %. La situation ne s’améliore pas en 2025 puisque le chiffre d’affaires du premier trimestre est de 555 k€ avec une perte du même ordre de grandeur, l’activité étant totalement arrêtée depuis la fin du mois de mars 2025.
Dans ce contexte et malgré la mise au chômage technique d’une partie des salariés, SDB prévoit une impasse de trésorerie en juin 2025, constituant une difficulté insurmontable.
Perspectives
L’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde protégerait la Société contre le risque d’un état de cessation des paiements à court terme et lui permettrait de chercher de nouveaux investisseurs ou des repreneurs.
La Société propose la désignation de Maître [E] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire.
Les prévisions de trésorerie fournies par le dirigeant pour les 3 premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que la Société aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Madame Laurence Dané, vice procureur de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à la demande et a indiqué ne pas être opposée à la désignation de Me [E] [Y].
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L.620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement au 5 mai 2025, avec un actif disponible de 191 000 € et un passif exigible nul ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant montrent que la Société pourra financer la période d’observation durant 3 mois ;
Attendu que la Société sollicite la nomination de Maître [E] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire ; que Mme Laurence Dané, vice procureur de la République, indique qu’elle n’est pas opposée à cette désignation ; qu’il y a donc lieu d’accueillir en sa demande le débiteur quant à la nomination de Maître [E] [Y] en tant qu’administrateur judiciaire ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SOCIETE NOUVELLE BRIANT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de trois mois, soit
jusqu’au 20 août 2025, à l’égard de la :
SAS SOCIETE NOUVELLE BRIANT – Sigle: « S N B »
[Adresse 2]
Activité : ENTREPRISE GENERALE DE TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ET DE
TOUTES CONSTRUCTIONS, L’EXERCICE DES ACTIVITES DU BATIMENT, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU GENIE CIVIL, EN PROPRE OU EN ENTREPRISE
GENERALE, L’INGENIERIE DES PROJETS, Y COMPRIS A L’EXPORT
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 410390801
Etablissement(s)- RCS Troyes Désigne la SCP [Y] BOUTON prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller ;
Désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [D], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne M. Laurent Caniard en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL [U] [I], prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622-6 du code de commerce ; Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ; Retenu à l?audience de la chambre du conseil du 18 novembre 2024 à laquelle siégeaient : MM. Laurent Caniard, Pascal Gagna et Patrick Renouard ;
Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
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