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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 27 mars 2026, n° 2026000957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27/03/2026
N° de rôle : 2026 000957
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 27/03/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SAS [F] [Localité 1] [Adresse 1]
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l’article L 631-4 du Code de Commerce : SAS [F] [Localité 1] [Adresse 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de cessation de ses paiements,
La SAS [F] [Localité 1] exploite une activité de Menuiserie générale, bois et matières plastiques et fabrication et négoce de meubles et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 390 880 037,
La SAS [F] [Localité 1] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Le conseil de la SAS [F] [Localité 1] expose que la société connaît des difficultés financières qui ont généré un passif principalement bancaire et social.
Ces difficultés résultent de l’échec de la mise en place d’un show-room ainsi que de complications liées au recrutement. Le chiffre d’affaires est en baisse, celui-ci ne permet plus de faire face aux charges.
Me [Y] indique qu’une restructuration a été mise en place qui se caractérise par une réduction des charges ainsi que du personnel, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire permettrait donc à l’entreprise de générer de nouveau une trésorerie suffisante pour faire face aux charges.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements,
Qu’elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000,00 €,
Dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
SAS [F] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Menuiserie générale, bois et matières plastiques et fabrication et négoce de meubles, N° SIREN : 390 880 037
Fixe la date de cessation des paiements au 01/02/2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [C]-FLOREK mission conduite par Maître [D] [C] [Adresse 5]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 24/04/2026 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les quatorze mois à compter du présent jugement,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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