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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 3 nov. 2025, n° 2024F01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01231 (N° IP 2024I01098)
société TRANSPORTS BGC SAS SELARL EKIP’ C/ société SILEO II SAS
CREANCIER
◊ société TRANSPORTS BGC SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
◊ SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS BGC SAS SAS,, [Adresse 2], intervenant volontairement à l’instance,
comparaissant par Maître Juliette ANDRE, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d’Avocats,
OPPOSANT
société SILEO II SAS,, [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 4 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mars 2024 et signifiée le 31 mai 2024,
comparaissant par Maître Marie POMMIES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christine MAZE, Avocat à la Cour, Associée de la SELARL DELOM-MAZE, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSPORTS BGC SAS a exercé une activité de transport en propre, en sous-traitance et de commissionnaire de transport, notamment avec le cuisiniste SCHMIDT ainsi que les sociétés exploitant les magasins de cuisine sous franchise, pour recevoir, stocker et livrer au client final les cuisines commandées.
La société SILEO II SAS exploite un magasin de cuisine sous la marque SCHMIDT à, [Localité 1], et a fait appel à la société TRANSPORTS BGC SAS depuis de nombreuses années pour recevoir les cuisines commandées par la société SILEO II SAS, puis les livrer aux clients de la société SILEO II SAS.
Dans le cadre de l’exécution de ses prestations, la société TRANSPORTS BGC SAS a émis une facture F23103112797 en date du 31 octobre 2023 d’un montant de 1.255,13 €, et une facture F23113012826 en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 1.224,54 € à l’égard de la société SILEO II SAS.
Par courrier recommandé du 22 février 2024, le conseil de la société TRANSPORTS BGC SAS a mis en demeure la société SILEO II SAS de devoir lui régler les 2 factures, soit la somme de 2.479,67 €.
La facture F23103112797 du 31 octobre 2023, d’un montant de 1.255,13 €, a été payée mais la facture F23113012826 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1.224,54 € demeure impayée.
Par ordonnance du 20 mars 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société SILEO II SAS de payer à la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 1.242,54 € en principal, outre frais et accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 31 mai 2024 et la société SILEO II SAS a formé opposition le 4 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal de céans.
Les parties ont en conséquence été convoquées pour un débat contradictoire.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société TRANSPORTS BGC SAS et a désigné la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS BGC SAS et a confirmé la désignation de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2025, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS BGC SAS, intervenant volontaire, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER que la créance de la société TRANSPORTS BGC à l’encontre de la société SILEO II est parfaitement fondée,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SILEO II,
CONDAMNER la société SILEO II à payer à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BGC la somme de 1.242,54 €, au titre de la facture F23113012826 du 30 novembre 2023, outre intérêts égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année civile entière à compter de la mise en demeure sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société SILEO II SAS à payer à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BGC la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement en application de l’article D. 441-10 du code de commerce, de la facture F23113012826 du 30 novembre 2023 demeurant impayée,
CONDAMNER la société SILEO II à payer à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BGC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris la somme de 33,47 € au titre de frais de requête, la somme de 105,92 € au titre des frais d’opposition et la somme de 71,55 € au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2025, la société SILEO II SAS demande au tribunal de céans de :
Vu l’opposition valablement formée par la société SILEO, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu les présentes écritures et les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BGC SAS au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BGC SAS indique que la créance de 1.242,54 € est certaine, liquide et exigible et qu’elle n’a pas été contestée par la société SILEO II SAS qui tente d’opposer une compensation de créance au titre de 3 factures impayées à hauteur de 4.215,45 €, correspondant à de la refacturation de casse produit. Le requérant conclut que les factures émises par la société SILEO II SAS ne sont pas fondées, en absence d’éléments justificatifs. En outre, la SELARL EKIP’ ès qualités rappelle qu’au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, la société TRANSPORTS BGC SAS, société en liquidation judiciaire, ne peut être condamnée au paiement d’une somme d’argent. La SELARL EKIP’ conclut au rejet des demandes présentées par la société SILEO II SAS.
En défense, la société SILEO II SAS affirme que les relations entre les parties se sont tendues au cours du dernier trimestre 2023, notamment quand la société TRANSPORTS BGC SAS a refusé de régler les factures de casse émises par la société SILEO II SAS, d’un montant de 4.215,45 €. La société SILEO II SAS indique être créancière de la société TRANSPORTS BGC SAS à hauteur de la somme de 4.215,45 €, qu’elle a déclaré à la SELARL EKIP’ ès qualités le 3 octobre 2024. Sur le fondement de l’article 1347 du code civil, la défenderesse affirme avoir procédé à la compensation entre la somme de 1.242,54 € correspondant à la facture du 30 novembre 2023 et les 3 factures impayées à hauteur de 4.215,45 €. Elle conclut au débouté des demandes de la SELARL EKIP’ ès qualités.
LES MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Par ordonnance du 20 mars 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société SILEO II SAS de payer à la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 1.242,54 € en principal, outre frais et accessoires. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 31 mai 2024 et la société SILEO II SAS a formé opposition le 4 juin 2024
par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal de céans.
Le tribunal constate que l’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai prévu et qu’en conséquence, régulière en la forme, le tribunal dira l’opposition recevable.
Le Tribunal recevra l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ ès qualités,
Sur la facture F23113012826 d’un montant de 1.242,54 €
Le tribunal constate que, dans ses conclusions, la société SILEO II SAS, déclare ne pas contester la facture F23113012826 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1.242,54 €, mais en avoir suspendu le règlement en rétorsion à l’absence de paiement par la société TRANSPORTS BGC SAS de 3 factures, FA0005.2023 du 31 décembre 2023 de 3.495,45 €, FA0008.2024 du 29 juillet 2024 de 540 € et FA0009.2024 du 31 juillet 2024 de 180,00 €, soit un montant total de 4.215,45 €, nonobstant son action en opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2024.
Le tribunal note que les 3 factures impayées pour un montant total de 4.215,45 € n’ont fait l’objet d’aucune action en recouvrement de la part de la société SILEO II SAS.
Le tribunal observe que dans ses écritures, la société SILEO II SAS affirme avoir immédiatement procédé au règlement de la facture F23113012826 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1.242,54 €, par compensation de 3 factures impayées d’un montant total de 4.215,45 €, à la suite de la mise en demeure du conseil de la société TRANSPORTS BGC SAS. Il résulte de cette affirmation de la société SILEO II SAS que la facture F23113012826 n’est donc pas contestée, puisque prétendument réglée par compensation à l’initiative du débiteur.
Le tribunal observe également, qu’en date du 3 octobre 2024, la société SILEO II SAS a déclaré à la SELARL EKIP’ ès qualités, une créance composée de 3 factures, d’un montant total de 4.215,45 € au titre du débiteur TRANSPORTS BGC SAS, ce qui démontre que, contrairement à ses dires, la facture F23113012826 du 30 novembre 2023 n’a pas été réglée par compensation comme affirmé supra.
Le tribunal dira que la facture F23113012826 n’est pas contestée, qu’elle demeure impayée et qu’en conséquence la créance est donc certaine, liquide et exigible, et fera droit en tous points aux demandes de la SELARL EKIP’ ès qualités.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS BGC SAS, la charge des frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS BGC SAS à la somme de 1.500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les dépens
La société SILEO II SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la société SILEO II SAS recevable en son opposition en la forme,
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ ès qualités,
Au fond,
Condamne la société SILEO II SAS à payer à la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS BGC SA la somme de 1.242,54 € (MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES), au titre de la facture F23113012826 du 30 novembre 2023, outre intérêts égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année civile entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SILEO II SAS à payer à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité de recouvrement en application de l’article D. 441-10 du code de commerce, au titre de la facture F23113012826 du 30 novembre 2023, d’un montant de 1.242,54 €,
Condamne la société SILEO II SAS à payer à la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société SILEO II SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 120,85 €
Dont T.V.A. : 16,33 €.
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