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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 6 janv. 2026, n° 2024J01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1058
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [Y], [A] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SAS PARIS HOTEL DE L’AERO Numéro SIREN : 881435986, [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Q] Amir, [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me, [Y], [A]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société PARIS HOTEL DE L’AERO, exploitant une activité de boulangerie-pâtisserie a signé avec la société SERFI un contrat de location n°1680719 le 12 avril 2022, moyennant le règlement de 24 loyers mensuels de 1 629,36 € chacun, destiné à financer, [Adresse 7] auprès de la société LOCAM.
Ce matériel, commandé auprès de la société SERFI, a été livré ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par la défenderesse le 20 mai 2022.
La société PARIS HOTEL DE L’AERO ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter du 30 décembre 2023, la société LOCAM lui a adressé le 26 mars 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 2 avril 2024, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître, [D], [O], Commissaire de Justice à VERSAILLES en date du 1er juillet 2024, a assigné la société PARIS HOTEL DE L’AERO à comparaitre devant le Tribunal de Céans.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J1058.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM indique que
Sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil et notamment en application des conditions générales du contrat de location, spécifiquement en son article 8, lesquelles prévoient qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les quinze jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
1- Sur l’absence de force majeure
La société PARIS HOTEL DE L’AERO prétend que du fait de l’incendie qui aurait frappé ses locaux, elle n’était plus en mesure d’honorer le contrat objet du présent litige, selon elle, le sinistre constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante – et tel que rappelé aux termes de l’arrêt de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 juin 2023 -, que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce, sans nier l’existence du sinistre et ses conséquences, la société PARIS HOTEL DE L’AERO ne peut prétendre avoir été empêchée du fait de l’incendie, d’exécuter son obligation de paiement.
2- Sur les délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération es besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, l’incendie a eu lieu le 4 juillet 2023.
Cependant la société PARIS HOTEL AERO ne fournit aucun élément justifiant de sa situation depuis plus de deux ans, en particulier sur sa situation financière.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
La société LOCAM réitère sa demande de paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société PARIS HOTEL DE L’AERO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société PARIS HOTEL DE L’AERO à régler à la société LOCAM la somme principale de 32 167,48 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 8 février 2024 ;
* Condamner la société PARIS HOTEL DE L’AERO à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PARIS HOTEL DE L’AERO aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, la société PARIS HOTEL AERO soutient
Que l’incendie subi par les locaux qu’elle exploite constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil ; qu’en conséquence la résolution du contrat est encourue pour cause de force majeure.
La société PARIS HOTEL AERO demande au Tribunal de
Vu l’article 1218 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces produites,
* Constater qu’un incendie est intervenu le 4 juillet 2023 dans les locaux de la SASU PARIS HOTEL DE L’AERO ;
* Dire et juger que l’incendie intervenu est un cas de force majeure ;
Et en conséquence,
À titre principal :
* Prononcer la résolution du contrat n°1680719 conclu entre les parties le 12 avril 2022, et ce rétroactivement à compter du 4 juillet 2023, date de survenue de l’incendie ;
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, et l’inviter à mieux de pourvoir ;
À titre subsidiaire
* Prononcer la suspension des effets du contrat n°1680719
* Octroyer des délais de paiement à la société PARIS HOTEL DE L’AERO en application de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause :
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PARIS HOTEL DE L’AERO ;
* Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la résolution du contrat
Attendu que l’article 1218 du code civil dispose qu’ : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code Civil » ;
Attendu que selon deux arrêts de la Cour de Cassation (3e chambre civile, 15 Juin 2023 – n° 21-10.119 et Chambre commerciale, 16 Septembre 2014 – n° 13-20.306) : « dès lors, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » ;
Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse se prévaut de la force majeure pour s’exonérer d’une obligation contractuelle de somme d’argent, que les conditions d’application de l’article 1218 du code civil ne peuvent être retenues ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société PARIS HOTEL DE L’AERO de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de plein droit du contrat de location pour force majeure ;
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’un contrat de location existe entre la société LOCAM (cessionnaire de la société SERFI) et la société PARIS HOTEL DE L’AERO, ayant pour objet la fourniture de 75 serrures + kit comprenant logiciel encodeur + programmateur portable, et sur lequel figurent clairement la cause, le montant du loyer de 1 357,80 € HT et la durée de 24 mois ; que l’opération a été financée par la société LOCAM ;
Attendu que société PARIS HOTEL DE L’AERO a signé et tamponné le contrat de location le 12 avril 2022 ;
Attendu que la société PARIS HOTEL DE L’AERO a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 mai 2022 et que ce dernier ne comporte aucune réserve ;
Attendu que sans réserve de la part de la société PARIS HOTEL DE L’AERO, la signature du procèsverbal de réception a déclenché le paiement par la société LOCAM, de l’intégralité de la facture SERFI et l’exigibilité du premier loyer ;
Attendu que la société PARIS HOTEL DE L’AERO a cessé ses règlements à compter de l’échéance du 30 décembre 2023 ;
Attendu que l’article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société LOCAM à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, que le 26 mars 2024, la société LOCAM a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la société PARIS HOTEL DE L’AERO de régler les loyers échus impayés ; que la société PARIS HOTEL DE L’AERO n’a pas procédé à ce paiement, le contrat se trouve de plein droit résilié ;
Attendu que l’article 8 des conditions générales du contrat de location stipule en outre, qu’en cas de résiliation de plein droit, la société PARIS HOTEL DE L’AERO devra verser à la SOCIETE LOCAM les loyers impayés et une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir, ainsi qu’une pénalité de 20 % ;
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 %, soit moins que ce qui est stipulé ;
Attendu que la société PARIS HÔTEL DE L’AERO sollicite la « non application de la clause pénale de 10% » sans pour autant fonder juridiquement sa demande, qu’elle sera déboutée de cette dernière ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 29 243,16 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 2 924,32 € soit un total de 32 167,48 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société PARIS HÔTEL DE L’AERO à verser à la société LOCAM la somme principale de 32 167,48 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 2 avril 2024 ;
3- Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération es besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la défenderesse ne démontre à aucun moment, ni de quelque manière que ce soit, que sa situation financière suite à la survenance du sinistre ne lui a pas permis d’honorer les termes du contrat litigieux ; que dans l’état de cette carence probatoire, la défenderesse sera déboutée de sa demande de délais de paiement ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société LOCAM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive et sera ramenée à 350 € ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens ; que la société PARIS HOTEL DE L’AERO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PARIS HOTEL DE L’AERO de l’ensemble de ses demandes, notamment celles visant à voir prononcer la résolution de plein droit du contrat pour force majeure ;
Condamne la société PARIS HOTEL DE L’AERO à payer à la société LOCAM la somme de 32 167,48 €, correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés et à échoir y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure distribuée le 2 avril 2024 ;
Déboute la société PARIS HOTEL DE L’AERO de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société PARIS HOTEL DE L’AERO à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PARIS HOTEL DE L’AERO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 06/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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