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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° J2025000180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, SARL - L'OREE VERTE IMMOBILIER c/ SASU AXIDOC 31, SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000180
AFFAIRE 2023063968
ENTRE
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre : 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Maître Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119)
ET :
SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]
Toulouse – RCS de Toulouse : 513 554 386
Partie défenderesse : assistée de Maître Florence BATS, Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SELARL JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST Avocat (D0538)
AFFAIRE 2024009108
ENTRE :
SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Toulouse : 513 554 386
Partie demanderesse : assistée de Maître Florence BATS, Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SELARL JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
SAS AXIDOC 31, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Toulouse : 520 317 926
Partie défenderesse : assistée de l’association d’avocats MASCARAS – CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Laurent MASCARAS, Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XFS) est une société de financement.
La société L’OREE VERTE IMMOBILIER (ci-après L’OREE) exploite depuis 2009 une agence immobilière, basée à [Localité 5]
La société AXIDOC 31 (ci-après AXIDOC) est spécialisée depuis 14 ans, à [Localité 5], dans le secteur de la réparation d’ordinateurs.
Pour les besoins de son activité, L’OREE a souscrit le 23 janvier 2020 auprès de la société AXIDOC un contrat de maintenance pour un copieur XEROX VERSALINK C505 V – CM, dont le financement a été conclu le même jour, par un contrat de location maintenance avec XFS qui l’a contresigné le 19 mai 2020, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels révisables d’un montant de 225 euros HT (280,37 euros TTC et frais compris) à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 31 mai 2025.
Par courrier du 18 août 2021, L’OREE signalait à AXIDOC qu’elle rencontrait des problèmes techniques et dysfonctionnements répétés avec l’utilisation du copieur, et la mettait en demeure par LRAR du 7 avril 2022 de résoudre les problèmes rencontrés.
Par courrier du 14 mars 2023, L’OREE a écrit à AXIDOC qu’elle mettait fin à leur contrat de maintenance et lui demandait de venir récupérer le copieur, mettant en copie XFS, à qui elle formulait une même demande de résiliation du contrat de location financière.
L’OREE ayant cessé de régler ses loyers, depuis juin 2022, XFS l’a mise en demeure par courrier RAR du 23 février 2023 de lui régler l’arriéré sous huit jours.
En l’absence de paiement, et par courriers successifs des 29 mars et 18 avril 2023, XFS a constaté la résiliation du contrat à effet du 31 mai 2023.
Ses courriers étant restés sans effet, et les parties n’ayant pu trouver de solution amiable à leur conflit, XFS a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
RG : 2023063968
Par acte en date du 24 octobre 2023, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER.
Par cet acte et à l’audience en date du 31 mai 2024, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties,
Débouter la société L’OREE VERTE de ses demandes, Constater ou prononcer la résiliation de plein droit du contrat à effet au 31 mai 2023,
Condamner la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
o 1.126,81 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
o 160 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
o 2.285,57 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
o 190 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société L’OREE VERTE IMMOBILIER de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Subsidiairement,
Condamner la société AXIDOC 31 à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 4.725 € HT à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner tout succombant aux dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu l’article 1186 du code civil,
Juger que la Société AXIDOC 31 a commis une faute dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat de maintenance.
Dire et juger que le contrat de maintenance entre la société AXIDOC 31 et la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER a été résilié le 14 mars 2023 aux torts de la Société AXIDOC 31. En conséquence, juger que le contrat liant la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER et la Société XEROX FINANCIAL SERVICES est caduc.
Débouter de la Société XEROX FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes. Débouter la société AXIDOC de toutes ses demandes.
Subsidiairement, condamner la Société AXIDOC 31 à relever et garantir la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la Société XEROX FINANCIAL SERVICES.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait la demande de caducité de la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER et vu l’article 1231-5 du Code civil, dire et juger que la clause de dédit de la Société XEROX FINANCIAL SERVICES est une clause pénale et sera réduite à la somme de 1 €, ou a minima de moitié.
Dire et juger que la clause d’indemnité de résiliation du contrat AXIDOC prévue à l’article 8.2 est une clause pénale et sera réduite à la somme de 1 € ou a minima de moitié. Débouter la Société XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation de restitution du copieur sous astreinte.
Condamner la Société AXIDOC 31 appelée en cause par acte du 2.02.2024 à venir récupérer le copieur au siège de la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER.
Condamner la Société XEROX FINANCIAL SERVICES et la Société AXIDOC 31 au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
RG : 2024009108
Par acte en date du 02 février 2024, la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER assigne la SASU AXIDOC 31.
Par cet acte, la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER demande au tribunal de :
Y venir la susnommée,
Vu l’article 1217 du code civil et les articles 1220 et suivant du code civil, Ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée à la 9ème Chambre sous le numéro 2023063968. Dire et juger que le contrat liant la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER et la Société AXIDOC 31 a été résolu le 14 mars 2023 et que cette résolution est imputable à la Société AXIDOC 31. Condamner la Société AXIDOC 31 à relever et garantir la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de la société XEROX FINANCIAL SERVICES. Condamner la Société AXIDOC 31 à venir récupérer le copieur XEROX au siège de la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER.
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Condamner la SARL AXIDOC 31 au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SASU AXIDOC 31 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1186 du code civil, Vu le contrat de maintenance,
DEBOUTER la société L’OREE VERTE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
fins et moyens ;
DEBOUTER la société XEROX FINANCIAL SERVICES des demandes formulées à titre
subsidiaire à l’encontre de la société AXIDOC 31 ;
DIRE ET JUGER que la résiliation intervenue en date du 14 mars 2023 à l’initiative de la
société L’OREE VERTE IMMOBILIER est injustifiée et fautive ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer à
la société AXIDOC 31 les sommes suivantes : o 1.291,66 euros HT, soit 1.549,99 euros TTC au titre du dépassement de pages convenu en vertu du contrat de maintenance ; et o 1.874,53 euros HT, soit 2.249,44 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ; o et 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société L’OREE VERTE IMMOBILIER aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience collégiale du 29 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, reportée au 6 mars 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, XFS ne conteste pas l’interdépendance des contrats entre le contrat de location qu’elle a conclu avec L’OREE et le contrat de maintenance que cette dernière a conclu avec AXIDOC.
Elle fait valoir la nécessité de justifier la disparition de l’un des contrats pour permettre la déchéance de l’ensemble contractuel,
Elle soutient que la caducité alléguée par L’OREE ne peut intervenir qu’après avoir constaté la résiliation du contrat,
Elle dit ne pas pouvoir arbitrer le litige survenu entre L’OREE et la société de maintenance AXIDOC,
Elle soutient au visa de l’article 1103 du code civil et des conditions générales du bon de commande, la résiliation de plein droit du contrat aux torts de L’OREE,
Elle demande l’application contractuelle des sommes dues, au titre de la résiliation, et la restitution de l’équipement.
En réplique, L’OREE qui demande que XFS soit déboutée de ses demandes, fait valoir au visa de l’article 1186 du code civil la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance qu’elle a adressé à AXIDOC le 14 mars 2023.
Elle fait valoir l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance conclus le même jour,
Elle prétend que la défaillance d’AXIDOC, avec l’absence de solutions apportées par cette dernière aux nombreux dysfonctionnements de l’équipement, l’ont amené à devoir mettre fin le 14 mars 2023 au contrat de maintenance la liant à AXIDOC, et rendu impossible la poursuite du contrat de location financière, dont elle a demandé le même jour à XFS la résiliation,
Elle soutient que la résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière à la même date,
L’OREE rejette de devoir assumer la charge de la restitution du copieur.
En réplique, la société AXIDOC soutient au visa de l’article 1212 du code civil, que la résiliation fautive du contrat à durée déterminée, engage la responsabilité de L’OREE.
Elle prétend avoir rempli ses obligations techniques et commerciales, en intervenant régulièrement, faisant valoir une absence de faute lui incombant,
Elle soutient au visa de l’article 1186 du code civil et des conditions contractuelles l’absence de caducité du contrat de maintenance, soutenant que la disparition d’un élément essentiel n’est pas démontrée, que la résiliation du contrat de maintenance est injustifiée et fautive,
Elle prétend que cette résiliation est irrégulière et rejette les demandes reconventionnelles de XFS qui ne démontre pas les fautes qui lui seraient imputables.
SUR CE
Sur la jonction
Les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG : 2023063968 et RG : 2024009108 sont fondées sur les mêmes faits, les conditions d’exécution du contrat de location financière d’un équipement de bureautique financé par XFS le loueur, au bénéfice de L’OREE, le locataire, et l’exécution du contrat de maintenance conclu par L’OREE avec AXIDOC.
Le tribunal relève que les deux instances tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués et qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Il y aura donc lieu de joindre les deux causes.
Sur le fond
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
XFS et L’OREE sont liées par un contrat de location intitulé « Bon de commande LocationMaintenance », signé le 23 janvier 2020 par L’OREE pour une période ferme et irrévocable de 63 mois et contresigné le 19 mai 2020 par XFS FINANCIAL SERVICES. L’OREE est liée par un contrat de maintenance querellé, conclu le même jour avec AXIDOC.
En l’espèce, il n’est pas contesté lors des débats que le contrat litigieux s’inscrit dans une opération incluant une location financière, qui participe bien à la réalisation d’une même opération et qu’ils sont dès lors interdépendants.
Il convient d’examiner dès lors l’existence d’une inexécution fautive suffisamment grave de l’un des contrats, en l’espèce le contrat de maintenance querellé, qui soit de nature à en justifier la résiliation, et, par voie de conséquence, dans le cadre de ces contrats interdépendants, à entraîner la caducité du contrat de location financière.
Sur la demande visant à voir constater la résiliation du contrat de maintenance et de prononcer la caducité du contrat de location financière :
L’article 1186 du code civil dispose qu’ « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait, l’interdépendance d’un contrat de maintenance et de location financière peut être invoquée par le locataire dans le cas où (i) l’inexécution des prestations offertes par le fournisseur interdit de facto au locataire d’utiliser le matériel loué et (ii) où l’exécution du contrat disparu, était une condition déterminante de l’opération d’ensemble ».
Au visa de l’article 1224 du code civil, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
En l’espèce, les débats établissent que différents dysfonctionnements de l’imprimante louée, ont donné lieu à des échanges de réclamations de la part de L’OREE (pièce n° 3 versée aux débats par L’OREE) auprès d’AXIDOC. Il est également démontré que cette dernière est intervenue à plusieurs reprises, soit par télé support soit sur site (pièce n° 3 versée aux débats par L’OREE), étant également versé aux débats par AXIDOC (pièce n° 1), un état récapitulatif de ses interventions jusqu’en 2021.
L’OREE qui indique que le « copieur ne fonctionnait pas correctement » (pièce n° 3), fait état de « bourrages » de l’imprimante, arguant en termes généraux plusieurs soucis qui l’ont empêchée d'« exercer son activité efficacement », sans pour autant détailler le nombre de pages perdues ou démontrer un pourcentage de production inférieure à l’objectif professionnel attendu.
Il n’est pas non plus démontré une absence de réponse d’AXIDOC qui démontre être intervenue à plusieurs reprises, suite aux différents dysfonctionnements que lui a signalés L’OREE. Et cette dernière qui reproche une absence de solution apportée par AXIDOC pour réparer l’équipement, reste cependant taisante à l’audience sur la proposition que lui a faite AXIDOC d’effectuer un diagnostic complet de l’appareil (pièces n° 3 et 9), voire de changer soit le disque dur, soit l’équipement.
Il en résulte que L’OREE échoue à démontrer la gravité des dysfonctionnements du matériel loué le rendant inutilisable, ou une faute d’AXIDOC dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat de maintenance, pour justifier la résiliation du contrat de maintenance, alors que L’OREE a continué de bénéficier du matériel loué jusqu’en 2023.
L’OREE sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation du contrat de maintenance imputable à la Société AXIDOC 31 de nature à entraîner la caducité du contrat de location financière.
Dès lors, le tribunal dira que le contrat de maintenance a été résilié en date du 14 mars 2023 aux torts exclusifs de L’OREE et déboutera L’OREE de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière.
Sur les demandes formées par XEROX
Comme indiqué supra, XFS et L’OREE sont liées par le contrat de location financière, signé le 23 janvier 2020 par L’OREE et contresigné le 19 mai 2020 par XFS.
La pièce n° 3 versée aux débats par XFS, établi que le matériel a été installé chez L’OREE le 21 février 2020.
L’OREE a payé sans contestation pendant près de 27 mois (9 trimestres) le loyer facturé par XFS au titre du contrat de location financière.
Il n’est pas contesté que L’OREE a cessé de régler les échéances du contrat en juin 2022. XFS a, par LRAR du 22 février 2023 puis du 29 mars 2023 (pièce XFS n° 5 et 6), mis en demeure L’OREE de lui régler les loyers impayés sous peine de résiliation sur décision unilatérale du bailleur et sans autre formalisme, de la location correspondante.
Cette mise en demeure et la résiliation subséquente du contrat par XFS sont conformes aux stipulations des conditions générales.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de L’OREE au 31 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes de paiement formées par Xerox :
XFS demande au tribunal de condamner L’OREE à lui payer les sommes suivantes :
o 1.126,81 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal,
o 160 € au titre des frais de recouvrement
o 2.285,57 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux
o 190 € au titre de la pénalité de 10 %, majorés des intérêts légaux
Soit un total de 3.762,38 €.
L’OREE ne conteste pas, lors des débats, le décompte des sommes dues.
Sur les loyers échus impayés :
Le montant de la créance, soit 4 loyers trimestriels échus entre le 1er juin 2022 et le 1er mars 2023, n’est pas contesté et les pénalités conformes aux stipulations contractuelles, XFS détient sur l’OREE, au titre des loyers échus impayés d’un montant de 1.126,81 € TTC, une créance certaine, liquide et exigible.
Sur les frais de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.
En l’espèce, l’échéancier valant facture unique, L’OREE sera également redevable des frais de recouvrement de 40 euros.
Sur les loyers à échoir et la pénalité contractuelle :
L’article RES 02 du contrat stipule qu’ « en cas de résiliation du contrat avant son échéance, (…), le Client est redevable outre du paiement de toutes sommes dues (…), du paiement d’un dédit correspondant à la somme des échéances de forfait de Location-Maintenance HT ainsi que le prix de la location. Seule restant dues jusqu’au terme de la durée du contrat ». En outre, XFS demandera au Client une pénalité de 10% du montant du dédit.
A l’examen des pièces fournies aux débats, il apparait que les loyers correspondent à 8 loyers trimestriels d’un montant de 238 euros ([151,58 € + 86,50 €] = 238 € x 8) soit la somme totale de 2.285,57 € et une pénalité de 190 € (10% du montant à échoir HT).
L’indemnité de résiliation de l’article RESILIATION des conditions générales du contrat, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat a, pour finalité, d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de XFS.
Elle constitue, du fait de son caractère comminatoire et indemnitaire ainsi que l’indemnité de 10 % qui s’y rattache, une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive.
En l’espèce, par rapport à l’économie du contrat et compte tenu d’une restitution du matériel à devoir, la clause pénale n’est manifestement pas excessive, L’OREE est dès lors redevable de cette somme et sera condamnée à payer à XFS la somme de (2.285,57 + 190) 2.475,57 euros.
Sur les intérêts :
L’article FIN 06 des conditions générales stipule que « les intérêts de retard sont calculés sur le montant de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux d’intérêt minimal fixé par la loi, soit depuis le 1er janvier 2009, trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ».
Le tribunal condamnera en conséquence L’OREE à payer à XFS, les sommes de :
1.126,81 euros TTC, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter du 24 octobre 2023, date de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, déboutant du surplus 2.475,57 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation :
La capitalisation des intérêts étant de droit, au visa de l’article 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 2023, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la restitution du matériel :
XFS étant propriétaire du matériel loué et le contrat de location, aux termes de l’article 18 stipule qu’en fin de contrat « les produits devront être restitués au terme du contrat ».
En conséquence, le tribunal ordonnera à L’OREE de restituer à ses frais dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à XFS ou à toute personne désignée par XFS, le matériel tel que désigné et répertorié sur la facture, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, ce pendant soixante (60) jours, déboutant du surplus, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes formées par AXIDOC
AXIDOC verse aux débats (pièces n° 3 et 4), les factures de dépassement de pages contractuellement convenu, d’un montant de 1.291,66 euros HT et de l’indemnité de résiliation de 1.874,53 euros HT.
Sur le dépassement de pages :
Le dépassement de pages contractuellement convenu, n’est pas contesté par L’OREE.
En conséquence, le tribunal condamnera L’OREE à payer à AXIDOC la somme de 1.291,66 euros HT au titre du dépassement de pages.
Sur l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance :
L’indemnité de résiliation du contrat de maintenance, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation d’un montant, a pour finalité d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice d’AXIDOC, constitue, du fait de son caractère comminatoire et indemnitaire, une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive.
Au regard de l’économie du contrat, le tribunal estime la clause pénale manifestement excessive et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, en réduira le montant à 75 % du montant, soit la somme de 1 405,89 euros HT.
En conséquence, le tribunal condamnera L’OREE à payer à AXIDOC la somme de 1 405,89 euros HT, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance, déboutant du surplus.
Sur l’article 700 CPC
Considérant que, pour faire valoir leurs droits, XFS et AXIDOC ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera L’OREE à payer la somme de 1.500 euros à XFS, et la somme de 1.500 euros à AXIDOC au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que la société L’OREE succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal n’entend pas en disposer autrement et le rappellera dans son dispositif.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Joint les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023063968 et RG 2024009108,
Déboute la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que contrat de maintenance a été résilié en date du 14 mars 2023, aux torts exclusifs de la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER,
Déboute la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière,
Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER au 31 mai 2023,
Condamne la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, les sommes de :
o 1.126,81 euros TTC, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter du 24 octobre 2023, date de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
o 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, déboutant du surplus,
o 2.475,57 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne à la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER de restituer à ses frais dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement exclusivement à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES ou à toute personne désignée par la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, le matériel tel que désigné et répertorié sur la facture, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement, ce pendant soixante (60) jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts à compter du 24 octobre 2023, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer à la SAS AXIDOC 31 la somme de 1.291,66 euros HT au titre du dépassement de pages, Condamne la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer à la SAS AXIDOC 31 la somme de 1 405,89 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance, déboutant du surplus, Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, la SAS AXIDOC 31 et la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer la somme de 1.500 euros à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES et la somme de 1.500 euros à la SAS AXIDOC 31 au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
Condamne la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,96 € dont 14,28 € de TVA, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. JeanPaul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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