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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 20 févr. 2026, n° 2026000028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2026 000028
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 20/02/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Adresse 1] Comparante d’une part,
Défendeur :
SARL [G] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Lionel MARY et Emmanuel COURAUD
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 22/12/2025, LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SARL [G] [Adresse 3] [Localité 2]
à défaut du paiement de la somme de 13.728,29€,
SARL [G] exploite une activité de Travaux forestiers et sylvicoles et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 834 176 513,
SARL [G] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par la MSA que la créance détenue par le requérant sur la SARL [G] est certaine et liquide; Celle-ci résulte de cotisations salariales et de majorations de retard, elles sont comprises sur la période de juillet 2023 à juin 2024.
Le recouvrement forcé est inopérant, le compte présentant un solde créditeur et la réquisition faite auprès du service d’immatriculation des véhicules n’a pas permis d’identifier de véhicule.
La SARL [G], expose ne plus avoir de salariés ni d’activité actuellement, elle indique que son principal donneur d’ordre lui est redevable d’un montant de 9.700,00€ mais que celui-ci ne veut s’acquitter de ses factures.
Le dirigeant de la SARL [G] indique également avoir été menacé et agressé par son client.
Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
SARL [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Travaux forestiers et sylvicoles,
N° SIREN : 834 176 513
Fixe la date de cessation des paiements au 13/09/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [R] [E],
Et comme mandataire judiciaire SELARL [W]
mission conduite par Maître [Q] [I] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué 27/03/2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les quatorze mois à compter du présent jugement,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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