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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 2 oct. 2025, n° 2025F00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00832
DEMANDEUR
Mme [I] [D] [S]
[Adresse 1] Représentée par Me Guy ABENA OWONO, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS PARIS FRET TRANSPORT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 17 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE Président de chambre,
* Mme Florence JOACHIN,
M. Philippe AMESTOY,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [D] [S] a assigné la SAS Paris Fret Transport, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 907 976 716, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 17 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Lors de cette audience, ni le demandeur ni le défendeur ne comparaissent.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Les articles 406 et 407 du code de procédure civil disposent que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ;
Aux termes de l’article 857 du code de procédure civile, le juge constate d’office la caducité de la citation au motif qu’elle n’a pas été transmise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l’audience,
En l’espèce, la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse par acte délivré le 16 juin 2025 mais transmise au greffe le 15 septembre 2025 soit 2 jours avant la date de l’audience ;
Le délai de 8 jours susvisé n’a donc pas été respecté,
Il conviendra de constater la caducité de l’assignation entrainant l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue,
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 2 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le placement tardif de l’assignation délivrée le 16 juin 2025 pour l’audience du 17 septembre 2025 et enrôlée le 15 septembre 2025,
Déclare la citation caduque,
Rappelle que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue,
Dit que la Mme [I] [D] [S] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier
Le Président.
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