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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 24 févr. 2025, n° 2023000242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023000242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2023 000242
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR(S) :
[W] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (21)
Représenté par : [N] [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
[H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SIREN : 488 400 045
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (21)
Représenté par : [Z] [T] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/12/2024 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Jacques FAURIE : Bruno ANDREUTTI qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 24 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Brigitte CAUMONT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,54 euros HT, TVA : 15,91 euros, soit 95,45 euros TTC
LES FAITS :
Monsieur [K] [H] dirige une agence de publicité sous le nom commercial ALKOR DIFF, à [Localité 9].
Dans le cadre de la campagne présidentielle 2022, cette société a conclu un contrat de prestation de services avec la société FRANCE AFFICHAGE PLUS (ci-après dénommée FAP), ayant pour objet le collage des affiches électorales des candidats à l’élection.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [H] a recruté Madame [U] [W], auto-entrepreneur, pour effectuer une mission d’affichage sur les panneaux de différentes communes du département de la Marne.
Cette mission a donné lieu à l’émission d’une facture datée du 20 avril 2022, pour un montant de 9.523,00 €, correspondant à 671 points d’affichage, une prime de réalisation d’objectif et des frais de déplacement.
Cette facture a été annulée et remplacée par une nouvelle facture datée du 20 juin 2022 de 9.497,69 €, la modification portant sur les frais de déplacement.
Aucun paiement n’étant intervenu, Madame [U] [W] a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [H], par courrier LRAR le 9 septembre 2022.
Par un courrier LRAR daté du 27 septembre 2022, Monsieur [K] [H] contestait la facture émise par Madame [U] [W].
Aux termes de son courrier, il conteste le nombre de points totalisés, et demande que soient produits les justificatifs, ainsi que les justificatifs de frais de déplacement.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE :
En application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Madame [U] [W] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, le 10 octobre 2022, une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [K] [H].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-surSaône a enjoint Monsieur [K] [H] de payer à Madame [U] [W] la somme principale de 9.497,69 € relative au solde de facture impayée, outre 33,46 € au titre des dépens.
Cette ordonnance fut présentée le 3 novembre 2022, mais n’a pas pu être signifiée à personne, Monsieur [K] [H] étant alors absent des locaux d’ALKOR DIFF.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [K] [H] le 22 décembre 2022.
Monsieur [K] [H] a alors formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier au Tribunal de commerce de Chalon-sur Saône, reçu au greffe le 13 janvier 2023.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2023 000242, appelée à l’audience du 20 février 2023 et après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire fut retenue et plaidée à l’audience publique du 16 décembre 2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, Madame [U] [W] demande au Tribunal de :
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [K] [H] de toutes ses contestations et réclamations,
Condamner Monsieur [K] [H] à payer à Madame [U] [W] les sommes
de : – 9.497,69 €, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, – 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive à paiement, – 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux de 33,46
€ relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions
de l’article 514 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [H] demande quant à lui au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [K] [H] en son opposition, – Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a condamnée Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 9.497,69 € en principal,
Statuant à nouveau,
Fixer le montant de la créance de Madame [U] [W] pour les prestations d’affichage à la somme de 7.464,00 €, correspondant aux points validés par FRANCE AFFICHAGE PLUS,
Fixer la créance de Madame [U] [W] pour les frais de déplacement à la somme de 480,00 €,
Condamner Madame [U] [W] au paiement de la somme de 2.500,000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du défendeur.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne Madame [U] [W] :
Sur la facture d’affichage :
Monsieur [K] [H] conteste le nombre de points d’affichage facturés par Madame [U] [W], et estime que seuls les points validés par FAP, à travers une application sur Smartphone dénommée FAP MOBILE, téléchargée et utilisée par les afficheurs, seraient dus à Madame [U] [W].
Madame [U] [W] réplique, en indiquant qu’elle a toujours justifié des problèmes rencontrés, avec l’utilisation de cette application.
Elle précise avoir immédiatement informé Madame [P] [R], employée de la société ALKOR DIFF, en charge notamment des problèmes rencontrés avec l’application FAP MOBILE, de chacun des problèmes d’affichage rencontrés, en lui dressant un listing des points manquants, et en apportant les pièces justificatives nécessaires (photographies et attestations de mairies).
Madame [U] [W] souligne que Madame [R] et Monsieur [K] [H] lui ont assuré avoir transmis à FAP les problématiques rencontrées avec l’application.
Elle fait alors remarquer que, selon un courrier versé aux débats par Monsieur [K] [H], FAP oppose une fin de non-recevoir à la demande de paiement supplémentaire « à plus d’un an de l’élection », que ce courrier date du 12 juin 2023, ce qui prouve qu’avant cette date Monsieur [K] [H] n’a en réalité jamais fait parvenir les problématiques rencontrées par Madame [U] [W].
Elle estime donc que la société ALKOR DIFF, et par conséquent Monsieur [K] [H], ne peut faire peser sur elle sa propre négligence, alors qu’elle a toujours régulièrement justifié de son travail.
Monsieur [K] [H] fait également grief à Madame [U] [W] d’avoir manqué aux réunions de débriefing, pour faire part des difficultés rencontrées.
Madame [U] [W] réplique que la présence à ces réunions n’avait pas de caractère obligatoire, et qu’il leur était tout à fait possible de faire part de ces difficultés par mail ou SMS, ce qu’elle a fait, en respectant scrupuleusement les consignes données.
Concernant les attestations versées aux débats par Monsieur [K] [H], Madame [U] [W] considère qu’elles ne sauraient emporter conviction dans la mesure où celuici dispose d’une autorité sur l’ensemble des témoins, du fait de leur collaboration professionnelle.
Sur les frais de déplacement :
Au fait que Monsieur [K] [H] considère que la somme de 554,69 € de frais de déplacement pour 6 jours dépasse le forfait prévu sur une base de 80 € par jour, et par personne, Madame [U] [W] réplique que ce forfait n’a jamais été prévu contractuellement entre les parties.
Elle souligne que Monsieur [K] [H] n’est pas sans savoir qu’elle est en couple avec Monsieur [A], également collaborateur d’ALKOR DIFF, et que les frais de logement ne concernent pas une, mais deux personnes, malgré que les justificatifs ne soient qu’à son seul nom, liés à son compte personnel AIR BNB.
Dès lors, Monsieur [A] n’ayant facturé aucun frais ni déplacement, Madame [U] [W] estime que le plafond soi-disant convenu de 80 € par jour et par personne n’est absolument pas dépassé.
Elle produit aux débats les justificatifs des dépenses qu’elle a exposées au titre de l’hébergement pour la somme de 774,69 € (554,69 € B&B – 171,92 € Nataissy Fast hotel – 48,08 € gîte).
En conséquence, Madame [U] [W] demande donc à ce que Monsieur [K] [H] soit condamné au paiement de sa facture n°2022/0601 du 20 juin 2022 pour un montant total de 9.497,69 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 (8.723,00 € affichage + 774,69 € frais de déplacement)
Sur l’exécution provisoire :
Madame [U] [W] estime que les prestations ont été effectuées à compter du mois d’avril 2022, alors que Monsieur [K] [H] savait être bénéficiaire d’un plan de redressement qui lui avait été accordé le 23 janvier 2022.
Madame [U] [W] souligne que Monsieur [K] [H] devait prendre des décisions de gestion compatibles avec l’exécution de son plan de redressement, et donc assumer le paiement des prestations commandées par lui.
Madame [U] [W] attend, pour sa part, le paiement du travail effectué depuis près de deux ans.
En conséquence, elle demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [U] [W] estime que la résistance au paiement opposé par Monsieur [K] [H] étant incontestablement abusive, une somme de 1.000,00 € sera complémentairement mise à sa charge, pour réparer le préjudice subi.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [U] [W] ayant engagé des frais pour organiser la défense de ses intérêts se dit bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande également au Tribunal de condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens y compris ceux de 33,46 € relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer.
En ce qui concerne Monsieur [K] [H] :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [K] [H] met en avant l’article 1416 du code de procédure civile qui dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. »
Il expose, qu’en l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, et qu’il a formé opposition dans le mois de la signification du commandement conformément à l’article précité.
En conséquence, Monsieur [K] [H] se trouve bien fondé à demander au Tribunal de déclarer recevable en la forme l’opposition régularisée le 13 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 novembre 2022.
Sur le règlement de la facture relative aux prestations d’affichage :
Monsieur [K] [H] rappelle que pour valider les points d’affichage, FAP a mis en place une application Smartphone dénommée FAP MOBILE, que Madame [U] [W] connait bien, pour l’avoir utilisée l’année précédente.
Qu’il peut arriver qu’en fonction du lieu et du réseau téléphonique, certains points ne soient pas validés, et que pour résoudre ce problème, il suffit de faire parvenir les photographies, et un contact chez FAP se chargera de la validation du ou des points.
C’est pourquoi, il demande systématiquement aux afficheurs de venir faire un débriefing en fin de prestation, afin d’évoquer les problématiques rencontrées sur le terrain.
Il souligne que Madame [U] [W], contrairement aux autres collaborateurs, n’a jamais participé aux débriefings, invoquant une problématique de distance, et qu’en s’excluant du système, elle ne lui a pas permis de régulariser en temps et en heure sa situation.
Monsieur [K] [H] soutient qu’il n’a été rémunéré par FAP que des points effectivement répertoriés dans l’application, ce qui correspond pour Madame [U] [W] à 622 points, soit 7.464,00 €.
Il indique avoir demandé à Madame [U] [W] à plusieurs reprises d’effectuer les démarches nécessaires pour qu’il puisse intervenir auprès de FAP, ce qui n’a pas été fait, et que ce n’est qu’en cours de procédure, que Madame [U] [W] a fournis les justificatifs attendus.
Monsieur [K] [H] expose qu’il a alors tenté d’effectuer des démarches auprès de FAP, pour obtenir à postériori la prise en compte des points aujourd’hui justifiés, mais il lui a été opposé une fin de non-recevoir.
Il estime donc qu’à ce stade, Madame [U] [W] sera rémunérée à hauteur de la somme de 6.842,00 €, correspondant aux points validés par FAP.
Sur le paiement des frais de déplacement :
Monsieur [K] [H] expose le principe selon lequel il indemnise ses collaborateurs pour leurs frais de déplacement et de restauration à hauteur de 80 € par jour maximum ; et que pour pouvoir être indemnisés, les collaborateurs doivent justifier des frais qu’ils engagent.
Il considère que Madame [U] [W] n’a justifié de ses frais qu’à hauteur de 554,69 € pour 6 jours, ce qui dépasse le forfait prévu, de sorte que les frais seront remisés à 480 € (6x80 €).
Il indique par ailleurs, que puisqu’elle partageait les fais avec son compagnon Monsieur [A], le forfait aurait pu être divisé par deux.
Il estime également, concernant les justificatifs des frais avancés, que rien ne permet de confirmer que ces dépenses ont été engagées par Madame [U] [W].
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [K] [H] étant bénéficiaire d’un plan de redressement accordé le 23 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, il demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 514-1 et que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Il estime que l’exécution provisoire risquerait de détruire l’équilibre établi par ce plan.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 a été signifiée à Monsieur [K] [H] en l’étude de la SCP Mathilde BLAD-RENARD, Commissaire de Justice, le 03 novembre 2022. Cette ordonnance n’a pas été signifiée à personne.
Le 22 décembre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée à Monsieur [K] [H].
L’article 1416 du Code de procédure civile stipule que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le 13 janvier 2023, Monsieur [K] [H] a formé opposition à la signification du commandement de payer du 22 décembre 2022.
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, le délai de 1 mois qui suit la signification à personne a été respecté. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la facture d’affichage :
A l’examen des pièces 7, 8, 9,10 et 11 produites par Madame [U] [W], le tribunal constate que les difficultés rencontrées avec l’application FAP MOBILE, ainsi que les problèmes concernant les points d’affichages manquants ont été signalés par SMS ou par mail à la société ALKOR DIFF dès leur apparition, et que cette dernière confirme bien avoir fait remonter ces problèmes à FAP.
Pourtant, le courrier de FAP adressé à ALKOR DIFF (pièce 9 versée aux débats par Monsieur [K] [H]), qui concerne une fin de non-recevoir en réponse à une demande de paiement supplémentaire demandée par Monsieur [K] [H], date du 12 juin 2023, et fait référence à une demande qui serait intervenue à plus d’un an de l’élection.
Par ailleurs, à l’examen de la pièce 12 produite par Madame [U] [W], le tribunal constate que les points manquants dans l’application FAP ont tous été justifiés par des photographies et attestations de mairies, et donc que la mission de Madame [U] [W] a bien été réalisée en totalité, soit 671 points d’affichage.
S’agissant de l’absence de Madame [U] [W] aux réunions de débriefing, aucune pièce versée au débat ne vient démontrer le caractère obligatoire de la présence des collaborateurs à ces réunions.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [K] [H] à payer la facture d’affichage du 20 avril 2022 pour un montant de 8.723,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Sur les frais de déplacement :
Aucune pièce versée aux débats ne vient justifier d’un accord entre les parties concernant le montant des frais de déplacement.
Le tribunal estime néanmoins que ces frais doivent être justifiés pour être mis en paiement.
A l’examen des pièces 6 et 23 versées aux débats par Madame [U] [W], le tribunal constatera que ces frais sont justifiés à hauteur de la somme de 726,60 €.
Le tribunal constatera également que Monsieur [K] [H] ne conteste pas que ces frais d’hébergement aient été partagés avec Monsieur [A], compagnon de Mme [W] et également collaborateur de Monsieur [K] [H].
Le forfait alors évoqué par Monsieur [K] [H] de 80 € par jour et par personne, ne devrait pas être divisé par deux, mais multiplié par deux puisqu’il concerne alors deux collaborateurs.
En conséquence, le tribunal confirmera l’ordonnance portant injonction de payer la facture d’affichage du 20 juin 2022, mais retiendra la somme de 726,60 € en ce qui concerne les frais de déplacement, et condamnera donc Monsieur à verser à Madame [U] [W] la somme de 9.449,60 € (8.723 € + 726,60 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Sur le préjudice subi :
En application de l’article 1231-1 du code civil qui souligne : » le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Dans le cas présent, la résistance au paiement opposé par Monsieur [K] [H] n’est pas contestable,
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [H] à verser à Madame [U] [W] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le Tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [W] les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts, et condamnera Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal constate que les prestations ont été effectuée à compter du mois de mars 2022, soit postérieurement au plan de redressement accordé à Monsieur [K] [H] le 23 janvier 2022. Ces factures ne sauraient donc être concernées par le plan de redressement.
En conséquence, et en application de l’article 514 du code civil, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [K] [H], et dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1108 et suivants du code civil
Vu l’article 1416 du code civil Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article 514 du code civil
Vu les pièces versées au débat
DECLARE l’opposition de Monsieur [K] [H] recevable et mal fondée,
CONFIRME l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais de déplacement de Madame [U] [W] qui seront modifiés à la somme de 726,60 € ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [U] [W] les sommes de :
9.449,60 € (8.723,00 € + 726,60 €), cette somme devant être majorée des intérêts au taux
légal à compter du 9 septembre 2022,
400,00 € au titre de dommages et intérêts complémentaires,
300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance,
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 95,45 euros TTC.
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