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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01418
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU DCA BAT [Adresse 3] comparant par Me ARBIB Richard de la SELARL A.K.A. AVOCATS [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France, ci-après la Caisse, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel.
La société DCA BAT est adhérente à l’association. A ce jour, elle s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus pour une somme de 5.674,43€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la CAISSE a assigné la société DCA BAT, demandant au Tribunal de :
Condamner la société DCA BAT à lui payer la somme de 6.438,45€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus, Condamner la société DCA BAT à lui payer à compter du 1er août 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société DCA BAT en vertu de l’article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 220,00€, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société DCA BAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 28 janvier 2025 avec avis aux parties.
A l’audience collégiale du 28 janvier 2025 la partie défenderesse a comparu, déclarant avoir réglé les sommes demandées, puis l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 pour vérification de l’encaissement.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, la partie défenderesse étant absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 mai 2025.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 27 mai 2025.
A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions en défense demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du code civil, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil.
Octroyer à la société DCA BAT des délais de paiement sur 10 mensualités, suivant l’échéancier proposé.
Débouter la caisse du surplus de sa demande.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE expose que
La CAISSE, régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du Code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
De par son activité, la société DCA BAT adhère à la CAISSE depuis le 1er avril 2009, sous le nouveau numéro 2116916. A ce jour, la Société DCA BAT s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus fixées à la somme de 5.674,43€. Par lettre comminatoire en date du 11 juin 2024, la CAISSE a vainement mis en demeure la Société DCA BAT de régler la somme due, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige. Dès lors, la CAISSE est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités indiquées ci-dessus, soit la somme de 6.438,45€.
Par ailleurs, le Tribunal condamnera la Société DCA BAT à verser à la CAISSE, à compter du 1er août 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
La caisse verse au débat 6 pièces.
La société DCA BAT oppose que :
Elle règle des cotisations auprès de la PRO BTP et son gérant a malheureusement confondu les règlements entre la PRO BTP et la CAISSE.
Elle ne conteste pas le montant des cotisations réclamées par la CAISSE. Pour autant, elle rencontre des difficultés de trésorerie qui ne lui permettent pas de les régler en un seul versement et propose de s’en acquitter en dix mensualités.
La société DCA BAT verse 4 pièces au débat.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC, mais des moyens.
Sur la demande en principal
La Caisse demande la condamnation de la société DCA BAT à lui payer la somme de 6.438,45€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus et de lui payer à compter du 1er août 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et justifient également l’application des majorations de retard.
Les déclarations de salaires et les cotisations afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. Il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation.
En conséquence, conformément aux articles 1, 2, et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera La société DCA BAT à payer à la CAISSE :
Au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations pour les mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus, la somme de 5.674,43€ et au titre des majorations de retard, la somme de 534,02€, soit la somme totale de 6.208,45€ et déboutera la CAISSE du surplus de sa demande, Au titre des cotisations à valoir la somme provisionnelle de 400,00€ par mois à compter du 1er août 2024 et pour une durée de 3 mois, soit la somme totale de 1.200,00€, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Au titre des frais de contentieux
Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC déboutera l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux.
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société DCA BAT fait valoir que son activité se relance progressivement à la suite de la perte de son client principal, mais que pour autant, elle rencontre des problèmes de trésorerie.
Le Tribunal relève que la situation financière actuelle de la société DCA BAT reste inconnue. En effet, la seule affirmation de sa fragilité n’est corroborée par aucun élément comptable et ne permet pas de justifier de sa réalité, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée.
En conséquence, déboutera la société DCA BAT de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DCA BAT à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société DCA BAT qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société DCA BAT à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, la somme de 6.208,45 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les mois de janvier 2023 à juillet 2024 inclus.
Condamne la société DCA BAT à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, la somme de 1.200,00 euros au titre des cotisations à valoir à compter du 1er août 2024 et pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France de sa demande au titre des frais de contentieux.
Déboute la société DCA BAT de sa demande de délai de paiement.
Condamne la société DCA BAT à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société DCA BAT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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