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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 7e ch., 7 mars 2023, n° 2022F01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F01900 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Mars 2023
N° de RG: 2022F01900 N° MINUTE : 2023F00686
7ème Chambre
PARTIES A […]INSTANCE
DEMANDEUR(S):
■Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France […] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES […]
g.X et par M. GROSSET Stéphane, clerc à la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES (muni d’un pouvoir) […] (P074)
DEFENDEUR(S):
SARL ERNEST […] *Représentant légal: M. Y LICINA
,Gérant, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : M. Patrick GIRONDIN
Juges: M. Z AA
M. AB BROUARD assistés de M. Edouard GRARDEL, Commis Greffier
DEBATS
Audience du 20 Janvier 2023
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par ces mêmes juges Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Mars 2023
La Minute est signée par M. Patrick GIRONDIN, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA,
Commis Greffier
N° RG:2022F01900
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2022F01900
Par acte d’Huissiers délivré par la SELARL ALLIANCE JURIS, l’Association CONGES
INTEMPERIES BTP – CAISSE DE […]ILE DE FRANCE assigne la Société ERNEST inscrite au RCS de Bobigny sous le n°798927497 à comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2022.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse:
- la somme de 33 552,20 Euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de Septembre 2021 à Mars 2022 inclus;
- la somme provisionnelle de 4 100,00 Euros, au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
- la somme de 220,00 Euros au titre de l’article […] du code de procédure civile.
[…]exécution provisoire et les entiers dépens étant requis.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Evoquée à l’audience publique du 16 septembre 2022, la cause a fait l’objet de plusieurs renvois et d’une mise en délibéré pour jugement être rendu par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 mars 2023.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats Bulletin d’adhésion, relevé de situation, justificatifs des frais de contentieux, lettre comminatoire en date du 19 avril 2022 soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR […]ARTICLE […] DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article […] du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 220,00 Euros.
SUR […]EXECUTION PROVISOIRE:
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, condamne la Société ERNEST inscrite au RCS de Bobigny sous le n°798927497 à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE […]ILE DE FRANCE :
· la somme de 33 552,20 Euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de Septembre 2021 à Mars 2022 inclus ;
3 / la Société ERNEST / 2022F01900
— la somme provisionnelle de 4 100,00 Euros, au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de trois mois, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
- la somme de 220,00 Euros au titre de l’article […] du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,26 Euros de TVA)
Le Président Le Commis Assermenté
H
4/ la Société ERNEST / 2022F01900
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