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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mai 2023, n° 2023003415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023003415 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023003415
2
ENTRE :
SAS ETS AB Z, dont le siège social est […], […] – RCS B 662039130 Partie demanderesse comparant par Me Y X membre de la SELARL RR, avocat (C622)
ET:
SAS AA CAPITAL, dont le siège social est 7 place Vendôme, 75001 Paris – RCS B 512302035
Partie défenderesse non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société ETS AB Z (ci-après Z) est une société de nettoyage.
La société financière AA PARTICIPATION, devenue AA CAPITAL (ci-après
AA) a signé avec Z le 12 janvier 2016, un contrat portant sur l’entretien de l’ensemble de ses locaux au […]. Le contrat a pris effet le 29 février 2016.
Ce contrat d’entretien a été établi pour une durée de 4 mois renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum
2 mois avant.
Le contrat prévoyait des prestations détaillées pour un forfait mensuel total de 570€ TTC révisable tous les 6 mois, soit 1.016,17 € TTC en dernier lieu.
A compter du mois de juin 2022, les factures de Z sont restées impayées. Le
24 novembre 2022 AA faisait part, par mail, à Z de sa décision de résilier le contrat au 20 janvier 2023 en raison de la fermeture de ses bureaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, Z mettait en demeure AA de payer les échéances de juin à novembre 2022 et l’avisait de la suspension des prestations, qui ont cessé le 9 décembre 2022.
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Le conseil de Z a enfin adressé à AA le 2 décembre 2022 une nouvelle mise en demeure de payer les échéances dues, soit la somme de 7.113,19€ TTC, outre les conditions de résiliation.
AA a ensuite procédé au paiement partiel de 4.695€ TTC.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023 délivré à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, SAS ETS AB Z a assigné SAS AA CAPITAL
Par cet acte Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-1,1103 (sic) et 1193 du code civil.
CONDAMNER la société AA CAPITAL au paiement d’une somme de 8.142,33€ TTC au titre des factures impayées des mois de juin 2022 à février 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2022 date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société AA CAPITAL au paiement d’une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNER la société AA CAPITAL au paiement d’une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SAS AA CAPITAL qui ne s’est pas constituée, n’a ni comparu, ni déposé de conclusion.
A l’audience de mise en état en date du 17 mars 2023 l’affaire est confiée à un juge chargée de l’instruire et les parties sont convoquées à son audience le 7 avril 2023. A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis
l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, Z expose :
Qu’elle a parfaitement exécuté le contrat signé avec AA qui a cessé de payer les échéances à compter de juin 2022 violant ainsi les dispositions contractuelles et l’article nouveau 1103 du code civil.
Je
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Que conformément aux conditions générales du contrat elle a cessé les prestations le
•
9 décembre 2022 pour des motifs imputables à AA. Que AA n’a pas respecté les conditions de résiliation du contrat, à savoir un
•
préavis de 2 mois.
Que ses deux mises en demeure sont restées vaines et que la résistance abusive de
•
AA justifie sa demande de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Elle justifie ses demandes par les pièces fournies aux débats.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certain mais personne n’ayant pu prendre l’acte.
Par sa forme sociale et son activité, AA CAPITAL, a son siège social à Paris, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Enfin l’extrait Kbis en date du 10 mars 2023 produit, ainsi que l’annonce « BODACC RCS-B >> parue le 19 février 2023, révèlent que la société AA CAPITAL a changé de dénomination, mais confirment qu’il n’y a pas de procédure collective à son encontre.
Le tribunal dira la procédure régulière et l’action de Z recevable à l’encontre de AA.
Z agit en recouvrement de factures, en conséquence, le tribunal dira que
Z dispose bien de la qualité et de l’intérêt à agir nécessaires.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce à l’égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».
Sur la résiliation et le préavis
Le tribunal relève qu’un contrat d’entretien signé par les parties le 12 janvier 2016 est produit qui détaille sans équivoque les conditions d’exécution, de révision de prix et de durée.
Est également produit un « bulletin de travail » daté du 29 février 2016 signé et cacheté par
AA, donnant le point de départ du contrat.
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Le tribunal constate que le contrat prévoit à sa clause XI être « établi pour une durée de
04 mois, à compter de la date de début des travaux. A son échéance, le contrat se renouvellera par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée de 04 mois, à moins qu’il ait été résilié par une partie par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 2 mois avant ».
Le tribunal relève que AA a souhaité résilier le contrat au 20 janvier 2023 (mail intitulé
< rupture de contrat » – pièce 3), et qu’en conséquence, le contrat court jusqu’au 28 février
2023, les 2 mois de janvier et février 2023 correspondant au préavis contractuel sont dus, soit la somme de 2.032,34€ TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera AA à payer à Z la somme de
4.465,53€ TTC (2.433,19 +2.032,34), majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2022, date de la réception de la dernière mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur le paiement des factures impayées
Z démontre avoir relancé AA pour retard de paiement dès le 4 juillet 2022 puis à nouveau le 8 juillet 2022 et le 24 novembre 2022 (pièces 2 et 3), puis par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 25 novembre 2022, courrier reçu le 28 novembre 2022, et le 2 décembre 2022, courrier reçu par AA le
5 décembre 2022, comme en attestent les avis postaux produits.
Z produit sept factures impayées et un décompte arrêté au 13 décembre 2022, laissant apparaitre la somme impayée de 7.910,82€ TTC,
AA, qui s’abstient de comparaitre, n’a pas contesté ces retards mais a fait part le 24 novembre 2022 de sa décision unilatérale de mettre fin au contrat le 20 janvier 2023.
Le tribunal constate que Z ne justifie que de la somme de 7.113,19€ TTC, correspondant aux 7 factures impayées de juin à décembre 2022 et que ces factures sont conformes au contrat signé.
Cependant, Z reconnaissant que des paiements partiels sont intervenus en décembre 2022 pour une somme de 4.680€ TTC, le tribunal dira que la créance de 2.433,19€ TTC (7.113,19€ – 4.680€) est certaine, liquide et exigible et condamnera AA
à payer à Z la somme de 2.433,19€ TTC au titre des factures impayées.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal dit que Z ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par le paiement des sommes dues auquel AA sera condamnée au terme du présent jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AA à lui payer la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Je
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Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit
Sur les dépens
La société AA succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l’action de la SAS ETS AB Z recevables et ses demandes acceptables et que la SAS ETS AB Z dispose de la qualité et de
l’intérêt à agir ;
Condamne la SAS AA CAPITAL à payer à la SAS ETS AB Z la somme de 4.465,53€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2022 ;
Condamne la SAS AA CAPITAL à payer à la SAS ETS AB Z la somme de 2.433,19€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2022 ;
Déboute la SAS ETS AB Z de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS AA CAPITAL à payer à la SAS ETS AB Z la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS AA CAPITAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2023, en audience publique, devant Mme AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, Mme AC AD et M. Jean-Y AH.
Délibéré le 04 mai 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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