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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 sept. 2024, n° 2023036790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023036790 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP
D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2024 par sa mise à disposition au Greffe
34
RG 2023036790
ENTRE :
1) SELAS AF (DE X Y Z), dont le siège social est […] – RCS d’Evry B
832735344 2) M. AA, AB, AC, AD Z, demeurant 16 allée du
Moulin Migneaux 91645 Vérrières-le-Buisson
Parties demanderesses assistées du Cabinet ALTEI CONSEIL représenté par Me Caroline BAZA Avocat (D1505) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET: SARL ECC CONSEILS, dont le siège social est […]
-
RCS de Paris B 481810166
Partie défenderesse assistée de Me Thierry MOUNICQ Avocat (R097) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représenté par
Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur AA Z exerce l’activité de chirurgien-dentiste.
Le cabinet ECC CONSEILS exerce l’activité d’expert-comptable et est dirigé par Madame
AE.
En 2009, une lettre de mission est signée pour qu’ECC CONSEILS accompagne Monsieur Z afin de gérer ses obligations comptables et fiscales dans le cadre de son activité professionnelle sous la forme d’entreprise individuelle.
Le 26 septembre 2017, Monsieur AA Z a constitué la SELAS AF (ci- après AF) par apport de son entreprise individuelle de chirurgien-dentiste.
Le transfert de clientèle a été consentie par voie d’apport au capital social à hauteur de 100.000 euros et a fait l’objet d’une vente pour le solde, soit la somme de 142.000 euros. Le capital social a été initialement fixé par erreur à 242.000 euros, montant de la valorisation de la clientèle de Monsieur Z.
AF, dont Monsieur AA Z est le Président et associé unique, a été immatriculée le 19 octobre 2017.
AF est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). ля PAL F F
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Le 15 décembre 2017, le capital social a été fixé à 100.000 euros pour corriger l’erreur matérielle figurant dans l’acte.
Le 31 décembre 2017, AF a clôturé son premier exercice comptable.
Le 1er mars 2018, BNP a consenti à AF un prêt de 130.000 €. La somme de 130.000 € a été versée par BNP directement sur le compte bancaire personnel de Monsieur AA Z et non sur celui de la société AF.
Par ailleurs au cours de l’année 2018, Monsieur Z a effectué des prélèvements sur le compte de la société AF à hauteur de 129.537,49 euros. Les échéances du prêt d’un montant de 1.666 euros sont visibles sur le compte bancaire de la société AF auprès de la BNP dès le mois de juin 2018.
Le 29 avril 2019, ECC CONSEILS a cédé son fonds libéral d’expert-comptable à la SAS Eurecom ACV avec une entrée en jouissance le 1er juin 2019. Le 1er mai 2019, ECC CONSEILS a déposé une liasse fiscale 2065 au titre de l’exercice 2018 pour AF, indiquant un bénéfice fiscal de 175.400 euros. Le 10 mai 2019, une lettre de mission a été signée entre AF et ECC CONSEILS.
Le 22 décembre 2020, une déclaration rectificative a été faite au titre de l’exercice 2018, indiquant un bénéfice pour la société AF de 10.881 euros, au lieu des 175.400 euros déclarés en son temps, soit une diminution du bénéfice social de 164.519 euros.
Afin d’effectuer cette déclaration rectificative, ECC CONSEILS a débité la somme de 130.000 euros inscrite au compte courant d’associé de Monsieur Z et saisi une écriture comptable de 130.000 euros de nature à constater l’emprunt bancaire octroyé par la BNP.
Et il a aussi procédé aux comptabilisations suivantes : 130.000 euros en tant que «< salaires techniques » (versés à Monsieur Z),
•
31.676 euros de charges sociales au titre de ces salaires.
•
Monsieur Z a quant à lui déposé concomitamment une déclaration rectificative
2042-K au titre de ses revenus 2018 et déclaré notamment les 130.000 euros perçus au titre de sa rémunération de gérant.
Le 10 décembre 2021, AF a fait l’objet d’une proposition de rectification de la part de l’administration fiscale. Le service vérificateur a appliqué les rectifications suivantes : rehaussement de 130.000 euros du résultat de la société AF pour l’exercice
•
2018, lié à l’emprunt bancaire, intérêts de retard (article 1727 du code général des impôts),
•
majoration de retard de 40%,
•
< revenus distribués » sur le fondement de l’article 109-1-1° du Code général des
•
impôts à hauteur de 130.000 euros, en l’absence de décision de l’associé unique.
Ces sanctions ont eu les conséquences financières suivantes : Pour la SELAS AF
⚫ un rehaussement du résultat fiscal imposable de 10.881 euros à 140.881 euros (10.881 € + 130.000 €), soit un impôt sur les sociétés supplémentaire de 32.859 euros : 2.037 euros au titre des intérêts de retard,
• 13.144 euros au titre des majorations de retard.
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Pour Monsieur Z
L’administration fiscale a requalifié le revenu perçu par Monsieur Z dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (dits « RCM »), a notifié une majoration de
40% pour manoeuvres délibérées et a procédé en conséquence à une régularisation pour un total de 94.904 euros.
Le 5 décembre 2022, le conseil des demandeurs a mís ECC CONSEILS en demeure de procéder à une déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d’assurance en charge de sa responsabilité civile professionnelle et d’en justifier, ainsi que de proposer toute solution amiable de nature à réparer le préjudice découlant de sa faute.
Le 3 mars 2023, le conseil des demandeurs a adressé un courrier à l’Ordre des experts comptables de Paris sollicitant leur confirmation que la responsabilité civile professionnelle du cabinet ECC CONSEILS était couverte par un contrat d’assurance souscrit auprès de la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le 17 mars 2023, l’Ordre des experts comptables de Paris a confirmé que le cabinet ECC
CONSEILS était bien assuré auprès des Mutuelles du Mans sous le contrat n°111376885 et s’est déclaré incompétent pour trancher sur le litige relevant de la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable.
En octobre 2023, une transaction a été faite avec le service de contrôle qui a porté le montant à payer (i) par la SELAS AF à la somme globale de 34.831 euros, dont 1.972 euros d’intérêts de retard, et (ii) par Monsieur Z (à titre personnel) la somme globale de 35.182 euros, dont 1.387 euros d’intérêts de retard en contrepartie d’un paiement immédiat.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 15 juin 2023, AF et Monsieur AA Z ont fait assigner ECC CONSEILS.
À l’audience du 29 novembre 2023, dans le dernier état de leurs prétentions, AF et Monsieur AA Z demandent au tribunal de : Vu les articles 1101 et s. 1231-1, 1231-2, 1240, 1241, 1343-2 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et les motifs exposés, Juger que l’action des Demandeurs est recevable et bien fondée, Débouter ECC CONSEILS de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, Condamner ECC CONSEILS à payer à la SELAS AG AH Z Y la somme de 66.507 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice financier,
Condamner ECC CONSEILS à payer à la SELAS AG AH Z Y la somme de 1.741,55 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice moral,
Condamner ECC CONSEILS à payer à Monsieur AA Z la somme de 35.182 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice financier, Condamner ECC CONSEILS à payer à Monsieur AA Z la somme de 5.000 euros, somme à parfaire, au titre de son préjudice moral, E o
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Condamner ECC CONSEILS à payer à la SELAS AG AH Z Y la somme de 11.500 euros, somme à parfaire, au titre des frais et honoraires exposés rendus nécessaires lors de la vérification de comptabilité,
En toute état de cause, Condamner ECC CONSEILS au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner ECC CONSEILS aux entiers dépens,
Par ses conclusions en défense n°2 à l’audience du 10 janvier 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ECC CONSEILS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et s. 1231-1 et 1231-2, 1240, 1241 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, écarter des débats la pièce adverse n° 20, pour être illisible et incomplète, Dire que la société SELAS AF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la société ECC CONSEILS dans le cadre de sa mission contractuelle,
Dire que la SELAS AF ne peut engager la responsabilité contractuelle de la société ECC CONSEILS du fait du dépôt de son bilan rectificatif 2018 fin décembre
2020, Dire que M. Z ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute délictuelle de la société ECC CONSEILS à son endroit,
Subsidiairement, Constater que la société SELAS AF et M. Z sont à l’origine exclusive du redressement fiscal comme l’a constaté l’Administration Fiscale qui a retenu une faute intentionnelle à leur encontre et des redressements fiscaux et sociaux qui en ont découlé,
Très subsidiairement,
Dire que la société SELAS AF et M. Z ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice indemnisable et en lien direct avec les fautes alléguées,
Constater que la SELAS AF et M. Z ne justifient pas avoir réglé la moindre somme à l’Administration fiscale, ou aux URSSAF, à l’exception pour M.
Z d’un acompte de 25.402 euros au titre de l’IRPP 2018, Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En conséquence, Débouter la société SELAS AF et M. AA Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ECC CONSEILS, en les
y disant irrecevables et mal fondés, Accueillir la demande reconventionnelle de la société ECC CONSEILS en la disant recevable et bien fondée,
En conséquence, Condamner la société SELAS AF et M. AA Z à payer à la société ECC CONSEILS la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause, Condamner solidairement la société SELAS AF et M. AA Z au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
A l’audience du 15 mai 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 juin 2024, reporté au 19 septembre 2024,
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par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent que : L’expert-comptable a une obligation générale de prudence et de diligence lorsque sa mission se limite à une assistance comptable (obligation de moyens). En cas de manquement, sa responsabilité contractuelle peut être engagée. En revanche lorsqu’il s’agit d’établir des déclarations fiscales ou rédiger des actes,
.
l’expert-comptable a une obligation de résultat. ECC CONSEILS a manqué à sa mission relative aux déclarations fiscales et à son devoir général de surveillance, d’assistance et de conseil. Sa responsabilité délictuelle est également engagée envers Monsieur Z,
• tiers au contrat, mais impacté par ses manquements vis-à-vis de AF.
ECC CONSEILS ne fournit aucun élément prouvant un manquement de la part de
•
Monsieur Z dans la fourniture d’éléments comptables et financiers. ECC CONSEILS était en possession des informations relatives au prêt puisque
•
Madame AI a comptabilisé les échéances payées par AF et connaissait le montant du prêt octroyé par la BNP qu’elle a inscrit au débit du compte courant
d’associé. L’expert-comptable a un devoir de conseil envers ses clients non seulement dans
• le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées, mais aussi au- delà, avec un devoir général de surveillance, d’assistance et de conseil : ce devoir de conseil consiste notamment à avertir le client en cas d’irrégularités et à lui proposer les opérations les plus adaptées à sa situation.
Le défendeur fait valoir que : il appartient au client qui soutient l’inexécution d’une obligation de l’expert- comptable de rapporter la preuve que cette obligation relevait bien de la mission confiée, sans quoi la responsabilité de l’expert-comptable ne saurait être engagée.
Il appartient ainsi également au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement
. précis du professionnel, commis dans le cadre de sa mission, sans quoi la responsabilité de ce dernier ne pourrait être engagée. un redressement fiscal subi par un client du fait de déclarations fiscales erronées ne peut constituer à lui seul une circonstance suffisante pour engager la responsabilité de l’expert-comptable qui ne saurait engager sa responsabilité de plein droit sans démonstration d’une faute prouvée. l’obligation de conseil n’est pas absolue et son degré et ses contours varient et doivent être appréciés in concreto, selon la mission confiée et selon les décisions de gestion de l’entité. aucune obligation de mise en garde ne saurait être mise à la charge de l’expert- comptable lorsque le client a fait le choix délibéré de prendre un risque fiscal, ce qui n’est qu’une application de l’adage «< fraus omnia corrompit '>. l’origine du redressement fiscal des demandeurs trouve sa cause exclusive dans
• le fait que M. Z a décidé, de sa propre initiative et s’en en avertir la société
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ECC CONSEILS, d’encaisser le montant du prêt accordé à sa société sur son propre compte personnel. ni AF ni M. Z n’ont informé la société ECC CONSEILS du contrôle
• fiscal, ni de la transaction avec l’Administration fiscale, la privant ainsi de pouvoir apporter ses observations à cette dernière.
Le montant de l’emprunt n’ayant jamais transité par le compte bancaire de la
• société AF, il ne pouvait donc apparaître dans la comptabilité de celle-ci.
Sur ce, le tribunal,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la pièce n°20 du demandeur
A titre liminaire, ECC CONSEILS demande au Tribunal d’écarter des débats la pièce adverse n° 20, pour être illisible et incomplète. Le Tribunal note que si cette demande figure bien dans les demandes de ECC
CONSEILS, elle n’est pas reprise ni développée dans ses écritures.
Le Tribunal note également que l’examen de la pièce n°20 du demandeur ne permet pas de lui conférer un caractère illisible et incomplet. En conséquence le Tribunal rejettera la demande de ECC CONSEILS d’écarter la pièce
n°20.
Sur les fautes de ECC CONSEILS invoquées par les demandeurs et leurs demandes
Les demandeurs mettent en cause la responsabilité délictuelle et contractuelle de la société ECC CONSEILS. La responsabilité tant délictuelle que contractuelle suppose trois éléments : une faute, un dommage certain et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage invoqué.
Il résulte des pièces du dossier que le préjudice a pour cause directe et première la décision unilatérale de Monsieur Z de se faire verser la somme issue du prêt souscrit par AF, auprès de la BNP directement sur son compte personnel et non sur le compte de la société.
Monsieur Z qui est à la fois le dirigeant et le seul associé de AF ne pouvait ignorer que le prêt avait été souscrit par AF et non par lui. Il ne peut donc être reproché à ECC CONSEILS de ne pas avoir fait figurer l’emprunt contracté auprès de la BNP alors que c’est précisément parce que Monsieur Z l’a perçu personnellement, en dehors de la comptabilité de sa société, que celui-ci n’a pas figuré dans les comptes de la société. Le tribunal note qu’il est établi que c’est l’initiative de Monsieur Z de se faire verser la somme sans décision préalable de la société qui a été à l’origine du redressement fiscal.
La société ECC CONSEILS ne peut donc être tenue pour responsable d’une infraction dont Monsieur Z est lui-même à l’origine et dont il doit, en qualité de chef d’entreprise pour AF et à titre personnel pour sa propre imposition, assumer les conséquences.
Toutefois, la société ECC CONSEILS a une part de responsabilité en raison d’un manque de vigilance dans sa mission de révision des comptes de AF. En sa qualité d’expert- comptable, ECC CONSEILS, au titre de son obligation de moyens, aurait dû s’interroger
C ед E
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sur l’existence d’un prêt dans la mesure où elle a comptabilisé des échéances de prêt prélevés sur le compte bancaire de AF durant tout le second semestre de l’exercice
2018 et aurait dû solliciter son client AF pour obtenir des explications. Ce manquement de la part d’ECC CONSEIL a eu pour conséquence, pour AF, une perte de change de pouvoir effectuer une déclaration fiscale 2018 juste et d’éviter un redressement fiscal.
Ainsi, compte tenu du fait que, d’une part, la faute primaire et déterminante reste le fait de AF et de Monsieur AJ et que AF a également failli à son obligation de communiquer à l’expert-comptable des informations élémentaires qui aurait permis à l’expert d’assurer la mission qui lui est confiée et, d’autre part, de l’absence de
l’association de l’expert-comptable et de son assureur à l’ensemble de la procédure fiscale ayant conduit à la transaction avec l’administration fiscale, le tribunal évalue cette perte de change à 20 % du montant du redressement subi par AF, à savoir
6.966,20 €.
En conséquence ECC CONSEILS sera condamnée à payer à AF la somme de
6.979,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Concernant le préjudice moral de AF, qui doit se caractériser en général par une atteinte à sa réputation, son image ou à sa considération, le tribunal constate que AF ne justifie ni de sa nature ni de son quantum et il rejettera la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant les frais exposés rendus nécessaires lors de la vérification de comptabilité, le tribunal condamnera ECC CONSEILS à les rembourser à hauteur de 20 % à la SELAS
AF soit la somme de 2.300 € TTC
Concernant le préjudice financier prétendument subi par Monsieur AJ en sa qualité de personne physique, le tribunal retient que Monsieur Z n’a pas subi de préjudice pour le fait d’avoir dû payer des impôts sur des sommes qu’il a effectivement encaissées à titre de revenus perçus de AF et le déboutera de sa demande.
Concernant le préjudice moral, le tribunal constate que Monsieur AJ ne verse aux débats aucune précision sur la nature du préjudice subi, ni sur son quantum, et il rejettera sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En ce qui concerne l’absence de justification par la SELAS AF et M. Z du versement de somme à l’Administration fiscale, ou aux URSSAF, à l’exception pour
M. Z d’un acompte de 25.402 euros au titre de l’IRPP 2018, il résulte des pièces versées aux dossiers qu’il n’est pas contestable que la SELAS AF et Monsieur
Z ont fait l’objet de redressements ayant aboutis à une transaction ou de régularisations spontanées tant de la part du fisc que des URSAFF. En conséquence le
Tribunal considère que l’argument invoqué par ECC CONSEILS est inopérant et doit être rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts par ECC CONSEILS pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En l’espèce, le tribunal retient qu’aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de considérer que Monsieur Z et la société AF ont commis une faute de nature à faire dégénérer leur droit d’agir en justice en abus, le tribunal ayant de plus accueilli partiellement leurs prétentions,
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Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de ECC CONSEILS.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur Z et la société AF.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il ne parait pas inéquitable dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette la demande de la SARL ECC CONSEILS d’écarter la pièce n°20 du
•
demandeur des débats, Condamne la SARL ECC CONSEILS à payer à la SELAS AF (DE AG-
•
AH Y Z) la somme de 6.966,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, Condamne la SARL ECC CONSEILS à payer à la SELAS AF (DE AG-
AH Y Z) la somme de 2.300 € TTC à titre de remboursement des frais exposés lors de la vérification de comptabilité, Déboute M. AA, AB, AC, AD Z et la SELAS AF (DE
X Y Z) de l’ensemble de leurs autres demandes, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la
•
SARL ECC CONSEILS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
.
Condamne in solidum M. AA, AB, AC, AD Z et la
•
SELAS AF (DE X Y Z) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de
TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, devant M. AL AM, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AN AO, M. AP AQ et M. AL AM.
Délibéré le 26 juin 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AN AO, président du délibéré et par
Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le président Le greffier
Esporte
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