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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 oct. 2021, n° 2020008764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020008764 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Me Yossi REPUBLIQUE FRANCAISE ELKABAS
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
1
AL DE COM RG 2020008764
: don'ENTRE WETELS SAS SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES, dont le siège social est 29 rue de
Sarre 57070 METZ – RCS B 809629918
Partie demanderesse: assistée de Me Michel NASSOY, Avocat au Barreau de
Thionville et comparant par Me Yossi ELKABAS, Avocat, […]
ET:
SA SNCF RESEAU, dont le siège social est […] – RCS B 412280737 Partie défenderesse : assistée de Me Nil SYMCHOWICZ de la SELARL
SYMCHOWICZ – WEISSBERG et Associés, Avocat (R254) et comparant par la SCP
Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE OMMERCE GE
Les faits-Objet du litige
La SAS SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES, ci-après SWIETELSKY, adressait à SNCF Réseau le 30/03/2016 deux factures pour un montant total de
396 836,40 € TTC:
La facture 160900064 d’un montant de 116 000,40 € TTC pour des prestations de manutention par grue ferroviaire La facture 160900065 d’un montant de 280 836 € TTC incluant une mise à disposition de wagons pupitres pour un montant de 198 000 € TTC (165 000
€ HT) et des pénalités de retard de remise de ces wagons pour un montant de 82 836 € TTC (69 030 € HT)
SNCF Réseau accepte de payer la somme de 82 836 € TTC (69 030 € HT) due au titre de son retard dans la remise du matériel à SWIETELSKY, mais refuse de payer les autres sommes demandées.
Ainsi est né le présent litige. ас f
N° RG: 2020008764 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 14/10/2021
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Procédure
Par acte en date du 22/01/2020, la SAS SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES assigne la SA SNCF RESEAU
Par cet acte et à l’audience en date du 09/12/2020 la SAS SWIETELSKY TRAVAUX
FERROVIAIRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la Société SNCF RESEAU à payer à la Société par actions simplifiée SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES la somme de 396 836,40 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure soit le
21juillet 2017;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil
Condamner la Société SNCF RESEAU à payer à payer à la Société par actions simplifiée SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts; Débouter la Société SNCF RESEAU de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
Rappeler que l’exécution provisoire sur la décision à intervenir est de droit ; Condamner la Société SNCF RESEAU à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société SNCF RESEAU aux entiers dépens.
La SA SNCF RESEAU demande au tribunal, à l’audience du 17/02/2021, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER que le caractère administratif du contrat liant SNCF RESEAU et la société SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES s’oppose à la compétence du juge judiciaire ; INVITER la société SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES à mieux se pourvoir Subsidiairement.
DEBOUTER la société SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES de l’ensemble de ses demandes
- CONDAMNER en tout état de cause la société SWIETELSKY TRAVAUX
FERROVIAIRES à verser à SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience en date du 30/06/2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2021, date reportée au14/10/2021. Les parties en ont été avisées en
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020008764
JUGEMENT DU JEUDI 14/10/2021
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application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,
SWIETELSKY, en demande, fait valoir que :
Les travaux de maintenance sur le réseau ferré ne peuvent être considérées comme ressortissant de prérogatives de puissance publique ; Il n’est pas établi que les contrats en cause comportent des clauses exorbitantes du droit commun;
Qu’ainsi la compétence exclusive du tribunal administratif n’étant pas établie, la compétence du tribunal judiciaire (sic) doit être retenue; SNCF Réseau avait négocié lors d’une réunion le 15/09/2015 une baisse du tarif des prestations de SWIETELSKY en échange d’une prolongation du
C
I
marché en cours de 6 mois supplémentaires, ce qui a obligé SWIETELSKY à déposer une caution de 150 000 € auprès du fournisseur de la grue
R
T
ferroviaire ;
SNCF Réseau n’ayant pas respecté cet accord, SNCF Réseau doit à
-
SWIETELSKY:
Le différentiel de tarif pratiqué, à savoir 1 150 €/prestation sur les 25
•
prestations effectuées, soit 28 750 € HT
Les 3 mois de prestations supplémentaires négociées ensemble, soit 25 prestations x 8 150 €/prestation = 67 917 € HT (sic) la caution perdue (150 000 € HT), plus 10% de frais administratifs
•
(15 000 € HT), soit 165 000 € HT les pénalités contractuelles dues suite au retard de la remise du matériel par SNCF Réseau, soit 82 836 € TTC (69 030 € HT) REPUBLIQUE FRANÇAISE
SNCF Réseau, en défense, rétorque que:
La maintenance du réseau ferré national est une obligation d’ordre public
Le Cahier des Clauses et Conditions Générales attaché au contrat signé entre les 2 parties contient plusieurs clauses exorbitantes du droit commun; Qu’ainsi, la nature des travaux publics en cause implique que tout litige à leur sujet ne peut être porté que devant le tribunal administratif ; Au demeurant SNCF Réseau ne s’est jamais engagée à prolonger le marché initial de 6 mois supplémentaires
Le contrat signé avec SWIETELSKY précise clairement une durée de 3 mois supplémentaires, et non de 6, à un tarif défini sans conditions suspensives SNCF Réseau n’a jamais donné son accord pour que SWIETELSKY engage une caution de 150 000 € HT pour une mise à disposition de matérielle pour une durée de 3 mois supplémentaires
N° RG: 2020008764 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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SNCF Réseau reconnait devoir à SWIETELSKY la somme de 82 836 € TTC
(69 030 € HT) au titre du retard dans la remise à disposition des 3 wagons tabliers
Sur ce,
Attendu que les parties s’entendent à l’audience pour que ce litige soit jugé par le tribunal de céans ;
Attendu que l’article 1103 du code civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que l’article 1104 du code civil stipule que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi >> ;
Attendu que la demanderesse ne verse pas aux débats de preuve que le marché initialement signé avec SNCF Réseau ait été prolongé de 6 mois, pas plus qu’elle ne verse de preuve que le nouveau tarif de ses prestations ait été soumis à une condition de durée de prolongation du marché;
Attendu que la demanderesse ne verse pas non plus aux débats de preuve d’une responsabilité quelconque de SNCF Réseau dans sa propre décision de déposer une caution de 150 000 €;
Attendu qu’à l’inverse il est versé aux débats les 2 contrats signés entre les parties (pièces SWIETELSKY n°1 et n°2) stipulant une durée de 3 mois, et non de 6 mois ;
Attendu que l’article 9.1 du contrat n° 62694-0000002413 fixe à 7 000 € HT la prestation de manutention par grue ferroviaire sans condition de durée dudit contrat ;
Attendu que SNCF Réseau n’a pas été liée à la décision unilatérale de SWIETELSKY de déposer une caution supplémentaire de 150 000 € pour une durée
d’utilisation de 6 mois alors que celle-ci n’a jamais été contractualisée ;
Attendu que le contrat n° 62694-0000002413 ne prévoit pas de pénalité en cas de non-restitution ou de restitution tardive du matériel par SNCF Réseau ;
Attendu qu’à l’inverse l’article 3.4 du contrat n° 62694-0000002414 prévoit des pénalités en cas de restitution tardive du matériel par SNCF Réseau, que cette dernière reconnaît devoir à ce titre la somme de 82 836 € TTC (69 030 € HT);
Le tribunal condamnera SNCF Réseau à payer à SWIETELSKY la somme de
82 836 € TTC (69 030 € HT) en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure soit le 21 juillet 2017, déboutant
SWIETELSKY du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-
+
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intérêts et en sera déboutée.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l'application de l'article 700 CPCtion de l’article 700 froits, Sw Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SWIETELSKY TRAVAUX
FERROVIAIRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner SNCF RESEAU à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Cam Sur les dépens MAERIE GRE DE COMMIS COMMERCE
Les dépens seront mis à la charge de SNCF RESEAU. TRIBUNAL DE
PAR CES MOTIFS AL DE COMM
EACHER
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
- Condamne la SA SNCF RESEAU à payer à la SAS SWIETELSKY TRAVAUX
OTR A FERROVIAIRES la somme de 82 836 € TTC (69 030 € HT) en principal, assortie des intérêts au tauxtaux légal à cà compter du jour de la mise en demeure soit le 21/07/2017;
Déboute la SAS SWIETELSKY TRAVAUX FERROVIAIRES de sa demande
-
de dommages et intérêts ; Ordonne la capitalisation des intérêts;
-
Condamne la SA SNCF RESEAU à payer à la SAS SWIETELSKY TRAVAUX
-
FERROVIAIRES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SNCF RESEAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA AB, M. X Y et M. AC AD.
Délibéré le 15 septembre 2021 par les mêmes juges.
f
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. ZAA AB, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
Beah
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2020008764
14/10/2021
4 4 ème chambre
-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme
AL DE COM et revêtue de la formule exécutoire.
M Expédition délivrée le 14/10/2021
Le greffier, N ER C G. AE
E
COMMERCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PECOMMERCE
GREFFE
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