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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er mars 2021, n° 2019063462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019063462 |
Texte intégral
8
Copie exécutoire : AARP! REPUBLIQUE FRANCAISE OHANA ZERHAT
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe 4 RG 2019063462
ENTRE:
SARL Y FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 830219374
Partie demanderesse: assistée de Me Raphaël RICHEMOND, avocat (G400) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat (C1050)
ET:
SAS X, dont le siège social est […] – RCS B 444591465
Partie défenderesse: assistée de Me Nicolas BARETY, avocat (C41) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La S.A.R.L Y a pour activité la gestion de la relation client notamment par téléphone opérée depuis l’océan indien; la S.A.S X est une jeune société (de type start- up) qui propose aux particuliers une plateforme d’e-commerce d’estimation et de vente de véhicules d’occasion; les parties ont initié des pourparlers commerciaux à partir de décembre 2017 pour aboutir à la signature d’une convention le 19 avril 2018 pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation avec un préavis de trois mois avant échéance; ce contrat prévoyait l’appel téléphonique de particuliers ayant mis en vente leur véhicule pour leur proposer une estimation ainsi qu’une aide à la vente; la facturation convenue s’appuyait principalement sur le temps passé par les équipes affectées (5 personnes) et sur des frais techniques ; Ce dispositif a été mis en place en observant différents dysfonctionnements dans le déroulé du processus qui ont fait l’objet d’ajustements ; Néanmoins eu égard l’insatisfaction de X en matière de résultat à compter d’août 2018, elle a indiqué lors d’un comité de production du 17 octobre 2018 confirmé par un mail le lendemain ne pas poursuivre le contrat au-delà du 31 octobre 2018; Vitalis considérant que le contrat devait se poursuivre jusqu’à l’échéance du 18 avril 2019 considère avoir subi des préjudices liés à cette résiliation anticipée et en l’absence d’accord amiable a saisi le tribunal de céans pour obtenir réparation de ces dits préjudices.
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JUGEMENT DU LUNDI 01/03/2021
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La procédure
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2019 signifié selon les dispositions de l’article 656 du
CPC, Y a assigné X ; Par cet acte et à l’audience du 3 juillet 2020, Y a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212 alinéa 1er, 1217, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
CONSTATER la rupture fautive, brutale et anticipée, par la société X, du contrat de prestation de services conclu le 19 avril 2018 entre les sociétés Y
FRANCE et X, avant le terme contractuel du 19 avril 2019 ;
En conséquence :
CONDAMNER la société X à payer à la société Y FRANCE, en réparation des préjudices financiers subis, la somme totale de 41.347,06 euros, subsidiairement la somme de 34.109,95 euros ;
CONDAMNER la société X à payer à la société Y FRANCE les intérêts sur cette somme, au taux de l’intérêt légal, à compter de la première mise en demeure en date du 14 décembre 2018; DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
CONDAMNER la société X à payer à la société Y FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société X aux entiers dépens de l’instance conformément
-
aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Aux audiences des 27 février 2020 et 23 octobre 2020, X, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Constater l’inexécution répétée par la société Vitalis de ses obligations contractuelles, Dire et juger que la société Carventura a légitimement résilié le contrat les liant,
En conséquence, Débouter purement et simplement la société Vitalis de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent, Reconventionnellement,
Dire et juger que les carences de la société Vitalis ont causé un préjudice à la société Carventura qui a dû inutilement assumer le coût de l’expertise de 371 véhicules pour un coût unitaire de 99 € soit un montant total de 36.729 €,
En conséquence,
Condamner la société Vitalis à payer à la société Carventura la somme de 36.729 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner la société "Vitalis à verser à la société Carventura la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 18 décembre 2020, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, une audience en visioconférence se tient le 22 janvier 2021. Les parties se présentent. Après
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avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er mars 2021, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-
2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de ses demandes, Y soutient que :
Elle s’est parfaitement acquittée de la mission qui lui avait été confiée, et atteint les objectifs de 48 accords CGV mensuels,
A aucun moment X n’a fait référence à des manquements graves et répétés avant de décider d’arrêter brutalement (préavis de 2 semaines) le contrat liant les parties,
X n’a pas respecté les termes du contrat s’agissant de la résiliation, celle-ci devait être signifiée trois mois avant l’échéance
Cette résiliation anticipée, brutale et fautive lui a causé des préjudices de deux natures: des pertes liées aux coûts induits de cette rupture et un manque à gagner durant le reste de la période contractuelle ferme non réalisée. Elle est bien fondée à réclamer la somme qu’elle évalue à 41.347,06 € HT au titre de ces préjudices.
X réplique que :
Y n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée, en n’atteignant pas les
•
objectifs de 48 CGV mensuels fixés et indicateur principal de la pertinence de la prestation, Des manquements graves et répétés ont été constatés, notamment la modification
•
disproportionnée du prix estimé par l’algorithme, la mauvaise retranscription de données dans notre outil CRM,
• Elle a été légitime à utiliser l’article 13 du contrat lui permettant de résilier sans préavis le contrat eu égard aux graves manquements,
• à titre reconventionnel, elle demande l’indemnisation pour des expertises de véhicules qu’elle a dû réaliser eu égard les manquements de Y.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale de Y pour rupture fǝutive du contrat,
Attendu qu’au visa de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »>.
Attendu qu’au visa de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que le dispositif contractuel opposable aux parties dans le cadre de l’engagement réciproque conclu le 19 avril 2018 est composé d’une convention et d’une annexe intitulée
< proposition commerciale »; attendu que l’article 11 de ladite convention précise notamment «lə présente convention est conclue pour une durée de six mois qui prendra effet à la date
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JUGEMENT Du Lundi 01/03/2021
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de signature de la convention (…) pourra être tacitement reconduite pour une période équivalente, sauf résiliation (…) respectant un préavis de 3 mois avant l’échéance(…); les parties conviennent d’une phase pilote forfaitaire de trois mois qui est dispensée de préavis » ;
Attendu que les parties n’ont pas cru devoir faire usage de la résiliation sans préavis durant les trois premiers mois soit jusqu’au 18 juillet 2018, validant implicitement le modèle de fonctionnement ;
Attendu que jusqu’à fin juillet 2018, X exprime sa satisfaction quant à la qualité de la prestation de Y comme en témoigne un mail du 28 juillet « c’est un très bon démarrage qui mérite d’être salué » ;
Attendu qu’à partir de courant août 2018 X a remonté par mails (pièces 11 à 17 de de la défenderesse) adressés à Y des problèmes dans les processus de traitement des appels, mais attendu que ces dysfonctionnements ne sont pas tous de la seule responsabilité de Y mais de processus mal calés entre les parties ayant des répercussions sur principalement la qualité de la prestation aussi bien au niveau de l’appel que des traitements post-appels, Attendu qu’une majorité de ces problèmes illustre les difficultés rencontrées par les deux parties pour mettre au point leur partenariat et ceci malgré les trois premiers mois de la relation qui semblait donner toute satisfaction et qu’in fine ces problèmes se sont traduits par un faible taux de vente des véhicules mais qui n’est pas dans le périmètre contractuel de
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Y dont la mission est de les sourcer,
Attendu que par mail de son Président le 18 octobre 2018, X informe de sa décision d’interrompre le contrat de prestation au 31 octobre 2018 en évoquant par mail complémentaire du 22 octobre des inexécutions sans soit les démontrer (« irrégularités constatées, modification de l’estimation de l’advisor, explications trompeuses… >>) ou soit pouvoir justifier de leur caractère grave et répété, Le tribunal dira que X a commis une faute en rompant de façon anticipé le contrat liant les parties jusqu’au terme contractuel du18 avril 2019; Attendu que Y revendique des dommages et intérêts pour réparer un double préjudice, la perte liée aux coûts directs induits par cette rupture et la perte de marge brute jusqu’à la fin de la période contractuelle soit le 18 avril 2019 soit 5,6 mois, Attendu que les coûts salariaux générés par cette interruption se traduisent par une facture (pièce 21) de Y Madagascar à Y France de 5.931,59 €HT sans détail et sans justificatif et attendu que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et qu’elle n’apporte pas d’autres preuves du préjudice invoqué, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en sera déboutée ; attendu que les autres coûts induits de loyers et télécoms font l’objet de justificatifs pour un montant de 3.743 €, Attendu que la marge brute sur coûts variables calculée par Y est évaluée à 33,73 % sans en faire une démonstration, le seul tableau porté à l’instance n’ayant pas de caractère comptable que le tribunal la juge élevée et la ramènera à 25% ce qui est raisonnable pour ce type d’activité, que le C.A moyen réalisé par Y depuis le début du contrat est de 12.074 €, en conséquence, le tribunal condamnera X à indemniser Y sur la base suivante :
Perte de marge sur coûts variables: 12.074 X 5,6 X 25% = 16.904 €
Coûts directs induits par la rupture : 3.743 € Soit une indemnisation totale de 20.647 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, date de mise en demeure et déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de X,
Attendu que X estime avoir dû inutilement assumer des expertises de 371
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véhicules pour un coût unitaire de 99 € soit un montant total de 36.729 € du fait des inexécutions contractuelles de Y,
Attendu que X ne démontre pas que la modification tarifaire proposée par leur outil de simulation constitue une faute de Y, le client final ayant seul la décision de son prix de vente de son véhicule,
Attendu que ces estimations ont été engagées de la seule initiative de X et qu’après contrôle il en était de sa responsabilité de décider ou pas de la pertinence d’une expertise
Attendu que Y n’était pas impliqué dans ce dispositif final de vente, Attendu que X ne démontre pas le préjudice invoqué, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en sera déboutée
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner X à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens,
Attendu que X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il l’estíme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne X à payer à Y des dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat la liant à Y d’un montant de 20.647 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, date de mise en demeure,
Condamne X à payer à Y la somme de 3.500 euros au titre de
•
l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. Z AA et M. AD AE. Délibéré le 03/02/2021 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du déléré et par Mme
Jessyca Zenouda, greffier.
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