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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 31 déc. 2024, n° 2024R00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE DU 31 Décembre 2024
N° de RG : 2024R00579
N° MINUTE : 2024R00605
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS HÔTEL FRANCOIS [Adresse 2] Représentant légal : M. [R] [O] [Z] ,Président, comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 3] (P 074)
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [S] [Adresse 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL
ORDONNANCE DE REFERE
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Décembre 2024
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL , Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté Commis Assermenté
Attendu que par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2024, n° RG 2024R00505, n° de Minute 2024R00560, M. [F] [S] a été condamné dans les termes suivants :
Ordonnons à M. [F] [S] de payer à la SAS MADELEINE PALACE les
sommes de : 39 600 euros, montant de la provision que nous accordons, 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Autorisons la SAS MADELEINE PALACE à substituer à M, [S] toute entreprise de son choix afin de réaliser les travaux décrits aux devis n°2023-05-06, n°2023-08-04 et n°2023-09-01 ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [F] [S]
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que par requête en date du 19 décembre 2024, la SELARL DOLLA VIAL, conseil ddu demandeur, sollicite la rectification d’une erreur matérielle en ce que c’est la SAS MADELEINE PALACE qui est mentionnée au dispositif, et non la SAS HOTEL FRANCOIS.
Le Président met sa décision en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.
Attendu en effet qu’il résulte de l’assignation que le demandeur est la SAS HOTEL FRANCOIS.
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024, n° RG 2024R00505, n° de Minute 2024R00560, en ces termes :
PAR CES MOTIFS
Rectifiant Notre ordonnance du 5 décembre 2024, n° RG 2024R00505, n° de Minute 2024R00560,
Remplaçons le dispositif comme suit :
Ordonnons à M. [F] [S] de payer à la SAS HÔTEL FRANCOIS
les sommes de : 39 600 euros, montant de la provision que nous accordons, • 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Autorisons la SAS SAS HÔTEL FRANCOIS à substituer à M, [S] toute entreprise de son choix afin de réaliser les travaux décrits aux devis n°2023-05- 06, n°2023-08-04 et n°2023-09-01 ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [F] [S]
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d’erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge du greffe.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président, et par M. [I] [C], commis assermenté
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