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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 déc. 2025, n° 2025R01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/12/2025ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1244
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [U] [B] -Toque n° [Adresse 2] [Localité 1]
* La société ELIA FRANCE SARL
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître [Z] [E] -Toque n° [Adresse 4] Maître [A] Henri-Charles -17 [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société CEGID SAS du 8 octobre 2025,
vu les conclusions de la société ELIA FRANCE SARL déposée le 5 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CEGID a assigné la société ELIA FRANCE à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1231 du Code Civil en vue de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 4 858,29 € au titre des échéances antérieures à la prise d’effet de la résiliation du contrat et non réglées à ce jour.
La société CEGID fonde sa demande sur la base du contrat lié au bon de commande n°696352 signé le 01/06/2022 pour une durée de 36 mois (article 3 des CGU).
La société ELIA FRANCE avait adressé un courrier de résiliation pour ledit contrat à compter du 19/12/2022.
In limine litis sur la compétence du tribunal.
La société ELIA FRANCE soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce de NICE.
Cette exception d’incompétence a été formée avant toute défense au fond et sera donc déclarée recevable.
La société ELIA FRANCE estime qu’elle n’a pas consenti expressément aux conditions générales de vente de la société CEGID.
Sur le mérite de l’exception, il est constant qu’en matière de référés, une clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés, le demandeur pouvant, à sa convenance, saisir le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées.
Au surplus, la jurisprudence récente reconnaît la validité et l’opposabilité des conditions générales auxquelles un contrat renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site internet dont l’accès permet de prendre connaissance desdites conditions générales.
Il convient de constater que d’une part, le contrat liant les parties a bien été signé en page 3/4 par la société ELIA FRANCE ; d’autre part, ledit contrat mentionne en cette même page que les conditions générales sont disponibles sur le site http://www.cegid.com et donc bien accessibles. La société ELIA FRANCE a donc a bien accepté les conditions générales de vente établies par la société CEGID.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société ELIA FRANCE sera rejetée, la présente juridiction se considérant compétente pour connaître du litige soumis à son appréciation.
Au vu des circonstances dilatoires de l’affaire, la société ELIA FRANCE n’ayant pas conclu au fond, le juge des référés la condamnera à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et arrêtera le calendrier suivant :
* dépôt des conclusions de la société ELIA FRANCE pour le 15/12/2025,
* dépôt des dossiers de plaidoiries pour le 07/01/2026,
* audience de plaidoirie le 21/01/2026.
L’affaire sera renvoyée au 15/12/2025 pour vérification du respect de calendrier de procédure.
Les dépens sont à la charge de la société ELIA FRANCE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS COMPETENT pour connaître du présent litige.
CONDAMNONS la société ELIA FRANCE, à payer à la société CEGID la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ARRÊTONS le calendrier suivant :
* dépôt des conclusions de la société ELIA FRANCE pour le 15/12/2025,
* dépôt des dossiers de plaidoiries pour le 07/01/2026,
* audience de plaidoirie le 21/01/2026.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 15/12/2025.
CONDAMNONS la société ELIA FRANCE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Pour le Greffier France BOMMELAER un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, un greffier.
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