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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 7 janv. 2026, n° 2025F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 janvier 2026
N° RG : 2025F00028 SELARL LGA, représentée par Maître [C] [V], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liq [Localité 2] SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR
SELARL LGA, représentée par Maître [C] [V], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SAS AMENZO [Adresse 3] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 4] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS PERFECT [Adresse 5] comparant par Me Karine PERRET loco Me Jean [P] [M] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 7 janvier 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2021 a été constituée la SASU AMENZO ayant pour associé unique Monsieur [N] [G]. L’objet de cette société était la restauration sur place et débit de boissons. Monsieur [G] était président et dirigeant unique de cette société.
Selon acte du 7 mai 2021, la SASU AMENZO a acquis de la société [G] un fonds de commerce de restauration rapide sur place et débit de boissons situé [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] moyennant le prix de 30.000 €.
La société [G] ayant pour associé et dirigeant l’un des frères de Monsieur [N] [G].
Le 16 juin 2023, par acte sous seing privé, la SASU AMENZO a cédé à la SARL [Adresse 9] [Adresse 10], ayant pour dirigeant Monsieur [T] [G], le fonds de commerce de restauration à consommer sur place ou à emporter, exploité au [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] moyennant le prix de 30.000 €.
Le 14 juillet 2023, l’acte de cession du fonds de commerce a été publié dans un journal d’annonces légales et au BODACC le 5 octobre 2023.
Il convient de préciser que Monsieur [T] [G] est le frère de Monsieur [N] [G].
Le 8 août 2024, l’URSSAF d’Aquitaine a fait délivrer une assignation en redressement judiciaire par voie de commissaire de justice selon acte signifié le 26 juillet 2024 à la SASU AMENZO en raison de cotisations
sociales impayées pour un montant de 25.024,09 € notamment au titre de contraintes datant du 6 mars 2023, du 5 juillet 2023, du 6 septembre 2023, du 3 novembre 2023 et du 2 mai 2024.
Le 13 novembre 2024, selon jugement, le tribunal de commerce de BERGERAC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU AMENZO. La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er juin 2023 et la SELARL LGA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 janvier 2025, par jugement, le tribunal de commerce de BERGERAC a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans continuation d’activité.
Il a été mis fin à la période d’observation et la SELARL LGA, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans le cadre des opérations de liquidation, il est apparu à Maître [V], mandataire judiciaire, agissant ès qualités, que le prix de vente du fonds de commerce que la société AMENZO a cédé à la société [Adresse 11] pour le prix de 30.000 € n’a jamais été réglé.
Le 13 janvier 2025, une mise en demeure a été adressée à la SARL PERFECT PLACE LA PLANCHA par le Mandataire Liquidateur es qualités afin d’obtenir des informations sur l’acquittement du prix de cession du fonds de commerce de 30.000,00 €.
Le 27 janvier 2025, par courrier, Maître [M], Avocat de la SARL [Adresse 1] [Adresse 2] a répondu à Maître [V] que la société PERFECT PLACE LA PLANCHA n’a effectivement pas réglé le prix de cession de 30.000,00 € au motif que le dirigeant de la société AMENZO, Monsieur [N] [G], devait de l’argent à son frère Monsieur [T] [G] dirigeant de la société [Adresse 11].
De telle sorte qu’une compensation aurait été effectuée.
Le 4 février 2025, par courrier, Maître [V] a, de nouveau, mis en demeure la SARL PERFECT PLACE LA PLANCHA de payer la somme de 30.000,00 € à valoir sur le prix d’achat du fonds de commerce conformément à l’acte de cession de fonds de commerce en rappelant que la compensation n’avait pas pu jouer puisque la cession de fonds de commerce concernait deux sociétés et que l’éventuelle créance détenue par Monsieur [T] [G] contre son frère Monsieur [N] [G] ne concernait pas les deux sociétés.
C’est dans ces conditions, à défaut de résolution amiable du litige, que le tribunal de céans est saisi.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 26 novembre 2025 au cours de laquelle a comparu la Me [K] au nom de la SELARL LGA ès qualité.
Me [X] [J] loco Me [Q] [M] au nom de la SARL [Adresse 11] a déposé son dossier.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2025, la SELARL LGA es qualités de liquidateur de la SAS AMENZO demande au tribunal de :
Vu les articles 1347, 1650, 1651, 1652 et suivants du code civil ; Vu l’article 1343-2 du code civil ; Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Juger la SELARL LGA représentée par Maître [C] [V], mandataire judiciaire agissant esqualités de liquidateur de la SAS AMENZO recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit :
Condamner la SAS [Adresse 11] au paiement de la somme de 30.000 € au titre du prix de rachat du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 en l’application de l’article 1652 du code civil.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1340-2 du code civil. Condamner la SAS PERFECT PLACE LA PLANCHA à payer à la SELARL LGA représentée par Maître [C] [V], mandataire judiciaire agissant es-qualités de liquidateur de la SAS AMENZO à la somme de 3.000 € en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS [Adresse 12] aux entiers dépens conformément aux articles 695 du code de procédure civile en ce compris les frais de greffe.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en l’application de l’article 674 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2025, la SAS PERFECT PLACE LA PLANCHA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les explications et pièces fournies par la société [Adresse 11] ;
Débouter la SELARL LGA de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SELARL LGA à payer à la société [Adresse 11] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SELARL LGA aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 7 janvier 2026
MOYENS DES PARTIES
La SELARL LGA es qualités de liquidateur de la SAS AMENZO expose que :
* Le fait qu’il existe une prétendue créance entre l’associé et dirigeant de la société [Adresse 11], Monsieur [T] [G] et son frère Monsieur [N] [G], associé unique et dirigeant de la société AMENZO n’a pas de lien avec le paiement du prix de cession du fonds de commerce qui est dû par la société [Adresse 11] à la société AMENZO puisque la cession de fonds de commerce est intervenue entre personnes morales.
* La compensation entre deux personnes physiques que la société [Adresse 11] nous oppose n’est pas recevable.
* La capitalisation des intérêts est demandée sur les sommes dues.
La SAS PERFECT PLACE LA PLANCHA répond que :
* Monsieur [G] [N] devait de l’argent à son frère [T] [G] et comme il ne pouvait pas le payer, il lui a donné le fonds de commerce.
* Il existait des relations commerciales entre les deux frères [G] et c’est dans ces conditions que la compensation s’est opérée.
* En conséquence, c’est à tort que la SELARL LGA a assigné la concluante devant le tribunal de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le montant de la créance
Il est constant que la société AMENZO a cédé le fonds de commerce de restauration rapide sur place et débit de boisson situé [Adresse 7] [Localité 3] moyennant la somme de 30.000 € à la société [Adresse 11].
Il est constant que la société PERFECT PLACE LA PLANCHA n’a pas réglé le montant du prix du fonds de commerce.
Il s’en déduit que la société [Adresse 1] [Adresse 2] est débitrice de la somme de 30.000 € au profit de la société AMENZO.
Le tribunal condamnera la SAS [Adresse 1] [Adresse 2] au paiement de la somme de 30.000 €.
Sur la compensation
Monsieur [T] [G] indique qu’il détenait une créance à l’égard de son frère [N] [G] d’un montant de 30.000 €. Que cette créance a été soldée par une compensation opérée entre le montant du fonds de commerce détenu par Monsieur [N] [G] via la société AMENZO et la créance détenue par son frère [T], d’un montant de 30.000 €.
L’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
Etant donné que dans l’acte de vente du fonds de commerce, il n’est indiqué nulle part, l’existence d’une dette pouvant exister entre les deux sociétés ni que le paiement du prix pourrait être conditionné à l’existence d’une quelconque dette pouvant exister entre les dirigeants de ces deux sociétés.
Il s’en déduit que s’agissant d’une créance entre une personne physique et une personne morale, cet article est inopérant et la compensation telle que présentée ne concerne que les frères [G], personnes physiques, mais en aucun cas les sociétés AMENZO et [Adresse 11].
Le tribunal ne retiendra pas la compensation opérée entre les frères [G] comme permettant de dédouaner la société PERFECT PLACE LA PLANCHA du paiement de la somme de 30.000 € au titre de la vente du fonds de commerce à la société AMENZO.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée par la SELARL LGA. Elle est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1340-2 du code civil
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SELARL LGA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera la société [Adresse 11] à payer à la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de la SAS AMENZO la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire et les dépens
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’y oppose Le tribunal condamnera la société [Adresse 11], qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ne retient pas la compensation opérée entre les frères [G] comme permettant de dédouaner la société PERFECT PLACE LA PLANCHA du paiement de la somme de 30.000 € au titre de la vente du fonds de commerce à la société AMENZO
En conséquence, condamne la société [Adresse 11] à payer à SELARL LGA, représentée par Maître [C] [V], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SAS AMENZO, la somme de 30.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 en l’application de l’article 1652 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1340-2 du code civil
Condamne la société [Adresse 11] à payer à la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de la SAS AMENZO la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société [Adresse 11] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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