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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 14 mars 2025, n° 2024L02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L02765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L01230
N° de Rôle : 2024L02765
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3 ème CHAMBRE
Le 14 Mars 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Philippe CHIORRA M. Nabil FARO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 12 Mars 2025
DÉBITEUR
SAS CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 3], [Adresse 1] Activité : Création acquisition vente exploitation mise en location ou mise en gérance de tout établissement de santé ou médico social ou exploitant des installations de chirurgie esthétique N° de RCS de COMPIEGNE : 511372070 / Gestion 2009 B 270
Représentant Légal : M. [Z] [M], Président, [Adresse 2] Comparant
JUGEMENT DE RENVOI
N° de PC : 2024J01693
Par jugement en date du 1 er Août 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY.
Cette procédure a été convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du même tribunal en date du 13 Mars 2025.
Par requête déposée au Greffe le 24 Février 2025, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [L] et la SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [V] [P], administrateurs judiciaires, sollicitent du tribunal d’examiner les éventuelles offres de cessions reçues dans le cadre de la recherche de repreneur(s).
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 12 Mars 2025.
ONT COMPARU À L’AUDIENCE DU 12 MARS 2025 :
M. [Z] [M], Président (assisté de Me Maxence AUDEGOND).
En présence de la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [V] [P] et de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [L], administrateurs judiciaires.
En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [J], mandataire judiciaire.
En présence de M. Thierry FARSAT, Juge commissaire.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, y a assisté.
Étant saisi de la requête en examen d’un plan de cession déposée par les administrateurs judiciaires, le tribunal a souhaité entendre les parties sur le caractère manifestement impossible de la présentation d’un plan de continuation par le débiteur.
Les observations suivantes ont été émises à ce sujet :
Les administrateurs judiciaires concluent à l’impossibilité de la présentation d’un plan de continuation par le débiteur aux motifs que :
* Le débiteur est structurellement déficitaire ;
* La trésorerie, faible, est consommée au fil de la période d’observation et est trop dégradée pour supporter les mesures nécessaires à un tel plan, notamment : la restructuration, le changement de statut envisagé pour une partie du corps médical, les travaux nécessaires aux locaux et enfin l’apurement du passif ;
* Le débiteur a créé un passif dans le cadre de la période d’observation (non-paiement des charges URSSAF du mois de Février 2025) ;
* La gouvernance est instable en raison de procédures contentieuses y étant relatives (nomination d’un administrateur provisoire contestée) ;
* Sur le volet social, le climat est délétère et les salariés n’adhèrent plus au partenariat avec le groupe AVEC ;
* Les liens juridiques avec le Groupe AVEC sont mal perçus (facturation estimée disproportionnée au regard des prestations rendues) ;
* Les effets bénéfiques des leviers permis par la procédure (prise en charge AGS notamment) arrivent à leur terme.
Le mandataire judiciaire conclue également à l’impossibilité de la présentation d’un plan de continuation.
M. [M] estime que la présentation d’un plan de continuation est possible aux motifs que :
* Les performances sont au-dessus des prévisions (1M€ de chiffre d’affaires supplémentaire) ;
* L’ARS a indiqué consentir une subvention de 6,9 M€ aux candidats repreneurs, subvention que le débiteur compte demander également : par équité, l’ARS devrait la consentir au débiteur également.
Par le juge commissaire, qui rappelle l’absence de toute présentation de projet de plan de continuation par le débiteur à ce jour et un montant de passif tiers déclaré de 33,5 M€ sur les trois structures composant le « pôle de santé [Localité 3] », avec des pertes de l’ordre de 3 M€ par an.
Ce constat amène le juge commissaire à conclure à l’impossibilité de tout plan de continuation dans ces conditions.
Par le Ministère public, qui conclue également à l’impossibilité de présentation d’un plan de continuation
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la présentation d’un plan de continuation par le débiteur apparait manifestement impossible au regard des conditions d’exploitation dégradées de la structure du « pôle de santé [Localité 3] », particulièrement en raison du défaut d’adhésion des salariés à la continuité de l’exploitation par la direction actuelle ;
Qu’en l’absence de plan de continuation, il convient d’examiner la possibilité d’arrêter le plan de cession du débiteur, le Tribunal étant saisi d’une requête des administrateurs judiciaires à cet effet ;
Qu’il est apparu au cours de l’audience que le Tribunal n’est cependant pas en état d’examiner les offres conjointes et solidaires dont les administrateurs judiciaires ont été destinataires, le Tribunal demandant en effet aux candidats d’apporter un complément d’information sur les éléments suivants :
1. Les garanties offertes au Tribunal pour le prix de cession proposé ;
2. L’autorisation par le Ministère public de l’acquisition des biens immobiliers par une partie intéressée ;
3. L’absence de qualification de subvention dissimulée s’agissant du prix du loyer qui serait offert par le repreneur une fois l’acquisition effectuée ;
4. L’application de l’article L.642-12, alinéa 4 du Code de commerce, relatif au transfert de la charge des sûretés ;
5. La période de prise en charge des congés payées, RTT et droits acquis.
Qu’en conséquence, le tribunal renverra l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux candidats d’apporter les précisions requises et éventuellement améliorer leurs offres.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du 2 Avril 2025 à 14h30.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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