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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025005519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux c/ Sàrl Aménagement Technique du Batiment |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07/04/2025 à 9h30
2025005519
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sàrl Aménagement Technique du Batiment
[Adresse 1]
Ne comparait pas, bien que régulièrement citée, d’autre part,
Par requête en date du 13/03/2025, le représentant du ministère public requiert, conformément à l’article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu’il se saisisse aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sàrl Aménagement Technique du Batiment [Adresse 1].
Par ordonnance en date du 13/03/2025, monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sàrl Aménagement Technique du Batiment.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sàrl Aménagement Technique du Batiment à comparaître devant le tribunal de céans pour l’audience du 07/04/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l’examen par la formation collégiale de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
SUR QUOI, le Tribunal :
ATTENDU que la société Sàrl Aménagement Technique du Batiment ne se présente pas, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’ aux termes de l’article 621.1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;
ATTENDU qu’ aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer,
commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;
ATTENDU que le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire,
La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d’audience,
Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,
COMMET Monsieur Edouard ROZENBAUM
Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
Sàrl [Adresse 3]
RCS B 914270053 (2022B01999)
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d’audition des dirigeants de l’entreprise par le tribunal,
RENVOIE la cause à l’audience du 12/05/2025 à 09:30,
DIT que le présent jugement sera communiqué au ministère public,
Réserve les dépens de la procédure.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY
Délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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