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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 21 avr. 2026, n° 2025F01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° de RG : 2025F01055
N° MINUTE : 2026F01302
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Léonard, Thomas, Julien FORESTIER, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
SARL NEW IMMO STUDIES [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 6] et par Me THIERRY CARRE [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOURLIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 avril 2026 et délibérée par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ M. Jean-Charles BOURLIER
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Bobigny sous le numéro 300 571 049 et dont le siège social est situé [Adresse 8] à VILLEPINTE (93420) poursuit le recouvrement, à titre principal, de la somme totale de 17 572,86 euros auprès de la SARL NEW IMMO STUDIES, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de droit belge sous le numéro 075 984 504 5 et dont le siège social est situé [Adresse 9] à CHARLE-ROI (06040) Belgique au titre d’une facture impayée.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de remise d’un exploit en provenance de l’étranger de commissaire de justice du 14 avril 2025 à l’attention de la SARL NEW IMMO STUDIES, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION assigne la SARL NEW IMMO STUDIES à comparaitre le 27 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ;
Condamner le SARL NEW IMMO STUDIES à payer à SAS PETIT FORESTIER LOCATION :
* La somme de 17 572,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 40€ à titre d’indemnités forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 1 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 1 700€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de le mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01055, a été appelée 7 fois pour mise en état à l’audience collégiale du 27 juin 2025 au 30 janvier 2026.
Le demandeur la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a adressé des conclusions lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2025 par lesquelles il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
* RECEVOIR la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER la SARL NEW IMMO STUDIES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
* CONDAMNER la SARL NEW IMMO STUDIES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION :
* La somme de 17 572,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive,
* La somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les entiers dépens
Le 30 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées.
Lors de cette audience, la SARL NEW IMMO STUDIES a déposé des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal :
vu les articles L.113-1 alinéa 1 et L.112-du Code des assurances,
vu l’article L.1343-5 du CODE Civil,
vu les pièces versées aux débats,
* déclarer la SARL NEW IMMO STUDIES recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les y déclarant,
A titre principal :
Constater que la clause d’exclusion de garantie est abusive et débouter la SAS Petit Forestier Location de toutes ses demandes, fins et prétentions au motif qu’elles sont irrecevables et non fondées, conformément aux dispositions des articles L. 113-1, alinéa 1 et L. 112-4 du Code des assurances,
A titre subsidiaire :
Débouter la SAS Petit Forestier Location de toutes ses demandes, fins et prétentions au motif qu’elles sont irrecevables et non fondées puisque la facture du 9 février 2023 ne correspond pas aux désordres restant à la charge du locataire,
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à la SARL New Immo Studies un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter du montant hors taxes de la facture de réparations du 9 février 2023, soit la somme de 15 894,05 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros correspondant au dépôt de garantie versé par la SARL New Immo Studies, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Condamner la SAS Petit Forestier Location à payer à la SARL New Immo Studies la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Petit Forestier Location aux entiers dépens.
Le demandeur, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION déclare avoir pris connaissance des conclusions de la SARL NEW IMMO STUDIES avant l’audience.
Lors de cette audience, le juge a entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS et ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION expose :
Que la SARL NEW IMMO STUDIES a loué un véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en date du 16 juin 2022 ;
Qu’à la suite d’un choc en partie haute en date du 16 juin 2022 une facture n°2306LO063D0002 du 17 JUIN 2023 et d’un montant de 19 072,86 euros TTC a été émise par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, cette facture est impayée à ce jour;
Qu’à la suite de la déduction d’un dépôt de garantie de 1 500 euros, le solde de la dette de la SARL NEW IMMO STUDIES s’élève à ce jour à la somme de 17 572,86 euros TTC
Qu’une lettre de mise en demeure envoyée par LRAR le 25 mars 2025 lui a été adressée, et contenant proposition d’échéancier, est restée vaine.
A l’appui de ses demandes, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION produit les pièces suivantes :
* Justificatif de solde (facture et déduction dépôt de garantie)
* Facture du 17/06/2023
* Devis de location
* Contrat de location qui exclut de garantie les chocs en partie haute
* Déclaration de sinistre
* Mise en demeure de payer du 25 mars 2025
Pour sa part, la SARL NEW IMMO STUDIES expose :
Que lors de la location, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n’a pas explicité l’exclusion de garantie pour les chocs en hauteur, ni de proposer de garantie complémentaire pour couvrir ce risque,
Que la clause d’exclusion de garantie constitue une clause abusive,
Que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n’a pas informé la SARL NEW IMMO STUDIES d’un risque de sinistres sous le tunnel de [Localité 1],
Que la SARL NEW IMMO STUDIES bien qu’informée de l’expertise contradictoire n’a pas pu s’y rendre physiquement et n’a pas eu de réponse positive pour procéder à un appel vidéo;
A l’appui de ses demandes, la SARL NEW IMMO STUDIES produit les pièces suivantes :
* Mail de non présence à réunion d’expertise contradictoire
* Bilan provisoire
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats;
Attendu que l’examen de l’acte introductif d’instance montre que celle-ci a été régulièrement engagée et que les demandes doivent donc être déclarées recevables ;
Attendu que le contrat de location stipule qu’en cas de contestation « les tribunaux du siège du loueur sont seuls compétents » ainsi le Tribunal de Commerce de Bobigny est compétent :
Sur le principal
Attendu que par contrat de location n°429 461 daté du 16 juin 2022, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a mis à disposition de la SARL NEW IMMO STUDIES un véhicule fiat doblo immatriculé [Immatriculation 1],
Attendu que la SAS PETIT FORESTIER produit le contrat de location ainsi que les Conditions Générale de Location dûment signés,
Attendu que la SAS PETIT FORESTIER produit le contrat de location ainsi que les CGV tous deux dûment signés par Mr [W],
Attendu que les CGV précisent en le contrat de location que « les parties hautes ne sont pas prises en charge » ;
Qu’il en résulte que la SARL NEW IMMO STUDIES avait connaissance de l’exclusion de garantie à l’origine du litige ;
Attendu que la SARL NEW IMMOS STUDIES :
Affirme que «Les articles L.113-1 et L.112-4 du Code des assurances prévoient de strictes conditions de fond et de forme à respecter pour la rédaction des clauses d’exclusion de garanties».
Prétend que la clause d’exclusion de garantie n’est pas limitée puisqu’elle dispose d’une manière générale ou ouverte que les «chocs en hauteur (ponts, enseignes), souterrains, arbres, ou branches d’arbres, bannières, portiques de limitation de hauts, etc sont à la charge du locataire sans limitation de prix».
De plus, la SARL NEW IMMO STUDIES affirme que cette clause n’est pas mentionnée en caractère très apparents.
Attendu en effet le chapitre du Code des assurances comprenant ces dispositions s’intitule «conclusions et preuve du contrat d’assurance – Forme et transmission des polices (Articles L.112-1 à L.112-11) »
L’article L.113-1 du Code des assureurs stipule :
«Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute d’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et imitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré»
L’article L.112-4 du Code des assurances stipule :
«Les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents»
Attendu qu’en l’espèce la clause d’exclusion de garantie est bien précise, limitée et stipulée en caractères apparents et qu’en conséquence il n’a pas lieu pour le tribunal de_constater le caractère abusif de la clause d’exclusion de garantie ;
Sur les sommes impayées
Attendu qu’en date du 16 juin 2022, le véhicule a fait l’objet d’un sinistre sur sa partie haute dans un tunnel, la SARL NEW IMMO STUDIES ne conteste pas avoir provoqué un dommage sur ledit véhicule ( pièce n°5 du demandeur circonstanciant les dommages).
Attendu que le contrat de location prévoit que les chocs en hauteur (ponts, enseigne, souterrains…) sont à la charge du locataire sans limitation de prix (Pièce n°4 du demandeur),
Attendu qu’une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par la SAS PETIT FORESTIER à NEW IMMO STUDIES, que la SARL NEW IMMO STUDIES y a régulièrement été convoquée ce qu’elle ne conteste pas alors qu’elle n’a pu se déplacer ( pièce n°1 défendeur) ; que l’expert a réalisé un chiffrage des dommages pour un montant de 17 704,80 euros TTC, expertise ayant fait l’objet d’une communication à la SARL NEW IMMO STUDIES,
Attendu que la SARL NEW IMMO STUDIES a été mise en demeure de payer la somme de 17 572,86 euros par LRAR plus 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en date du 25 mars 2025 ( pièce n°6 du demandeur), que cette mise en demeure est restée sans effet,
Attendu qu’à la suite de cet accident et selon les éléments figurant dans ses écritures, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION facture les frais suivants à la SARL NEW IMMO STUDIES :
* Le montant des réparations dument justifié d’un montant de 17 705 euros ;
* Les frais d’immobilisation d’un montant de 796,63 euros ;
* Les honoraires d’expert d’un montant de 331,21 euros;
* Les frais de gestion d’un montant de 240,00 euros visés à l’article 16 du contrat de location;
* La somme de 40 euros à titre d’indemnités forfaitaire au titre de l’article de L. 441-10 du Code de Commerce ;
Attendu, que la facturation des frais d’immobilisation ainsi que la refacturation des frais d’expertise ne sont pas stipulées aux Conditions Générales de Location ; Qu’il convient en conséquence de les écarter et de pas y faire droit ;
Attendu, qu’une somme de 1 500 euros a déjà été retenue au titre du dépôt de garantie ;
Qu’en conséquence le montant de la somme due est de 16 445 euros (17 705 – 1500 + 240)
En conséquence de quoi,
Le Tribunal recevra la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en sa demande, la dira partiellement fondée ;
Condamnera la SARL NEW IMMO STUDIES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 16 445 euros (17945 euros – 1500 euros) au titre de la facture n° 2306LO063D00002, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Attendu que pour sa part la SARL NEW IMMO STUDIES demande un délai de paiement de 24 mois pour tenir compte de la situation fragile de la société (pièce n°2 du défendeur); L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Attendu que pour sa part la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, lors de l’audience, ne s’oppose pas à cette demande ;
Le Tribunal accordera à la SARL NEW IMMO STUDIES un délai de paiement sur 12 mois et dira que la somme pourra être payée en 11 mensualités égales de 1 375 euros et d’une douzième pour le solde et dira qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du solde deviendra immédiatement exigible ;
Sur les dommages et intérêts
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION demande à la SARL NEW IMMO STUDIES une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive.
Il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement et présentant un lien de causalité direct avec la faute invoquée.
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
Le Tribunal déboutera la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement,
Attendu que l’article D441-5 du Code de Commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au II de l’article L 441-10 à 40 euros par facture restée impayée,
Le Tribunal condamnera la SARL NEW IMMO STUDIES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL NEW IMO STUDIES a obligé la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, condamnera la SARL NEW IMMO STUDIES à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que la SARL NEW IMMO STUDIES est la partie qui succombe à la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement, contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, la dit partiellement fondée
Condamne la SARL NEW IMMO STUDIES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 16 445 euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 25 MARS 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
Accorde un délai de paiement de 12 mois à la SARL NEW IMMO STUDIES ;
Dit que la somme pourra être payée en 11 mensualités égales de 1375 euros et d’une douzième pour le solde ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance à son terme l’ensemble du solde deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande des dommages et intérêts ;
Condamne la SARL NEW IMMO STUDIES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 40 euros à titre d’indemnités forfaitaires, au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
Condamne la SARL NEW IMMO STUDIES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus;
Condamne la SARL NEW IMMO STUDIES aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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