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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 1er janv. 2025, n° 2024L04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L00012 N° de Rôle : 2024L04332 Affaire jointe : 2024L02769
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3 ème CHAMBRE
LE 1 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [H] ES/Q Administrateur de la SAS COEUR VIE SERVICE, [Adresse 1] Comparant
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [W] ES/Q Administrateur de la SAS COEUR VIE SERVICE, [Adresse 2] Comparant
DEBITEUR
SAS COEUR VIE SERVICE, [Adresse 3] Activité : Services à la famille, à la vie quotidienne, aux personnes dépendantes. N° de Registre du Commerce EVREUX : 820371813 / N° de Gestion : 2016 B 473 Représentant Légal : M. [V] [A], [Adresse 4] Comparant
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS CESSION
N° de PC : 2024J01688
Par jugement en date du 1 er Août 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COEUR VIE SERVICE.
Par requête en date du 29 Novembre 2024, la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [H] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [W] ES/Q Administrateurs de la SAS COEUR VIE SERVICE, sollicitent du tribunal la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 Décembre 2024 en chambre du conseil, aux fins d’examen de la présente requête et des offres de cession.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, y a assisté.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable ;
Qu’elle sera déclarée telle ;
Attendu que le tribunal a adopté le plan de cession de l’ASSOCIATION COMITE D’ENTRAIDE DU KREIZ-BREIZH par jugement du 23 Décembre 2024.
Que les dispositions de l’Article L 631-22 alinéa 3 prévoient « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession son alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV » ;
Que dès lors le Tribunal mettra fin à la période d’observation et prononcera la liquidation judiciaire ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable ;
Qu’elle sera déclarée telle ;
Que les dispositions de l’Article L.631-22 alinéa 3 prévoient « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession son alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV » ;
Que dès lors le Tribunal mettra fin à la période d’observation et prononcera la liquidation judiciaire ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-22 alinéa 3 du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société :
SAS COEUR VIE SERVICE, [Adresse 3] N° RCS EVREUX: 820371813 / N° de Gestion : 2016 B 473 Activité : Services à la famille, à la vie quotidienne, aux personnes dépendantes.
Fixe au 1 Janvier 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. Thierry FARSAT,
Nomme Me [T] [F], [Adresse 5], [Localité 1] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [G], [Adresse 6], en qualité de liquidateur,
Met fin aux missions d’administrateurs de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [W] et de la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [H].
Maintient la SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN, [Adresse 7], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
Fixe au 1 Janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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